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06/06/2019 | FRANCE | N°17-28839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 17-28839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la note en délibéré de M. S... :

Attendu qu'il n'a pas été demandé aux parties de compléter leurs observations postérieurement à la clôture des débats ;

Que la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. S... sont écartées des débats ;

Attendu, selon les décisions attaquées, qu'après qu'il a été statué par le premier président d'une cour d'appel sur une requête en suspicion légitime présentée par M. S..., à fin de voir renvoyer devant une autre

cour d'appel l'examen d'un recours en révision formé par lui et Mme S... (les consorts S...) et qu'il a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la note en délibéré de M. S... :

Attendu qu'il n'a pas été demandé aux parties de compléter leurs observations postérieurement à la clôture des débats ;

Que la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. S... sont écartées des débats ;

Attendu, selon les décisions attaquées, qu'après qu'il a été statué par le premier président d'une cour d'appel sur une requête en suspicion légitime présentée par M. S..., à fin de voir renvoyer devant une autre cour d'appel l'examen d'un recours en révision formé par lui et Mme S... (les consorts S...) et qu'il a été statué par une formation de jugement de ladite cour d'appel sur une demande de récusation formée par M. S... à l'encontre de l'un des magistrats composant cette formation, la cour d'appel a statué sur le recours en révision ;

Sur la recevabilité du pourvoi additionnel formé contre l'ordonnance du 17 novembre 2016, contestée en défense :

Attendu que le premier président n'ayant pas le pouvoir de statuer sur la requête en suspicion légitime, le pourvoi contre l'ordonnance rejetant la requête, bien que ne mettant pas fin à l'instance pendante devant la cour d'appel, est recevable dans le délai prévu par l'article 612 du code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas allégué que le délai de recours était expiré lorsque le pourvoi a été formé ; que celui-ci n'est donc pas tardif ;

Mais sur la recevabilité du pourvoi additionnel examinée d'office après avis donnée aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 31, 125 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la requête en suspicion légitime ayant été rejetée par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 16-01.649), M. S... est dépourvu d'intérêt à critiquer l'ordonnance attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi additionnel n'est pas recevable ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, en tant qu'ils critiquent l'arrêt du 4 octobre 2017 :

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen :

1°/ que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 janvier 2016, sur le pourvoi n° 18-10.480 entraînera, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

2°/ que lorsqu'une partie se prévaut d'une fin de non-recevoir, elle a la charge de la preuve de son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, pour dire qu'il appartenait aux consorts S... de justifier du respect du délai du recours en révision, la cour d'appel a violé les articles 596 et 598 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353, anciennement 1315 du code civil ;

3°/ que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par les consorts S... sans se prononcer sur la date à laquelle ceux-ci avaient effectivement eu connaissance des documents invoqués comme cause de révision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la date de la connaissance de la cause de révision ne pouvait être fixée au 28 novembre 2013, date figurant sur les conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve et effectuant la recherche prétendument omise, que les consorts S... n'établissaient la date à laquelle les conclusions contenant les éléments nouveaux qu'ils invoquaient leur avaient été notifiées, et partant, la date à laquelle ils avaient eu connaissance des faits nouveaux dont ils se prévalaient ;

Et attendu, d'autre part, que la question de la régularité de l'assignation en révision étant étrangère à celle de la recevabilité du recours en l'absence de preuve de respect du délai requis pour le former, l'arrêt attaqué ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 27 janvier 2016 qui a prononcé la nullité de l'assignation en révision du 20 janvier 2014 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il critique l'arrêt du 25 janvier 2017 :

Vu l'article 346 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en récusation formée par M. S..., l'arrêt, rendu dans une composition comprenant Mme R..., retient que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 344 du code de procédure civile et que la formation de la chambre civile siégeant à l'audience n'a pas compétence pour en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la requête en récusation visait Mme R..., qui devait s'abstenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

ECARTE des débats la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. S... ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi additionnel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée (17 novembre 2016) encourt la censure ;

