La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2019 | FRANCE | N°18-11153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 18-11153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, n° 14-17.826), que M. G... a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société d'exploitation du réseau urbain du Stuni dite Serus ; qu'à la suite d'un accident de travail, le salarié a été en arrêt de travail du 5 mai

2004 au 5 mai 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, n° 14-17.826), que M. G... a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société d'exploitation du réseau urbain du Stuni dite Serus ; qu'à la suite d'un accident de travail, le salarié a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs ( le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; que par décision du 23 novembre 2016, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société Serus et de la désignation de la société SEM-VFD en qualité de liquidateur amiable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de mention du liquidateur amiable de la société dans la déclaration de pourvoi, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui a été régularisé par l'intervention volontaire du liquidateur amiable sans que ne soit démontrée la réalité d'un grief subsistant ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie outre congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ qu'à la différence de l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui énumère la liste des différentes composantes de la rémunération devant être exclues de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'arrêt de travail survenant à la suite d'une maladie, l'article 44 de cette même convention collective ne prévoit pas qu'un élément de la rémunération du salarié soit déduit de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'incapacité de travail consécutive à un accident du travail et affirme le droit du salarié victime d'un accident du travail à percevoir pendant son arrêt de travail l'intégralité de sa rémunération ; qu'en considérant que l'article 44 de la convention collective ne spécifie pas précisément les éléments de la rémunération devant être inclus dans la base de calcul de la solde maintenue, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

2°/ qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, applicable au litige, et de l'article 6 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, que les accords collectif conclus au niveau de l'entreprise Serus ne pouvaient comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues par l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'en s'appuyant sur les dispositions des accords d'entreprise du 20 novembre 2003 et du 17 novembre 2004 pour considérer comme légitime le refus de l'employeur d'intégrer les primes de fin d'année et de vacances dans la base de calcul du salaire maintenu pendant l'incapacité de travail consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 et l'article 6 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Mais attendu d'abord que l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 se rapportant aux accidentés du travail, mutilés de guerre, dispose qu'indépendamment des dispositions légales les agents victimes d'un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation ; qu'il ne comporte aucune disposition particulière concernant les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que le salarié a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

Et attendu ensuite qu'ayant retenu que, par accords d'entreprise des 20 novembre 2003 et 17 novembre 2004, les partenaires sociaux avaient décidé que l'obligation pour l'employeur de garantir le salaire durant l'arrêt maladie consécutif à un accident du travail s'entendait de l'intégralité des éléments de rémunération perçus par le salarié au cours des douze derniers mois précédant l'accident, sous réserve de ce que les modalités légales ou conventionnelles d'attribution de ces éléments de rémunération ne conditionnent pas leur versement à une présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence, et énoncé qu'aux termes de ces accords le versement des primes de fin d'année et de vacances était conditionné par la présence effective du salarié au sein de l'entreprise et que le versement de la prime de non-accident était conditionné par l'accomplissement d'un travail effectif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans faire prévaloir des dispositions conventionnelles moins favorables, que l'employeur était bien fondé à exclure ces primes du montant de l'assiette de calcul de la rémunération garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième à cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... et le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G... et le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur R... G... de sa demande tendant à ce que la SA SERUS soit condamnée à lui verser 5 741 euros au titre du maintien de salaire pour l'année 2005, 5 677,12 euros au titre du maintien du salaire pour l'année 2006 et 2 452 euros au titre du maintien du salaire pour l'année 2007, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, applicable à la relation de travail, dispose au 1er alinéa de son article 44 que :

« Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d'un accident de travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation. » ;

QUE c'est sur le fondement de ce texte que R... G... sollicite la révision de la base de calcul des sommes que son employeur lui a versées au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail, faisant valoir que l'employeur n'a pris en compte dans ce cadre que le salaire indiciaire, la régulation de salaire, la prime d'ancienneté, le complément différentiel et l'indemnité spécifique, mais refuse d'y intégrer, en se prévalant à tort de l'article 38 de la convention collective, les sommes correspondant à la prime HCA, à la prime de non-accident, à la prime de vacances et à la prime de fin d'année ;

