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06/06/2019 | FRANCE | N°17-24254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2019, 17-24254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour être recevables, les actions en contestation des décisions de rétrocession prises par les SAFER et notifiées aux candidats non retenus doivent être intentées dans le délai de six mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques par affichage en mairie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2017), que Mme X... et MM. V...

ont présenté leur candidature à l'attribution d'un domaine agricole acquis par la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour être recevables, les actions en contestation des décisions de rétrocession prises par les SAFER et notifiées aux candidats non retenus doivent être intentées dans le délai de six mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques par affichage en mairie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2017), que Mme X... et MM. V... ont présenté leur candidature à l'attribution d'un domaine agricole acquis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER) ; que, par lettre du 23 décembre 2013, la SAFER les a informés que leur candidature n'était pas retenue, le bien ayant été rétrocédé à M. U... ; que la décision de la SAFER a été publiée concomitamment en mairie ; que, par acte du 24 juin 2014, Mme X... et MM. V... ont assigné la SAFER et M. U... en annulation de la rétrocession ;

Attendu que, pour dire que la demande est recevable, l'arrêt relève que la décision de rétrocession a été affichée par la mairie le 23 décembre 2013 et, par lettre envoyée par la SAFER le même jour, portée à la connaissance des candidats non retenus et retient que ceux-ci n'ont pu recevoir la lettre que le lendemain au plus tôt, de sorte que le délai de six mois a commencé à courir seulement le 24 décembre 2013 et que l'assignation du 24 juin 2014 a été délivrée en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant courir le délai à compter de la date de réception de la notification de la décision alors que celui-ci court à compter du jour de l'affichage en mairie de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... et MM. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et MM. V... et les condamne in solidum à payer à la SAFER d'Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les SAFER d'Auvergne Rhône-Alpes et d'Auvergne Rhône-Alpes - Agrapole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Mme S... X..., M. D... V... et M. Z... V... ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, que selon l'article R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé, le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé ; que selon l'article L. 143-14 du même code, les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les Safer sont irrecevables si elles ont été intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; qu'il se déduit de ces deux textes que le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée (3e Civ., 30 octobre 2013, n° 12-19.870) ; qu'il résulte du dossier en l'espèce que la décision de rétrocession par la Safer d'Auvergne à M, T... U... e été publiée par la mairie de Lugarde le 23 décembre 2013 ; que cette décision a également été portée à la connaissance de MM. Z... et D... V..., et Mme S... X..., candidats non retenus, par la Safer d'Auvergne au moyen d'un courrier daté du 23 décembre 2013 ; que compte tenu de la date de ce courrier, les consorts V... et X... n'ont pu le recevoir au plus tôt que le lendemain, c'est-à-dire le 24 décembre 2013 ; que dans cette hypothèse, qui est la plus favorable pour la Safer d'Auvergne, le délai de six mois indiqué à l'article L. 143-14 commençait donc à courir seulement le 24 décembre 2013 ; que selon l'article 641 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; que dans ces conditions l'assignation délivrée par les consorts V... et X... à la Safer d'Auvergne le 24 juin 2014 n'est pas hors délai ; que la demande des consorts V... et X... est donc parfaitement recevable ;

ALORS QUE sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions motivées de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, notifiées à l'acquéreur évincé ou au candidat non retenu, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où elles ont été rendues publiques par leur affichage en mairie ; qu'en décidant que les consorts V... et X..., candidats non retenus à la rétrocession, étaient recevables à contester par assignation du 24 juin 2014, la validité de la décision de rétrocession de la Safer d'Auvergne, quand il ressortait de ses propres constatations que cette décision avait été affichée en mairie le 23 décembre 2013 et portée à la connaissance de MM. Z... V... et Mme S... X..., par la Safer d'Auvergne au moyen d'un courrier daté du 23 décembre 2013 de sorte que le délai de six mois pour contester cette décision expirait le 23 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la rétrocession de la propriété dite de Ronzaine d'une contenance d'environ 82 ha 91 a 32 ca sise sur les communes de Lugarde, de Marchastel au profit de M. T... U... ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, que le contrôle juridictionnel des tribunaux de l'ordre judiciaire se limite en ce domaine à l'appréciation de la régularité de la procédure et de la conformité aux objectifs légaux des rétrocessions faites par la Safer, et ne s'étend pas au choix des candidats réunissant les conditions légales pour être attributaires ; que la Safer d'Auvergne justifie de ce que le comité technique départemental qui s'est réuni le 24 septembre 2013 a donné un avis défavorable à la demande d'attribution formée par le Gaec V..., et un avis favorable à la demande d'attribution de M. T... U... ; que le projet de cession à M. T... U... a ensuite été approuvé par le conseil d'administration de la Safer d'Auvergne qui s'est réuni le 14 novembre 2013 ; mais attendu que selon l'article R. 141-11 du code rural et de la pêche maritime les projets d'attribution par cession sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation ; or attendu qu'en l'espèce le conseil d'administration de la Safer d'Auvergne qui s'est réuni le 14 novembre 2013 a pris sa décision concernant la rétrocession en litige sans avoir eu préalablement connaissance des avis des commissaires du gouvernement « Agriculture » et « Finances Publiques » puisque ceux-ci ont été rédigés respectivement le 16 décembre 2013 et le 9 décembre 2013, et non pas comme le dit curieusement la Safer dans ses conclusions (p. 8) les 9 et 16 février 2013 ; que ce seul manquement entache la procédure de rétrocession suivie par la Safer d'Auvergne et la rend irrégulière sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critiques énoncées par les intimés ; que cette situation est de nature à causer un grief aux consorts V... et X... candidats non retenus ; que dans son jugement le tribunal paritaire avait jugé la procédure irrégulière mais sur d'autres motifs tenant à la qualité de la signataire des courriers de notification adressés aux consorts V... et X... et à la forme du document publié en mairie ; que la cour considère cependant que la prise de décision par le conseil d'administration de la Safer sans l'avis préalable des commissaires du gouvernement concernés constitue un motif d'annulation majeur et pertinent qui suffit à la solution du litige ; que dans ces conditions la décision de rétrocession à M. T... U... doit être annulée, le jugement étant confirmé par substitution des motifs ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour déclarer nulle et de nul effet la rétrocession de la propriété sise sur les communes de Lugarde et Marchastel au profit de M. U..., que « le conseil d'administration de la Safer d'Auvergne qui s'est réuni le 14 novembre 2013 a pris sa décision concernant la rétrocession en litige sans avoir eu préalablement connaissance des avis des commissaires du gouvernement « Agriculture » et « Finances Publiques » puisque ceux-ci ont été rédigés respectivement le 16 décembre 2013 et le 9 décembre 2013, et non pas comme le dit curieusement la Safer dans ses conclusions (p. 8) les 9 et 16 février 2013 », sans susciter les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la circonstance que la décision de rétrocession ait été prise par le conseil d'administration de la Safer préalablement à l'approbation des commissaires du gouvernement est sans incidence sur la validité de la décision de rétrocession, pourvu que la Safer ait effectivement recueilli l'avis favorable des commissaires du gouvernement avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique de vente au profit de l'attributaire ; qu'en se bornant à relever que la prise de décision par le conseil d'administration de la Safer sans l'avis préalable des commissaires du gouvernement concernées constituait un motif d'annulation de la décision de rétrocession, sans rechercher si la signature de l'acte authentique de vente au profit de M. U... était intervenue avant ou après l'approbation des commissaires du gouvernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et R. 141-11 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24254
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2019, pourvoi n°17-24254


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24254
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