LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 janvier 2018), que M. S..., engagé le 8 décembre 2003 en qualité de conducteur plieuse par la société Guillaume, relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, et M. O..., engagé par cette société le 23 septembre 2002 et occupant, au dernier état de la relation de travail, les fonctions de massicotier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; qu'à la suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 3 avril 2015 ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, communs aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de repos compensateurs alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les temps de pause payés à titre de prime dite de « brisure » sont compris dans la durée mensuelle de travail servant de base au calcul du salaire, il doit être tenu compte de cette prime pour déterminer si le salaire minimum conventionnel a été respecté ; qu'en l'espèce, la société Guillaume faisait valoir que les pauses étaient incluses dans les 152 heures 25 de base ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la prime de brisure pour vérifier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel s'est bornée à relever que durant les temps de pause payés par l'employeur, les salariés n'étaient pas à la disposition ce dernier ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce temps de pause rémunéré n'était pas inclus dans le nombre d'heures de travail sur lequel était assis le salaire de base du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas ; qu'en effet, le salarié lui-même prétendait que le montant de sa prime de brisure pouvait varier en fonction de sa présence et de ses absences ; que dès lors, en relevant, pour dire qu'il y avait lieu d'exclure la prime de brisure du salaire devant être comparé au minimum conventionnel, que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas ; que dès lors en relevant d'office que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » prévues à l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que, n'étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ; que le moyen, dont les deux dernières branches critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Guillaume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guillaume à payer à MM. S... et O... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Guillaume, demanderesse aux pourvois n° P 18-14.298 et Q 18-14.299
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Guillaume à verser à M. S... et M. O... des sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires et à compter de l'arrêt pour les autres sommes, d'AVOIR dit que les licenciements de M. S... et de M. O... ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Guillaume à verser aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires et à compter de l'arrêt pour les autres sommes, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées aux salariés, dans la limite de six mois d'indemnités, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à chacun des salariés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
EN MENTIONNANT QUE :
« Pour M. S... :
« APPELANT
M. D... S...
[...]
Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 59178002/16/10108 du 02/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
SAS GUILLAUME
[...]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI - Assistée de Me Estelle DERRIEN, avocat au barreau de BREST
(
) Débats : à l'audience publique du 7 novembre 2017 ;
(
) Arrêt contradictoire ;
(
) Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et reprises à l'audience des plaidoiries pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions »
Pour M. O... :
« APPELANT
M. G... O...
[...]
Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 59178002/16/10135 du 02/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
SAS GUILLAUME
[...]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI - Assistée de Me Estelle DERRIEN, avocat au barreau de BREST.
(
) Débats : à l'audience publique du 7 novembre 2017 ;
(
) Arrêt contradictoire ;
(
) Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et reprises à l'audience des plaidoiries pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ».
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de la société Guillaume lorsque malgré les mentions de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, aucune des parties n'était ni présente ni représentée à l'audience du 7 novembre 2017 dont le renvoi avait été décidé par la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Guillaume à verser à M. S... et M. O... des sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires et à compter de l'arrêt pour les autres sommes et, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à chacun des salariés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaires et d'indemnité au titre du repos compensateur :
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a réduit à 3 trois de délai de prescription de l'action en paiement du salaire, celle-ci se prescrivait par cinq ans.
Dès lors que (LE SALARIÉ) a saisi le conseil de prud'hommes le 14 octobre 2014, il convient d'appliquer à sa demande en paiement de salaire, le régime transitoire prévu par l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 qui dispose que les délais de prescription s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Autrement dit, la prescription quinquennale a d'abord commencé à courir en l'espèce, mais à compter du 17 juin 2013 un nouveau délai de trois ans s'est appliqué.
En conséquence, au regard de la saisine de la juridiction prud'homale, le 14 octobre 2014, les demandes en paiement de rappels de salaires, exigibles postérieurement au 14 octobre 2009, sont recevables.
S'agissant de la demande portant sur l'indemnité pour repos compensateurs non pris pour les heures de nuit travaillées, il sera rappelé que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire.
Or il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société n'a pas informé (LE SALARIÉ) de l'ouverture de ses droits à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées.
En l'absence d'information sur ce point, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
L'ensemble des demandes du salarié est donc recevable.
Sur le rappel de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel :
Il n'est pas contesté que la société a inclus la rémunération, par le versement d'une « prime de brisure », des temps de pause le temps dans le salaire de base qu'elle compare au minimum conventionnel.
Elle soutient ainsi que ce minimum conventionnel a été respecté puisque le salaire de base ainsi versé pour 152,25 heures est supérieur au minimum conventionnel.