QU'il estime en effet que dès lors qu'il percevait toutes ces sommes avant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 5 mai 2004, elles doivent être ici prises en compte dans la base de calcul du maintien de son salarie, dès lors qu'à la différence de l'article 38 de la convention collective, qui n'est applicable qu'aux arrêts pour maladie d'origine non professionnelle, l'article 44 ne distingue pas entre ces différentes composantes de la rémunération maintenue ;

QUE la société SERUS ne conteste pas avoir en l'espèce appliqué l'article 38 de la convention collective, affirmant que ce texte fixe la base de calcul du maintien du salaire non seulement pour les arrêts maladie d'origine non professionnelle mais aussi pour ceux consécutifs à un accident du travail, et que l'article 44 précité ne remet nullement en cause cette application de l'article 38 qu'il vient seulement compléter par une règle spécifique en matière d'arrêt de travail d'origine professionnelle, en ce qui concerne la durée de la période de maintien de rémunération ;

QU'il convient toutefois de relever que les articles 37 et 38 de la convention collective sont positionnés dans le chapitre 5 de ce texte intitulé « maladie, maternité, accidents et inaptitude », au sein d'une section 1 « maladie » et sont ainsi rédigés :

« Article 37 :

Les agents justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident autre que l'accident de travail dûment constaté par certificat médical, des dispositions du présent chapitre V (sections I et II) à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale pour ce qui concerne les indemnités journalières et de se conformer à la réglementation de cet organisme et à celle de l'entreprise telle qu'elle existe ou pourrait intervenir. »

« Article 38 :

Une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d'arrêt de travail continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.

Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l'horaire normal du travail de l'entreprise, à l'exclusion des primes de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du code du travail.

En cas d'épuisement du crédit d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours calendaires, un nouveau crédit n'est ouvert, à l'expiration des douze mois, qu'après une reprise de travail par l'intéressé pour une période d'au moins trente jours calendaires consécutifs.

Un délai de carence de trois jours calendaires non indemnisé est observé pour chaque arrêt de travail à partir du premier jour de celui-ci.

En cas d'arrêt de travail continu pour maladie de plus de quatre-vingt-dix jours, une indemnisation au taux de 100%, calculée sur les mêmes bases, est attribué du 91e au 180e jour d'arrêt de travail continu pour maladie décompté à partir de l'expiration du délai de carence.

Un même arrêt de travail continu pour maladie ne peut être indemnisé au-delà de 180 jours.

En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnisation est versée à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance (2).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences pour cure thermales.

Les périodes indemnisées ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés. » ;

QUE la simple lecture de ces textes permet de constater que, quoi qu'en dise aujourd'hui la SA SERUS, ces articles 37 et 38 ne concernent que le maintien du salaire auquel peut prétendre un employé en arrêt maladie pour une cause non professionnelle, et aucunement le maintien de salaire auquel ont droit les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lequel est expressément prévu par l'article 44 précité, texte distinct figurant à la section 3 de ce même chapitre 5 de la convention collective ;

QUE telle est d'ailleurs l'interprétation qu'en fait l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), organisation d'employeurs signataires de la convention collective litigieuse dans une « note juridique numéro 4 » relative à cet article 38, note qui précise expressément « l'article 38 concerne les arrêts de travail pour maladie ou accident, autre que l'accident du travail. » (Pièce 28 de l'employeur) ;

QU'il convient donc ici de rechercher, indépendamment des dispositions de l'article 38 inapplicable en l'espèce, quels sont les éléments de rémunération inclus par l'article 44 dans la notion de « solde » devant être maintenue au bénéfice du salarié ;

QU'or les organisations syndicales de la société SERUS, dont la section locale CGT à laquelle appartenait R... G..., ont conclu avec leur direction plusieurs protocoles d'accords collectifs ;

QU'ainsi, un accord du 20 novembre 2003 conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et qui prend effet à compter du 1er septembre 2003, définit, outre le salaire de base, l'ancienneté, le complément différentiel et l'indemnité spécifique dus à certains salariés issus notamment de la société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu, des primes annuelles intitulées « primes de vacances » et « prime de fin d'année » ;

QUE cet accord précise en son article 8 que ces primes sont conditionnées par la présence effective du salarié sur une année calendaire pleine au prorata du temps de présence effective dans l'entreprise ou des absences assimilées (congés payés, RTT, formations, délégations, congés pour événements familiaux) ainsi qu'une prime de non accident ;

