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05/06/2019 | FRANCE | N°18-82981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2019, 18-82981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gianni M... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gianni M... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 du code pénal et 723-2, 723-7-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. M... à un emprisonnement délictuel de cinq ans assorti d'un sursis de trois ans avec mise à l'épreuve pour un délai de deux ans et a indiqué que la partie ferme est aménageable ;

"aux motifs que « sur la peine : il résulte des dispositions de l'article 132-19 du code pénal que, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an lorsque la personne est en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement, doit motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un aménagement de la peine ferme, soit en constatant l'impossibilité matérielle d'aménager la peine ; que le casier judiciaire de M. M... ne porte mention d'aucune condamnation ; que placé sous contrôle judiciaire à compter de sa mise en examen, il a été soumis à une obligation de soins ; que l'expertise psychologique de M. M... a été réalisée par Mme Y..., psychologue qui a relevé une certaine « rusticité des propos » et du raisonnement, une absence générale de propension pour la prise de risque, et un manque dans le domaine de la socialisation ; que M. M... relève, selon l'expert, d'un schéma de fonctionnement pré-névrotique sur le mode limite ; qu'elle a conclu que le fonctionnement psychique était rigide avec difficulté à se remettre en cause, que le seuil de tolérance à la frustration était relativement bas, qu'il manifestait une anxiété importante, ainsi qu'une émotivité exacerbée ; qu'une thérapie brève paraissait opportune ; que l'expertise psychiatrique diligentée par le M. W..., médecin, mentionne que M. M... présente une personnalité antisociale à expression psychopathique avec instabilité, impulsivité, immaturité affective ; qu'addict au sexe et aux jeux vidéo, il témoigne en outre d'une absence d'empathie pour la victime ; que l'expert note que M. M... a reconnu être agressif et nerveux, exprimant en outre une vie fantasmatique pauvre ; que si aucune pathologie particulière ni aucune tendance à la mythomanie n'a été décelée, le sujet n'en présente pas moins un caractère entier, des difficultés à remettre en cause ses affirmations et à accepter la contradiction ; que pour l'expert, sa faible tolérance à la frustration qu'il reconnaît de lui-même pouvait même déclencher des réactions défensives à tendance verbalement agressives ; que l'expert souligne également l'expression directe voire crue du sujet dans le domaine affectif et sexuel ; que pour autant, il a exclu des traits de caractère pervers ; qu'après avoir conclu à la pleine responsabilité pénale de M. M... , l'expert a préconisé une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire afin de prévenir le risque d'une évolution de sa personnalité vers une tendance perverse ; que lors de sa comparution devant la cour, M. M... qui a pourtant livré des détails sur le déroulement de la scène du 18 février 2012 (jambes de son épouse écartées à son initiative, sans usage de la force, claque sur la cuisse), est resté dans une position de déni qui ne peut qu'inquiéter au regard des conclusions des expertises psychiatrique et psychologique, mettant en exergue, notamment, une intolérance à la frustration et une agressivité qui peut-être verbale, mais aussi physique, une rusticité des propos et du raisonnement et une absence d'empathie pour la victime, utilisée comme un objet sexuel, pour satisfaire ses besoins, alors qu'il était, ainsi qu'il l'a reconnu, confronté à un problème d'éjaculation, non pris en charge médicalement, ayant manifestement des incidences sur son comportement physique et psychologique ; que cette agressivité a été rapportée par plusieurs témoins, que ce soit dans le cadre professionnel ou familial ; qu'elle s'exprime aussi par l'absence de lien social ; qu'après des débuts laborieux, le dernier rapport de contrôle judiciaire, datant du 24 août 2016, semble témoigner d'une sensible amélioration qui s'explique vraisemblablement par la démarche de soins imposée ; que cependant, ce contrôle judiciaire a pris fin comme le suivi que M. M... aurait pu poursuivre de sa propre initiative, ne serait-ce que pour canaliser la violence qui l'habite et l'a conduit aux agissements dont il est déclaré coupable ; que face à ce déni persistant, et à la nécessité pour M. M... de poursuivre une démarche de soins, la peine mixte prononcée par les premiers juges, sanctionnant d'une part la gravité des faits reprochés et prenant en considération, d'autre part, la personnalité de l'auteur, est nécessaire, seul un emprisonnement pour partie ferme étant de nature à sanctionner utilement ce délit d'une extrême gravité qui lui est reproché, et toute autre sanction étant inadéquate en l'absence de remise en cause et de démarche de soins permettant de prévenir le risque de récidive pointé à demi-mots par l'expert psychiatre qui a préconisé une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire afin de prévenir « le risque d'une évolution de sa personnalité vers une tendance perverse » ; que la partie ferme de la peine d'emprisonnement, d'une durée de deux ans, hors réductions de peine, est aménageable ; qu'il appartiendra à M. M... de fournir au juge de l'application des peines, saisi dans les conditions prévues à l'article 723-15 du code de procédure pénale, tout justificatif lui permettant d'apprécier l'opportunité d'un aménagement de la peine prononcée ;"

"1°) alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 132-19 du code pénal qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à constater la gravité des faits reprochés sans référence à des éléments concrets et détaillés relatifs au dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 132-19 du code pénal que la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en constatant que la partie ferme de la peine d'emprisonnement est aménageable en renvoyant au juge de l'application des peines le soin d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

"3°) alors qu'enfin et en tout état de cause, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant M. M... à la peine de cinq ans d'emprisonnement assorti d'un sursis de trois ans avec mise à l'épreuve, sans s'expliquer sur sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 723-2 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que le juge du jugement, s'il doit renvoyer au juge de l'application des peines les modalités d'exécution de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, doit, sur le fondement du premier et sauf s'il est dérogé au principe de l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à deux ans, fût-elle assortie d'un sursis partiel, qu'il ordonne, prononcer sur la nature même de cet aménagement ;

Attendu que l'arrêt énonce que la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu est aménageable selon des modalités à définir en accord avec le juge d'application des peines ;

Mais attendu qu'en renvoyant au juge de l'application des peines le choix de la nature de la mesure d'aménagement alors que ce choix lui incombait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 16 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82981
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-82981


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82981
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