La convention collective prévoit en effet que les salariés perçoivent chaque jour une prime dite de brisure, qui correspond à 30 minutes de travail. Cette prime apparaît en ligne 1130 des bulletins de paie, distinctement de la rémunération allouée pour 152.25 heures et pour les heures supplémentaires.
Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au minimum conventionnel.
Selon les pièces produites pour un salarié classé V A, le salaire mensuel de base pour 152.25 heures était le suivant :
- Entre le 1er mai 2009 et le 30 juin 2010, salaire mensuel = 1370 euros Taux horaire = 8.99 euros.
- Entre le 1er juillet 2010 et le 31 mars 2011, salaire mensuel = 1384 euros Taux horaire = 9.09 euros.
- Entre le 1er avril 2011 et le 30 juin 2011, salaire mensuel = 1398 euros Taux horaire = 9.11 euros.
- Entre le 1er juillet 2011 et le 30 novembre 2012, salaire mensuel = 1412 euros. Taux horaire = 9.27 euros.
- Entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2013, salaire mensuel = 1468 euros. Taux horaire = 9.64 euros.
- Depuis le 1er juin 2013, salaire mensuel = 1490 euros Taux horaire = 9.78 euros.
Or, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que (LE SALARIÉ) a été systématiquement rémunéré en deçà de ce minimum.
Motifs propres à M. S... : Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et de condamner la société à lui payer, dans les limites de la prescription, la somme de 3568,53 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire.
Motifs propres à M. O... : : Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et de condamner la société à lui payer, dans les limites de la prescription, la somme de 1071,42 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire.
(
)
Sur l'indemnité pour repos compensateur non pris :
Il résulte des articles L.3121-11, L.3121-22, du code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Selon l'article 18 IV de cette loi, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Dans le secteur de l'imprimerie, le contingent annuel est conventionnellement fixé à 130 heures, ce contingent étant plus favorable que le contingent légal de 220 h. C'est donc à ce contingent conventionnel qu'il convient de se référer.
Les articles D3171-11 et D3171-12 du code du travail prévoient que les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues ci-dessus, ainsi que : 1º Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2º Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L 3121-24 ; 3º Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4º Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L 3122-2 et D 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
L'article D3121-10 du code du travail fixe également les modalités de prise du repos, le délai pour prendre le repos, et prévoit que lorsque le salarié (informé de son droit) ne demande pas à prendre son repos, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Il sera enfin rappelé que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, il est constant que le salarié, sur la période litigieuse a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvrant droit à un repos compensateur.
Or les bulletins de paie versés aux débats révèlent que l'employeur n'a jamais informé le salarié de son droit qui n'a donc pas été exercé.
La circonstance que l'employeur ait payé, comme il le soutient, une somme au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, ne lui conférait pas le droit de refuser à ses salariés les repos que leur accordent les dispositions légales d'ordre public précitées
(Motifs propres à M. S... : Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. S... durant la période litigieuse au-delà du contingent de 130 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû, au vu du décompte précis des sommes qu'il aurait perçu s'il avait pris son repos, la somme de 46 329,21 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs au paiement de laquelle sera condamnée la société.)
(Motifs propres à M. O... : Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. O... durant la période litigieuse au-delà du contingent de 130 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû, au vu du décompte précis des sommes qu'il aurait perçu s'il avait pris son repos, la somme de 52 827,38 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs au paiement de laquelle sera condamnée la société.)
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande » ;
1°) ALORS QUE lorsque les temps de pause payés à titre de prime dite de « brisure » sont compris dans la durée mensuelle de travail servant de base au calcul du salaire, il doit être tenu compte de cette prime pour déterminer si le salaire minimum conventionnel a été respecté ; qu'en l'espèce, la société Guillaume faisait valoir que les pauses étaient incluses dans les 152h25 de base (conclusions de l'exposante p. 8 § 3 et p. 9 § 4) ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la prime de brisure pour vérifier le respect des minimas conventionnels, la cour d'appel s'est bornée à relever que durant les temps de pause payés par l'employeur, les salariés n'étaient pas à la disposition ce dernier ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce temps de pause rémunéré n'était pas inclus dans le nombre d'heures de travail sur lequel était assis le salaire de base du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas ; qu'en effet, le salarié lui-même prétendait que le montant de sa prime de brisure pouvait varier en fonction de sa présence et de ses absences ; que dès lors, en relevant, pour dire qu'il y avait lieu d'exclure la prime de brisure du salaire devant être comparé au minimum conventionnel, que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas ; que dès lors en relevant d'office que la prime de brisure dépendait de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influaient pas, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Guillaume à verser à M. S... et M. O... des sommes à titre d'indemnité de repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires et à compter de l'arrêt pour les autres sommes et, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à chacun des salariés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaires et d'indemnité au titre du repos compensateur :
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a réduit à 3 trois de délai de prescription de l'action en paiement du salaire, celle-ci se prescrivait par cinq ans.