QUE l'article 9 de ce même protocole rappelait l'existence de plusieurs régimes de « primes de non accident » issus des différentes structures désormais regroupées au sein de la société SERUS, et organisait les conditions d'attribution d'avances sur ces primes dans l'attente d'un accord collectif complémentaire à intervenir à ce sujet (étant précisé que l'accord ainsi annoncé n'a jamais été communiqué à la cour par les parties) ;

QUE par ailleurs, les partenaires sociaux de la société SERUS ont conclu le 17 novembre 2004 un autre accord applicable à compter du 1er janvier 2005 qui prévoit en son article 2 :

« le présent accord porte sur les garanties de rémunération accordée aux salariés en arrêt de travail, que l'arrêt de travail soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2005, sous réserve du respect des conditions d'ancienneté définie à l'article un, et ce quel que soit le motif de l'arrêt de travail tel que limitativement énumérées ci-après :

- maladie d'origine non professionnelle
- maladie d'origine professionnelle
- accident d'origine privée
- accident de trajet
- accident du travail.
Cet accord détermine également les modalités d'indemnisation des absences liées au suivi d'une cure thermale prescrite médicalement et prise en charge par la sécurité sociale. » ;

QU'en son article 4, ce même accord stipule que :

« Sous réserve des conditions d'ancienneté définies à l'article 1, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération en cas d'arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et de toute autre somme perçue au titre de cet arrêt de travail, sous réserve :

- d'avoir justifié dans les 48 heures ouvrables de leur arrêt de travail auprès de l'employeur au moyen d'un certificat médical (document Cerfa),
- d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre de l'arrêt de travail.
Le salarié en arrêt dûment justifié perçoit alors une rémunération mensuelle nette égale à 100% de la moyenne de sa rémunération mensuelle nette perçue au cours d'une période précédant l'arrêt de travail. Cette rémunération mensuelle nette garantie est calculée au prorata du nombre de jours d'arrêt de travail.

La période prise en compte est variable selon les situations :

- il s'agira des 12 mois civils calendaires complets précédant l'arrêt de travail si le salarié n'a connu aucun arrêt de travail pendant cette période,
- soit des 12 mois civils calendaires précédant l'arrêt de travail moins les mois civils complets au cours de cette période durant lesquels le salarié a connu un ou plusieurs arrêts de travail qu'elle que soit la durée de ceux-ci. Il est toutefois précisé que, dans le cas où le nombre de mois civils complets au cours de cette période, durant lesquelles le salarié a connu un ou plusieurs arrêts de travail, serait égal à 12, la rémunération mensuelle nette garantie sera égale à 100% de la rémunération mensuelle nette qui avait été garantie, calculée au prorata du nombre de jours d'arrêt de travail immédiatement précédent,
- soit du nombre de mois civils complets écoulés depuis son embauche, si le salarié est à l'effectif depuis moins de 12 mois civils calendaires.
Dans l'hypothèse où le premier jour d'arrêt de travail est antérieur au 1er janvier 2005 et se poursuit sur l'année 2005 :

- les modalités d'indemnisation (montant et durée) deviennent celles définies au présent accord à compter du 1er janvier 2005 et applicables à compter de cette même date,

- les modalités d'indemnisation du présent accord prennent en compte l'indemnisation déjà effectuée par l'employeur antérieurement au 1er janvier 2005.

(
)

La garantie de rémunération étant calculée sur la moyenne des salaires nets perçus au cours d'une période écoulée telle que définie plus haut, y compris la prime d'assiduité attribuée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD, la prime de fin d'année, et la prime de vacances, et l'indemnisation de l'organisme assureur étant fonction du salaire brut soumis à une cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail y compris la prime de fin d'année, la prime de vacances, il y a lieu de préciser que :

