La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2019 | FRANCE | N°18-17586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 18-17586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée en qualité de distributeur par la société Directbox, aux droits de laquelle vient la société La Nouvelle République du Centre Ouest, d'abord selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2007, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 février 2008, enfin selon contrat de travail à temps partiel modulé du 27 m

ars 2009 ; que la salariée, qui a démissionné le 7 avril 2009, a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée en qualité de distributeur par la société Directbox, aux droits de laquelle vient la société La Nouvelle République du Centre Ouest, d'abord selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2007, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 février 2008, enfin selon contrat de travail à temps partiel modulé du 27 mars 2009 ; que la salariée, qui a démissionné le 7 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de dommages-intérêts au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient que le contrat mentionne que la salariée est libre d'organiser sa distribution à l'intérieur d'une plage de temps déterminée, du mardi au mercredi et qu'elle pourra demander à effectuer des heures complémentaires au-delà de 17,3 heures mensuelles dans la limite de 5,78 heures par mois, que ces dispositions sont suffisamment précises pour que l'intéressée ait pu prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'ait pas eu à se tenir à la disposition de l'employeur en dehors des mardis et mercredis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'elle était contrainte de répondre aux sollicitations de son employeur qui ne tenait pas compte des plages journalières définies dans le contrat de travail et que les fiches de travail qui lui étaient remises mentionnaient des plages journalières supérieures à celles prévues au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire au titre de cette requalification, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant au versement des indemnités au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps complet, au titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat querellé mentionne en son paragraphe 4 « durée du travail » le distributeur est libre d'organiser sa distribution à l'intérieur d'une plage de temps déterminée, du mardi au mercredi. Le paragraphe 5 précise que la salariée pourra demander à effectuer des heures complémentaires au-delà de 17,3 heures mensuelles dans la limite de 5,78 heures par mois ; que ces dispositions sont suffisamment précises pour que Mme E... puisse prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'ait pas eu à se tenir à disposition de l'employeur en dehors des mardis et mercredis ; que la fixation des tranches horaires n'est pas obligatoire. Mme E... bénéficiait de la latitude pour travailler sur deux journées aux horaires qui lui convenaient ; que l'argumentation de l'appelante selon laquelle l'employeur a eu recours à un système qualifié de pré-quantification du contrat de travail qui aboutit à déconnecter la rémunération du temps de travail réellement accompli ne peut prospérer en l'espèce alors que le contrat contesté mentionne le temps de travail, les jours travaillés et la rémunération ; qu'il résulte donc de ces développements que Mme M... E... pouvait prévoir son rythme de travail et, si elle le souhaitait, occuper un autre emploi les jours non travaillés. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de requalification en temps plein » ;

1°) ALORS QU'à défaut de mention répartissant la durée du travail entre les jours de la semaine, l'emploi est présumé à temps complet et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de l'absence d'obligation, pour le salarié, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail mentionnait que le distributeur était libre d'organiser sa distribution à l'intérieur d'une plage de temps déterminée, du mardi au mercredi et que ces dispositions étaient suffisamment précises pour que Mme E... puisse prévoir à quel rythme elle devait travailler, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14, devenu l'article L. 3123-6, du code du travail ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme E... faisant valoir qu'elle était contrainte de répondre aux demandes de son employeur qui ne tenait aucunement compte des plages journalières définies initialement dans le contrat de travail, ce qui la plaçait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se tenir à la disposition de son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17586
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-17586


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award