Dès lors que (LE SALARIÉ) a saisi le conseil de prud'hommes le 14 octobre 2014, il convient d'appliquer à sa demande en paiement de salaire, le régime transitoire prévu par l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 qui dispose que les délais de prescription s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Autrement dit, la prescription quinquennale a d'abord commencé à courir en l'espèce, mais à compter du 17 juin 2013 un nouveau délai de trois ans s'est appliqué.
En conséquence, au regard de la saisine de la juridiction prud'homale, le 14 octobre 2014, les demandes en paiement de rappels de salaires, exigibles postérieurement au 14 octobre 2009, sont recevables.
S'agissant de la demande portant sur l'indemnité pour repos compensateurs non pris pour les heures de nuit travaillées, il sera rappelé que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire.
Or il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société n'a pas informé (LE SALARIÉ) de l'ouverture de ses droits à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées.
En l'absence d'information sur ce point, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
L'ensemble des demandes du salarié est donc recevable.
(...)
Sur l'indemnité pour repos compensateur non pris :
Il résulte des articles L.3121-11, L.3121-22, du code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Selon l'article 18 IV de cette loi, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Dans le secteur de l'imprimerie, le contingent annuel est conventionnellement fixé à 130 heures, ce contingent étant plus favorable que le contingent légal de 220 h. C'est donc à ce contingent conventionnel qu'il convient de se référer.
Les articles D3171-11 et D3171-12 du code du travail prévoient que les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues ci-dessus, ainsi que : 1º Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2º Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L 3121-24 ; 3º Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4º Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L 3122-2 et D 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
L'article D3121-10 du code du travail fixe également les modalités de prise du repos, le délai pour prendre le repos, et prévoit que lorsque le salarié (informé de son droit) ne demande pas à prendre son repos, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Il sera enfin rappelé que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, il est constant que le salarié, sur la période litigieuse a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvrant droit à un repos compensateur.
Or les bulletins de paie versés aux débats révèlent que l'employeur n'a jamais informé le salarié de son droit qui n'a donc pas été exercé.
La circonstance que l'employeur ait payé, comme il le soutient, une somme au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, ne lui conférait pas le droit de refuser à ses salariés les repos que leur accordent les dispositions légales d'ordre public précitées
(Motifs propres à M. S... : Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. S... durant la période litigieuse au-delà du contingent de 130 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû, au vu du décompte précis des sommes qu'il aurait perçu s'il avait pris son repos, la somme de 46 329,21 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs au paiement de laquelle sera condamnée la société.)
(Motifs propres à M. O... : Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. O... durant la période litigieuse au-delà du contingent de 130 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû, au vu du décompte précis des sommes qu'il aurait perçu s'il avait pris son repos, la somme de 52 827,38 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs au paiement de laquelle sera condamnée la société.)
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au respect des salaires minimas conventionnels, entrainera par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant alloués aux salariés des sommes à titre d'indemnité de repos compensateurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Guillaume faisait valoir que les calculs du salarié ne prenaient nullement en compte les temps de pause, la journée de solidarité ou encore ses absences pour maladie ou congés (conclusions de l'exposante p. 12 § 5) ; qu'en entérinant le chiffrage du salarié, sans avoir répondu au moyen péremptoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les licenciement de M. S... et de M. O... ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Guillaume à verser aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires et à compter de l'arrêt pour les autres sommes, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées aux salariés, dans la limite de six mois d'indemnités, d de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à chacun des salariés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail :
LE SALARIÉ a été licencié pour avoir refusé la modification de son contrat de travail laquelle reposait sur un motif économique selon les explications suivantes contenues dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige : « Au cours des dernières années, nous avons connu plusieurs phénomènes entrainant une dégradation de notre activité.
Commercialement, cette période de crise, ainsi que le développement d'internet, a incité nos clients à se diriger vers des produits beaucoup plus simples et donc moins onéreux, et à réduire très fortement la quantité des produits imprimés.
Une baisse globale du marché a donc fait évoluer négativement les prix de vente, en concurrence avec de nombreux acteurs en quête de commandes.
Nos estimations sur la situation 2014 ne nous permettent pas de constater une évolution positive.
Les prix du marché, concernant le pliage/massicot, sont tellement bas qu'ils en nous permettent plus de supporter une majoration du coût de la main d'oeuvre de 25 % pour cause d'heures de nuit.