- il ne sera pas versé ni prime d'assiduité attribuée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD ni prime de fin d'année ni prime de vacances par l'employeur pendant la durée totale de l'arrêt de travail en sus de la garantie de rémunération et de l'indemnisation de l'organisme assureur,
- seul pourra être versé, le cas échéant un montant de primes d'assiduités attribuées exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD et/ou prime de fin d'année et/ou de prime de vacances, dans les situations des conditions suivantes :
* le salarié embauché moins de 12 mois avant la date de son arrêt de travail et pour lequel la prime d'assiduité attribuée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD et/ou de prime de fin d'année et/ou de prime de vacances n'a pas pu, pour cette raison, être pris en compte dans le calcul de la moyenne de sa rémunération mensuelle nette garantie, la ou les recevra à leur échéance normale versement, selon les règles applicables à chacune de ces primes ;
* le salarié ayant eu au moins un arrêt de travail au cours d'un mois civil, lui-même compris dans les 12 mois qui précédent un nouvel arrêt de travail et lors duquel une ou plusieurs de ces primes a été versée dans l'entreprise dont le montant n'a pas pu de ce fait être intégré dans le calcul de la moyenne de sa rémunération mensuelle nette garantie, la ou les recevra à leur échéance normale versement, selon les règles applicables à chacune de ces primes ;
* le salarié qui, lors d'un arrêt de travail survenu au cours des périodes de référence spécifique pour le calcul de chacune de ces primes, a bénéficié de la garantie de rémunération dont le calcul a intégré une ou plusieurs de ces primes, et a ainsi reçu un différentiel positif de garantie de rémunération, et qui reprend son activité professionnelle, recevra à leur échéance normale de versement au cours de ces mêmes périodes de référence, et selon les règles applicables à chacune de ces primes, un montant de prime diminué de la valeur de ce différentiel positif.
Ces dispositions ne se substituent en aucun cas au mode de calcul de la prime de fin d'année et de la prime de vacances qui restent dans tous les cas de figure déterminé par les accords d'entreprise conclus au sein de SERUS SA qui les fixent et qui en déterminent les modalités de calcul, d'octroi et de versement, ni aux modalités de calcul d'octroi et de versement de la prime d'assiduité versée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD qui restent définies par les règles actuellement en vigueur.
(
) » ;

QU'il résulte de ces accords d'entreprise de 2003 et 2004 que la société SERUS avec l'obligation dans ce cadre de maintenir au bénéfice de R... G..., durant l'arrêt maladie consécutif à son accident du travail, l'intégralité des éléments de rémunération qu'il percevait au cours des 12 derniers mois précédant cet accident, sous réserve de ce que les modalités légales ou conventionnelles d'attribution de ces éléments de rémunération ne conditionnent pas leur versement à une présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence ;

QU'ainsi, c'est à juste titre que la société SERUS a refusé d'intégrer dans la base de calcul du salarie maintenu les primes de fin d'année et de vacances, puisque leur versement a été expressément subordonné par les partenaires sociaux à une présence effective dans l'entreprise au cours de la période considérée et qu'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ne saurait être, au vu des stipulations précitées, assimilé à un travail effectif ;

QUE pour contester néanmoins cette décision de l'employeur, R... G... fait valoir qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective, les accords d'entreprise ne peuvent prévoir de dérogation aux dispositions conventionnelles qui soient défavorables aux salariés, ce dont il déduit que les protocoles d'accords collectifs précités lui sont en l'espèce inopposables en ce qu'ils aboutissent à exclure ces primes de la base de calcul du salaire maintenu en contravention avec les dispositions de l'article 44 de la convention ;

QUE la cour estime toutefois que cet argument est dénué de toute pertinence dans la mesure où l'article 44 de la convention collective ne spécifie pas précisément les éléments de rémunération qui doivent être inclus dans la base de calcul de la solde maintenue, ce qui laisse toute latitude aux partenaires sociaux pour apporter des précisions à ce sujet, ce qui a été dans le cas en l'espèce au sein de l'entreprise SERUS par les protocoles d'accords collectifs de 2003 et 2004, précités ;

QU'en ce qui concerne les sommes figurant sur les bulletins de salaire sous les intitulés « H.C.A », la cour constate qu'aucune des parties n'a jugé opportun de lui apporter la moindre précision quant à la nature exacte de ces éléments de rémunération ni sur les conditions de leur versement. Dès lors, et faute par l'employeur de démontrer que ces conditions imposent une présence effective dans l'entreprise durant la période de référence, elles devront être prises en compte comme le demande R... G... ;

QU'en ce qui concerne enfin la « prime de non accident », il convient de relever que cette prime constitue une contrepartie de l'absence d'accident pendant l'accomplissement du travail, ce qui suppose nécessairement, pour qu'il y ait exposition au risque justifiant le versement de la prime, une présence effective du salarié dans l'entreprise durant la période litigieuse. Dès lors que tel n'était pas en l'espèce le cas de R... G... durant sa période d'arrêt maladie, sa demande à ce titre doit être rejetée ;