EN CE QU'elle a déclaré recevable mais mal fondée la requête de M. V... S... et rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que la seule circonstance que la cour d'appel de Bastia ait, par plusieurs les arrêts, rejeté les prétentions des consorts S... lors des instances les opposant aux consorts Q... n'est pas de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité des magistrats de la cour pris dans leur ensemble. Concernant la connaissance par plusieurs magistrats et à plusieurs reprises des différentes procédures ayant opposé les parties, il convient de relever que Mesdames G... et Y... ont quitté la cour, appelées à d'autres fonctions. Par ailleurs, Madame W... a connu de l'affaire en qualité de conseiller de la mise en état à une seule reprise, et ne fait pas partie de la formation réunie le 5 décembre prochain ; s'agissant de Mme N..., si celle-ci figure dans la composition de la cour ayant rendu l'arrêt du 27 janvier 2016, elle n'a pas pour autant connu l'affaire au fond, la cour ayant alors confirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état selon laquelle l'assignation délivrée le 20 janvier 2014 à la requête des consorts D... ayant été déclarée nulle. Concernant les autres motifs allégués, le fait pour la famille Q... d'être une vieille famille E... et la situation privilégiée de la propriété en litige ne sauraient fonder le risque de suspicion envers l'ensemble des magistrats composant la cour, ceux-ci n'ayant aucun lien avec la famille citée ni d'intérêt quant au terrain dont il est fait état. Il en est de même quant à la nature des conflits en matière d'héritage en Corse, sauf à considérer que l'insularité justifierait le renvoi systématique de ce type d'affaires. Enfin, concernant plus particulièrement la mise en cause de deux magistrats ayant eu à connaître des procédures opposant les parties— M. S... ne les nommant pas expressément pour autant—il faut savoir que pour le premier, il n'appartient pas à. la cour et que pour le second, il ne fait plus parti des membres, de la cour, Dès lors, la demande de M. M... S... doit être rejetée, celui-ci ne rapportant pas la preuve d'éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur l'impartialité de la cour » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ; qu'en statuant lui-même sur la demande de M. V... S..., le Président de la Cour d'appel de BASTIA a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 359 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de transmettre l'affaire, avec les motifs de son refus, au Premier Président de la Cour de cassation, le Président de la Cour d'appel de BASTIA a violé l'article 359 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (25 janvier 2017) encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en récusation formée le 9 janvier 2017 et reçue le même jour à l'audience par M. M... S... ;

AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2017, devant M. J... P..., Premier président, et WH... R..., Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. J... P..., Premier président Mme WH... R..., Conseiller Mme MI... LM..., Conseiller » ;

ET AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 344 alinéa 1er du code de procédure civile que la demande de récusation doit être formée "par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal". M. M... S..., en remettant par son conseil, une demande écrite au greffe de la 1ère chambre civile, siégeant le jour de l'audience, n'a pas respecté les dispositions précitées, le greffe de la cour n'étant pas compétent pour recevoir un tel acte. En outre, la chambre civile siégeant à la présente audience, n'a pas compétence pour statuer sur cette demande de récusation. La présente demande est donc irrecevable » ;

ALORS QUE, le juge visé par une demande de récusation n'a pas le pouvoir de statuer lui-même sur cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande en récusation formée le 9 janvier 2017 par M. M... S... à l'encontre de Mme R..., quand Mme R..., qui participait au délibéré, n'avait pas le pouvoir de statuer elle-même sur cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 346 et 349 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (25 janvier 2017) encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande en récusation formée le 9 janvier 2017 et reçue le même jour à l'audience par M. M... S... ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 344 alinéa 1er du code de procédure civile que la demande de récusation doit être formée "par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal". M. M... S..., en remettant par son conseil, une demande écrite au greffe de la 1ère chambre civile, siégeant le jour de l'audience, n'a pas respecté les dispositions précitées, le greffe de la cour n'étant pas compétent pour recevoir un tel acte. En outre, la chambre civile siégeant à la présente audience, n'a pas compétence pour statuer sur cette demande de récusation. La présente demande est donc irrecevable » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou, lors de l'audience, par déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; qu'en déclarant irrecevable la demande en récusation formée le 9 janvier 2017 par M. M... S... à l'encontre de Mme R..., quand elle constatait que M. M... S... avait déposé une demande écrite, à l'audience de plaidoirie, auprès de la greffière, la Cour d'appel a violé l'article 344 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMENT, en s'abstenant de rechercher si la déclaration remise au greffe lors de l'audience du 9 janvier, signée par le greffier et dont une copie a été délivrée à M. S..., ne constituait pas une déclaration régulière au sens de l'article 344 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 344 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (4 octobre 2017) encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision introduit par M. M... S... et Mlle O... S... ;