En conséquence, au regard de ces chiffres, et malgré les efforts déjà menés en termes de recherche d'économie, nous en pouvons espérer une amélioration de la situation économique de notre société et devons faire le constat que l'organisation de notre secteur pliage représente une menace pour notre compétitivité.
Afin de surmonter cette difficulté, nous sommes contraints de le réorganiser.
Cette réorganisation consiste à supprimer l'équipe « pliage et massicot de nuit » et à créer une « équipe pliage et massicot d'après midi ».
Il sera rappelé que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le bien-fondé de la réorganisation, qu'elle soit justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
La société soutient sur ce point qu'elle est positionnée sur un secteur d'activité distinct de celui sur lequel interviennent les autres entreprises du groupe, de sorte que les difficultés économiques prévisibles à venir dans ce secteur d'activité doivent être appréciées au niveau du seul secteur d'activité qu'elle représente et non au niveau du groupe.
Elle fait ainsi valoir qu'elle exerce, au sein de la branche de l'imprimerie, une activité spécifique de façonnage (pliage / massicot) et qu'elle dispose à cette fin d'une organisation et d'un mode de fonctionnement propres, notamment en termes de personnel et surtout de machines, sans rapport avec ceux des autres sociétés du groupe.
Elle précise que tandis qu'elle réalise une impression feuille à feuille, avec des machines spécifiques de pliage et d'agrafage et de découpe, la société Web Finishing réalise une activité d'impression en jet d'encre noir pour la personnalisation et l'adressage de documents. La société Web Tech effectue quant à elle une impression rotative pour la réalisation de prospectus, sans intervention a posteriori sur les documents qui sont en effet prêts à être expédiés à la sortie de la machine et la société Web Printer réalise une activité qui s'apparente à celle de la société Web Tech mais à partir de machines dont la capacité est bien plus importante.
Toutefois, il résulte de ces éléments que les entreprises du groupe ont la même activité principale d'impression, de sorte qu'elles relèvent du même secteur d'activité.
La spécialisation de la société Guillaume au sein de ce groupe ne suffit pas à exclure son rattachement au secteur d'activité plus étendu au niveau duquel doivent donc être appréciées les difficultés économiques.
Or, les éléments d'information produits par l'employeur et limités à la seule société Guillaume ne permettent pas de connaître l'étendue et la situation de l'ensemble du secteur d'activité sur lequel intervient cette société, aucune précision n'étant apportée concernant les autres sociétés du groupe, de sorte qu'il n'est pas démontré que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient était menacée.
Il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1134-4 du code du travail invoqué par le salarié et selon lequel est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, est inséré dans le titre troisième du code du travail relatif aux discriminations et ne s'applique qu'aux actions en justice fondée sur une discrimination. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce, aucun des motifs prévus par l'article L. 1132-1 du code du travail n'ayant été allégué par le salarié.
En conséquence, même si le licenciement est dénué de fondement, dès lors que LE SALARIÉ n'établit pas que la rupture du contrat de travail constituerait une mesure de rétorsion prise par son employeur en raison de l'action en justice qu'il avait engagée pour obtenir paiement de rappels de salaires et porterait ainsi atteinte à son droit d'agir en justice, la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
Sur les conséquences financières :
(Motifs propres à M. S... : Sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié (10 ans) son âge au moment de la rupture, du salaire de référence et des difficultés de réinsertion sur le marché du travail, il est justifié de condamner la société à lui payer la somme de 19 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
(Motifs propres à M. O... : Sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié (13 ans) son âge au moment de la rupture, du salaire de référence et des difficultés de réinsertion sur le marché du travail, il est justifié de condamner la société à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage versées à LE SALARIÉ.
La société succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer à LE SALARIÉ la somme de 1200 euros en application de l'article article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE la menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant une réorganisation s'apprécie au niveau de l'entreprise et/ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient ; que le secteur d'activité regroupe toutes les entreprises du groupe dont l'activité principale est fondée sur la même technologie et nécessite les mêmes outils de production ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au sein de la branche imprimerie la société Guillaume exerçait principalement une activité de façonnage (pliage/massicot) nécessitant une organisation, un mode de fonctionnement et surtout l'utilisation de machines, sans aucun rapport avec ceux des autres sociétés du groupe ; que, pour dire que la société Guillaume n'appartenait pas un secteur d'activité qui lui était propre, la cour d'appel s'est bornée à relever que toutes les entreprises du groupe avaient la même activité principale d'impression ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la circonstance que l'activité de la société Guillaume nécessite des outils de production qu'elle était la seule à détenir et utiliser au sein du groupe n'était pas de nature à exclure qu'elle puissent appartenir au même secteur d'activité que les autres entreprises du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.