QU'au total, la demande de R... G... au titre du maintien du salaire n'est donc bien fondée qu'à la concurrence des montants de « HCA » qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007 ;

ALORS, D'UNE PART, QU'à la différence de l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui énumère la liste des différentes composantes de la rémunération devant être exclues de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'arrêt de travail survenant à la suite d'une maladie, l'article 44 de cette même convention collective ne prévoit pas qu'un élément de la rémunération du salarié soit déduit de la base de calcul du salaire maintenu pendant l'incapacité de travail consécutive à un accident du travail et affirme le droit du salarié victime d'un accident du travail à percevoir pendant son arrêt de travail l'intégralité de sa rémunération ; qu'en considérant que l'article 44 de la convention collective ne spécifie pas précisément les éléments de la rémunération devant être inclus dans la base de calcul de la solde maintenue, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, applicable au litige, et de l'article 6 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, que les accords collectif conclus au niveau de l'entreprise SERUS ne pouvaient comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues par l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'en s'appuyant sur les dispositions des accords d'entreprise du 20 novembre 2003 et du 17 novembre 2004 pour considérer comme légitime le refus de l'employeur d'intégrer les primes de fin d'année et de vacances dans la base de calcul du salaire maintenu pendant l'incapacité de travail consécutive à un accident du travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 et l'article 6 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... G... de sa demande tendant à la condamnation de la SA SERUS au paiement d'une somme de 1 604,38 euros au titre d'un reversement des indemnités journalières de sécurité sociale pour 2005 ;

AUX MOTIFS QUE même si ses conclusions sont particulièrement confuses sur ce point, R... G... semble solliciter la condamnation de la SA SERUS à lui verser à ce titre une somme de 1604,38 euros nets ;

QU il accuse en effet son employeur d'avoir perçu de la CPAM en 2005 une somme totale de 16 158,42 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pendant son arrêt maladie consécutif à son accident du travail, mais de ne lui avoir reversé à ce titre qu'une somme de 14 554,04 euros, raison pour laquelle il réclame le reversement de cette somme correspondant à la différence entre ces 2 montants ;

QUE la SA SERUS conteste cette demande, estimant qu'elle a bien reversé au salarié la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale que la CPAM lui a réglées pour R... G... au cours de l'année 2005 ;

QUE quoi qu'il en soit, il résulte des pièces versées aux débats les explications des deux parties que la société SERUS a assuré le versement à R... G... au cours de l'année 2005 de l'intégralité du salaire maintenu auquel il avait droit, sauf à y intégrer une somme supplémentaire mensuelle de 30,15 euros au titre des « HCA » ;

QUE le montant du salaire ainsi maintenu était incontestablement bien supérieur à celui des indemnités journalières que l'employeur a perçues de la CPAM par subrogation dans les droits de son salarié ;

QU'en conséquence, la mention sur les bulletins de paye de la période litigieuse des indemnités journalières réglées à l'employeur par la CPAM a été sans incidence sur les sommes finalement versées à R... G... au titre de l'année litigieuse ;

QUE de surcroît, l'examen des pièces versées aux débats permet de constater qu'en réalité la SA SERUS a bien mentionné sur les bulletins de paye de l'intéressé l'intégralité des indemnités journalières que la sécurité sociale lui avait versées en net mais qu'elle a logiquement mentionné en montant brut sur ces documents .

QUE cette demande sera donc rejetée comme particulièrement mal fondée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a souligné, pour débouter Monsieur R... G... de sa demande de reversement des indemnités journalières de sécurité sociale pour 2005 que « R... G... semble solliciter la condamnation de la SA SERUS à lui verser à ce titre une somme de 1 604,38 euros nets » ; qu'en se fondant sur ce motif dubitatif, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de reversement des indemnités journalières de sécurité sociale pour 2005, estimant que « quoi qu'il en soit, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des deux parties que la société SERUS a assuré le versement à R... G... au cours de l'année 2005 de l'intégralité du salaire maintenu auquel il avait droit sauf à y intégrer une somme supplémentaire mensuelle de 30,15 euros au titre des « HCA »».