AUX MOTIFS QUE « la cour relève que l'article 2241 du code civil alinéa 2, ne distingue pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, de sorte que l'assignation affectée d'un vice de fond produit aussi un effet interruptif. En l'espèce, en application des dispositions de l'article 2241 précité, l'assignation délivrée le 20 janvier 2014, aux consorts Q... , déclarée nulle pour irrégularité de fond, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 2016, a donc un effet interruptif.s'agissant du point de départ du délai de deux mois, la cour relève que la première assignation avec effet interruptif date du 20 janvier 2014, dès lors, le point de départ du délai légal de deux mois, à savoir la date à laquelle les éléments nouveaux invoqués par les consorts C..., est le 20 novembre 2013. Or, au vu des pièces produites par les appelants, notamment les conclusions de Me A... I..., conseil de Me X..., notaire, qui font état des lettres du 24 mars 1992 et 02 avril 1992, éléments nouveaux portés à leur connaissance par ces conclusions, la cour n'est pas en mesure de connaître à quelle date ces écritures ont été notifiées à M. M... S..., demandeur dans cette procédure l'opposant à. Me X.... La production aux débats de ces conclusions et de la lettre du 24 mars 1992 (pièces 8 et 7), ne permettent pas de déterminer à quelle date les appelants ont eu connaissance de ces éléments et donc de fixer • le point de départ du délai légal de recours en révision. Il s'agit d'un moyen soulevé par les intimés, il appartenait aux appelants de justifier du respect du délai du recours en révision qu'ils ont exercé. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours en révision des consorts S... » ;

ALORS QUE, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 27 janvier 2016, sur le pourvoi n°P18-10.480 entraînera, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (4 octobre 2017) encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision introduit par M. M... S... et Mlle O... S... ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du point de départ du délai de deux mois, la cour relève que la première assignation avec effet interruptif date du 20 janvier 2014, dès lors, le point de départ du délai légal de deux mois, à savoir la date à laquelle les éléments nouveaux invoqués par les consorts C..., est le 20 novembre 2013. Or, au vu des pièces produites par les appelants, notamment les conclusions de Me A... I..., conseil de Me X..., notaire, qui font état des lettres du 24 mars 1992 et 02 avril 1992, éléments nouveaux portés à leur connaissance par ces conclusions, la cour n'est pas en mesure de connaître à quelle date ces écritures ont été notifiées à M. M... S..., demandeur dans cette procédure l'opposant à. Me X.... La production aux débats de ces conclusions et de la lettre du 24 mars 1992 (pièces 8 et 7), ne permettent pas de déterminer à quelle date les appelants ont eu connaissance de ces éléments et donc de fixer • le point de départ du délai légal de recours en révision. Il s'agit d'un moyen soulevé par les intimés, il appartenait aux appelants de justifier du respect du délai du recours en révision qu'ils ont exercé. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours en révision des consorts S... » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'une partie se prévaut d'une fin de non-recevoir, elle a la charge de la preuve de son bien-fondé ; qu'en décidant le contraire, pour dire qu'il appartenait aux consorts S... de de justifier du respect du délai du recours en révision, la Cour d'appel a violé les articles 596 et 598 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353, anciennement 1315 du Code civil :

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par les consorts S... sans se prononcer sur la date à laquelle ceux-ci avait effectivement eu connaissance des documents invoqués comme cause de révision, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la date de la connaissance de la cause de révision ne pouvait être fixée au 28 novembre 2013, date figurant sur les conclusions de Me X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28839
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°17-28839


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28839
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