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05/06/2019 | FRANCE | N°18-11753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2019, 18-11753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mad éditions (la société Mad) a conclu avec la société Toute la presse un contrat pour la distribution d'un périodique intitulé "Ové magazine" ; que celle-ci n'ayant pu lui restituer les exemplaires invendus du numéro 46 de ce magazine qu'elle avait détruits, la société Mad lui en a facturé le prix ; que la société Toute la presse a résilié le contrat en conservant les exemplaires invendus des numéros 47 à 50 ; que la société Toute la presse n'ay

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mad éditions (la société Mad) a conclu avec la société Toute la presse un contrat pour la distribution d'un périodique intitulé "Ové magazine" ; que celle-ci n'ayant pu lui restituer les exemplaires invendus du numéro 46 de ce magazine qu'elle avait détruits, la société Mad lui en a facturé le prix ; que la société Toute la presse a résilié le contrat en conservant les exemplaires invendus des numéros 47 à 50 ; que la société Toute la presse n'ayant pas réglé le coût des magazines invendus, la société Mad l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Mad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des exemplaires invendus des numéros 47 à 50 alors, selon le moyen, que les exemplaires invendus sont portables et non quérables ; qu'après avoir constaté que les exemplaires invendus des numéros 47 à 50 étaient maintenus à la disposition de la société Mad par la société Toute la presse, ce dont il résultait que celle-ci ne les lui avait pas restitués malgré l'obligation mise à sa charge par la convention de distribution, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Mad de sa demande sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'article 6 du contrat stipulait que les invendus étaient réputés portables et non quérables, il prévoyait ensuite qu'ils étaient conservés par le dépositaire et récupérés par l'éditeur, sous un mois après règlement du numéro considéré, lequel avait la charge des frais d'expédition de retour par voie postale, la cour d'appel a pu en déduire que la société Mad ne justifiant pas avoir demandé la restitution de ces invendus bien qu'ayant été avisée par la société Toute la presse de ce que les exemplaires du numéro 50, non mis en vente consécutivement à la résiliation du contrat, et les invendus des numéros 47 à 49 étaient à sa disposition, sa demande d'indemnisation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Mad au titre des exemplaires invendus du numéro 46 du magazine litigieux, l'arrêt retient que la société Toute la presse a appliqué "les stipulations dépourvues d'ambiguïté" de l'article 6 du contrat qui prévoient que "l'éditeur peut solliciter la restitution des invendus dans le mois de leur retrait de la vente", à l'issue duquel le distributeur peut les détruire, puisque la société Mad n'a réclamé leur restitution qu'un mois et demi après le retrait de la vente de ce numéro ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 du contrat stipulait que « les invendus, réputés portables et non quérables, seront conservés par le dépositaire et récupérés par l'éditeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le dépositaire sera en droit de les détruire », de sorte que le délai d'un mois convenu, à l'expiration duquel la société Toute la presse était autorisée à détruire les invendus, ne commençait à courir qu'à compter du règlement du numéro considéré et non de son retrait de la vente, la cour d'appel, qui en a méconnu les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société Mad éditions au titre des exemplaires invendus du numéro 46 du périodique "Ové magazine", et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Toute la presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mad éditions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Mad éditions