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l' arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... G... de sa demande tendant à la condamnation de la SA SERUS au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et c'est sur ce fondement que R... G... sollicite aujourd'hui la condamnation de la société SERUS à lui verser la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

QUE vu le caractère très largement mal fondé des réclamations de R... G..., et même si celles-ci ont été à tort relayées par l'inspection du travail (mais aucunement en ce qui concerne les sommes dues au titre des HCA), la cour considère que l'appelant ne rapporte pas à ce jour la preuve de la mauvaise foi de l'employeur, ni celle d'un quelconque préjudice que l'appelant aurait subi de chef distinct du simple retard de paiement de la somme de 1 361,26 euros brut qui lui est allouée ci-dessus ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail, estimant que « vu le caractère très largement mal fondé des réclamations de R... G... », l'appelant « ne rapporte pas à ce jour la preuve de la mauvaise foi de l'employeur ».

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... G... de sa demande tendant à la condamnation de la SA SERUS au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de ses activités syndicales ;

QUE selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

QUE le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'en l'espèce, R... G... soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale, estimant que le défaut de prise en compte dans le calcul du salaire maintenu des primes de vacances, de fin d'année et de non accident et de manière plus générale des différents éléments de rémunération qui lui avaient été antérieurement versés caractérisait une volonté de l'employeur de pénaliser ce dernier en raison de son activité syndicale, ainsi qu'en attesterait également l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur aux réclamations du salarié comme aux courriers de l'inspection du travail à ce même sujet ;

QUE s'il est incontestable que l'employeur s'est trompé de fondement juridique en appliquant en l'espèce l'article 38 de la convention collective plutôt que l'article 44 et les accords d'entreprise de 2003 et 2004 précités, il n'en reste pas moins que cette erreur n'a eu finalement qu'une portée très limitée puisqu'elle n'a abouti qu'à une privation de ce salarié d'une somme de 30,15 euros bruts par mois, soit 15 fois moins que le montant aujourd'hui réclamé par l'intéressé à titre principal ;

QUE par ailleurs et surtout, la cour estime que la société SERUS a pu légitimement considérer que c'était à tort que R... G... lui réclamait avec opiniâtreté la prise en compte des primes de vacances, de fin d'année d'ancienneté ;

QUE dans ce contexte et au vu des pièces versées aux débats, la cour considère que R... G... ne présente aucun élément de nature à laisser supposer qu'il a pu être dans cette affaire victime d'une quelconque discrimination de la part de son employeur, et moins encore de ce que cette prétendue discrimination soit intervenue en raison de son activité syndicale ;

QUE la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale présentée par R... G... sera donc rejetée comme totalement mal fondée, sans qu'il soit ici besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquer pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, considérant que « la cour estime que la société SERUS a pu légitimement considérer que c'était à tort que la R... G... lui réclamait avec opiniâtreté la prise en compte des primes de vacances, de fin d'année d'ancienneté » ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur R... G... a fait valoir devant la Cour d'appel que ses relations étaient devenues conflictuelles avec son employeur depuis qu'il exerçait le mandat de délégué syndical et a notamment versé aux débats un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 24 novembre 2010 condamnant en matière pénale un dirigeant de la société SERUS pour discrimination syndicale à son encontre ; que c'est après omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve fournis par Monsieur R... G... que la Cour d'appel a estimé que le salarié ne présentait aucun élément de nature à laisser supposer qu'il ait pu être victime d'une quelconque discrimination à son encontre ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Union locale CGT de Villefontaine et ses environs de sa demande tendant à la condamnation de la SA SERUS au versement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

AUX MOTIFS QUE dans la mesure toutefois où R... G... s'avère infondé dans l'essentiel de ses demandes en paiement de rappel de salaire et dans la totalité de ses demandes de dommages-intérêts notamment pour discrimination syndicale, la cour ne peut que constater que L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société SERUS ait causé une quelconque atteinte à l'intérêt collectif de la profession que cette organisation syndicale a pour objet de défendre ;

QUE sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée comme mal fondée ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquer pas d'intervenir sur le quatrième moyens entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du code procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la demande de versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, estimant que « dans la mesure toutefois où R... G... s'avère infondé dans l'essentiel de ses demandes en paiement de rappel de salaire et dans la totalité de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour ne peut que constater que L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société SERUS ait causé une quelconque atteinte à l'intérêt collectif de la profession que cette organisation syndicale a pour objet de défendre ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11153
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°18-11153


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award