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05/06/2019 | FRANCE | N°18-22556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 18-22556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Manpower soutient que « les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans la mesure où elles autorisent le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire à faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice où des travailleurs temporaires sont mis à disposition et ainsi à diligenter une expertise dans une entreprise utilisatrice, méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la déterminat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Manpower soutient que « les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans la mesure où elles autorisent le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire à faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement d'une entreprise utilisatrice où des travailleurs temporaires sont mis à disposition et ainsi à diligenter une expertise dans une entreprise utilisatrice, méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail tel qu'il résulte de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante autorisant le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire à diligenter une expertise au sein d'une expertise utilisatrice , en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors en vigueur, au titre d'un risque grave concernant les travailleurs mis à disposition de cette entreprise utilisatrice ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22556
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 4614-12 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe de participation des travailleurs - Liberté d'entreprendre - Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 01 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-22556, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22556
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