La société Mad Editions fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes au titre des invendus des numéros 44 à 49 du périodique Ové Magazine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL Mad Editions et la SAS Toute la Presse ont signé le 18 janvier 2013 une convention de distribution à durée indéterminée, portant sur la distribution d'un produit de presse à parution trimestrielle intitulé « Ové magazine » ; que cette convention prévoit, dans sa rubrique, « conditions de résiliation » (article 2) que la résiliation doit être motivée, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et observer un préavis de trois mois ; que l'article 6 stipule en outre que les invendus, réputés portables et non quérables, tout en précisant in fine que les frais d'expédition de retour par voie postale sont à la charge de l'éditeur, seront conservés par le dépositaire et récupérés par l'éditeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le dépositaire sera en droit de les détruire ; que par lettre recommandée du 7 janvier réceptionnée par son destinataire le 11 janvier 2014, la SAS Toute la Presse a informé son cocontractant de la résiliation du contrat de distribution à effet au 10 avril 2014 ; que cette correspondance observe le délai de préavis stipulé par la convention, sauf à relever que la résiliation n'a pris effet qu'à compter du 11 avril 2014, ce dont ne disconvient pas l'intimée, et apparaît suffisamment motivée ; qu'à ce titre, le distributeur évoque en premier lieu un déséquilibre du contrat à son détriment expliquant que dans La mesure où les lecteurs boudent la publication du semestriel "Ové Magasine", le taux de commission fixé contractuellement en considération d'une quantité de vente suffisante, non atteinte en l'état, lui coûte de l'argent; qu'il mentionne en second lieu que les propos virulents et la mise en cause de sa probité et de ses qualités professionnelles sont de nature à porter gravement atteinte à la nécessaire confiance qui doit présider à toute relation commerciale pérenne ; que les termes des correspondances adressées par la SARL Mad Editions et notamment celles des 24 octobre et 20 novembre 2013 caractérisent le caractère désobligeant des propos tenus à l'égard de son cocontractant, attentatoires à la probité et à la loyauté de celui-ci, dont la véracité des allégations n'est pas étayée en la cause ; qu'en outre le grief articulé à l'encontre de la SAS Toute la Presse tenant à l'impossibilité de restitution des invendus du numéro 46 du fait de leur destruction n'est pas pertinent ; qu'en effet, la convention de distribution prévoit que l'éditeur peut solliciter la restitution des invendus dans le mois de leur retrait de la vente ; qu'ayant sollicité par courrier du 14 octobre 2013 la restitution du numéro 46 retiré de la vente le 22 août précédent, c'est en vain que la SARL Mad Editions fait le reproche à son distributeur de la destruction des magazines invendus, dès lors que celui-ci n'a fait qu'appliquer les stipulations du contrat, dépourvues de toute ambiguïté ; qu'a fortiori la facturation établie le 24 octobre 2013 à l'attention du distributeur des invendus des n° 44 et 45, dont il n'est pas démontré la demande de restitution est injustifiée ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la résiliation effectuée par la SAS Toute la Presse du contrat litigieux observe les prescriptions contractuelles, qu'elle apparaît en particulier suffisamment motivée s'agissant des deux derniers griefs et qu'elle ne saurait être considérée comme abusive contrairement aux assertions de la SARL Mad Editions ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont ainsi statué et rejeté la demande d'indemnité formée par cette dernière ; que pour les motifs précédemment développés, la demande d'indemnisation au titre des invendus non restitués ne peut davantage être accueillie, dès lors que la demande de restitution formelle des invendus des numéros 47 à 50 n'est au demeurant pas même démontrée et que le distributeur a avisé l'appelante par courriel du 10 juin 2014 et par courrier du 26 août 2014 que les exemplaires du numéro 50, non mis en vente du fait de la résiliation du contrat, et les invendus des numéros 47 à 49 étaient à sa disposition » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL Mad Editions n'a pas réclamé dans le délai imparti d'un mois les invendus, la SAS Toute la Presse les a détruits ; qu'on ne peut que refuser les factures injustement transmises à la société Toute la Presse » ;

1°) ALORS QUE selon l'article 6 de la convention de distribution, les invendus, réputés portables et non quérables, seront conservés par le dépositaire et récupérés par l'éditeur sous un mois après règlement du numéro considéré, délai au-delà duquel le dépositaire sera en droit de les détruire ; qu'il s'ensuit que le délai d'un mois commence à courir à compter du règlement du numéro considéré et non à compter du retrait de ce numéro de la vente ; qu'en retenant que l'éditeur ne peut solliciter la restitution des invendus que dans le mois de leur retrait de la vente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les exemplaires invendus sont portables et non quérables ; qu'après avoir constaté que les exemplaires invendus des numéros 47 à 50 étaient maintenus à la disposition de la société Mad Editions par la société Toute la Presse, ce dont il résultait que celle-ci ne les lui avait pas restitués malgré l'obligation mise à sa charge par la convention de distribution, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Mad Editions de sa demande sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11753
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-11753


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11753
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