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05/06/2019 | FRANCE | N°17-31459;17-31460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 17-31459 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, qu'engagés en qualité de chef de bord, respectivement les 21 septembre 1999 et 22 septembre 2003, par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF mobilités, M. H... et M. O... ont saisi la juridiction prud'homale, à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités de modification de commande ain

si que de dommages-intérêts ; que le syndicat SUD Rail est intervenu volontaireme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-31.459 et X 17-31.460 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, qu'engagés en qualité de chef de bord, respectivement les 21 septembre 1999 et 22 septembre 2003, par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SNCF mobilités, M. H... et M. O... ont saisi la juridiction prud'homale, à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités de modification de commande ainsi que de dommages-intérêts ; que le syndicat SUD Rail est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour débouter les agents de leurs demandes de rappel d'indemnités de modification de commande et de dommages-intérêts pour non paiement de ces indemnités, les jugements retiennent que selon le paragraphe 3 de l'article 6 du RH-0677, en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la directive « rémunération du personnel du cadre permanent », que toutefois la SNCF mobilités apporte des restrictions à cette application, au motif que le versement de l'indemnité est conditionné à une modification des horaires de prise et de fin de service, qu'elle se fonde, sans la produire, sur une proposition de compromis faite par un représentant de la SNCF lors de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001, ainsi que sur une notification de décision du directeur adjoint de la DIRECCTE, unité territoriale de Haute-Garonne, aux termes de laquelle les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées du roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande, que le conseil n'est pas lié par cette décision, que de plus la SNCF mobilités possède toutes les commandes et toutes les modifications car elle est l'émetteur de ces documents, mais elle n'en verse aucun aux débats, qu'elle conteste devoir ces indemnités au motif qu'il n'y a pas de modification des horaires de service, qu'elle procède par affirmation alors qu'elle détient les éléments pouvant éclairer le conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur ne versait pas aux débats les pièces dont il se prévalait et qu'il procédait par simple affirmation, sans analyser, même de manière succincte, les éléments de preuve qui lui étaient proposés par les salariés quant aux modifications de commande qui leur avaient été demandées, ni expliquer les raisons pour lesquelles les intéressés ne pouvait prétendre à l'octroi d'indemnités à ce titre, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat, critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 23 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF mobilités à payer à MM. O... et H... et au syndicat SUD rail la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur au pourvoi n° W 17-31.459

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande de rappel d'IMC et de sa demande de dommages-intérêts pour non paiement des IMC ;

AUX MOTIFS QUE selon le paragraphe 3 de l'article 6 du RH-0677, « En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la Directive « rémunération du personnel du cadre permanent ». Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2002. Commission Nationale Mixte du 19 décembre 2001. » ; que toutefois, la SNCF Mobilités apporte des restrictions à cette application : pour elle, le versement de l'indemnité est conditionnée à une modification des horaires de prise et de fin de service ; que pour cela, elle s'appuie sur un jugement de la Cour d'Appel d'Angers le 03 février 2015, qu'or, elle a conclu que le juge judiciaire est incompétent pour définir les conditions de versement de l'indemnité, incompétence qu'elle ne demande pas à l'audience ; qu'elle se fonde sur une proposition de compromis faite par M. D..., représentant la SNCF lors de la Commission Nationale Mixte du 19 décembre 2001 ; que le représentant du Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement affirme faire le nécessaire pour obtenir l'homologation de l'instruction d'application, élément qui n'est pas fourni au Conseil ; qu'elle fonde sa décision sur une notification de décision du Directeur Adjoint de la DIRECCTE Unité Territoriale de Haute Garonne formulée ainsi : « Les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées du roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande. » ; que nous ne savons pas si cette décision applicable en Haute Garonne a fait l'objet d'un recours ; que le Conseil n'est pas lié par cette décision de plus hors juridiction ; que de plus, la SNCF Mobilités possède toutes les commandes et toutes les modifications car elle est l'émetteur de ces documents ; que cependant, elle n'en fourni aucun au Conseil ; qu'aussi, la SNCF Mobilités dit ne pas devoir les IMC car elle certifie qu'il n'y a pas de modification des horaires de service ; qu'elle procède par affirmation alors qu'elle détient les éléments pouvant éclairer le Conseil ; que par conséquent, le Conseil déboute M. P... O... de sa demande d'IMC ; que le Conseil le déboute également sur sa demande de dommages et intérêts liée au non paiement des IMC ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Sncf Mobilités soutenait dans ses conclusions d'appel, à titre principal, que les demandes du salarié seraient infondées motif pris que l'IMC ne serait due que dans l'hypothèse où la modification de commande impliquerait une modifications des horaires de l'agent et elle soutenait, à titre subsidiaire, qu'à supposer que le juge ne retienne pas son interprétation du RH-0677, les demandes d'IMC du salarié devraient être accueillies dans la limites des sommes qui lui avaient déjà été versées pour les modifications de commande ayant comporté une modification de ses horaires ; qu'après avoir écarté l'argumentation soutenue par la Sncf Mobilités à titre principal, le conseil de prud'hommes qui a néanmoins débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes d'IMC, dont le nombre n'était pas discuté par l'employeur, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes après avoir pourtant jugé que l'argumentation de la Sncf Mobilités était erronée, sans expliquer ni en droit ni en fait, en quoi le salarié ne pouvait prétendre à l'octroi d'IMC pour les changements de commandes effectuées à l'initiative de l'employeur, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'après avoir constaté que la Sncf Mobilités qui en était la seule émettrice, possédait toutes les commandes et toutes les modifications de commandes nécessaires au calcul de l'IMC des agents de la Sncf Mobilités, le conseil de prud'hommes qui a débouté M. O... de sa demande en paiement d'IMC motif pris qu'il ne disposait pas de ces éléments, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. O... de ses demandes de rappel d'IMC et de dommages-intérêts pour non respect de ses droits à IMC, sans avoir examiné la pièce n° 5 qu'il produisait aux débats justifiant d'un certain nombre de modification de commandes dont il avait été l'objet, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat Sud Rail de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent résultant de l'application erronée par la société Sncf Mobilités de la RH-0677 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » ; qu'il s'agit dans cette saisine d'une interprétation unilatérale de l'application du statut collectif de la réglementation interne RH-00677 liée au paiement des IMC ; qu'aussi, l'intervention du syndicat SUD RAIL est justifiée ; que cependant, le conseil a débouté M. R... O... ; qu'aussi, le conseil déboute également le syndicat SUD RAIL de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif du jugement qui a débouté M. O... de ses demandes en paiement d'IMC et en indemnisation du préjudice subi du fait du refus de la Sncf Mobilités de lui verser les sommes qui lui étaient dues à ce titre, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du jugement attaqué en ce qu'il a débouté le syndicat Sud Rail de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions afférentes aux IMC.
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi n° X 17-31.460

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande de rappel d'IMC et de sa demande de dommages-intérêts pour non paiement des IMC ;

AUX MOTIFS QUE selon le paragraphe 3 de l'article 6 du RH-0677, « En cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la Directive « rémunération du personnel du cadre permanent ». Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2002. Commission Nationale Mixte du 19 décembre 2001. » ; que toutefois, la SNCF Mobilités apporte des restrictions à cette application : pour elle, le versement de l'indemnité est conditionnée à une modification des horaires de prise et de fin de service ; que pour cela, elle s'appuie sur un jugement de la Cour d'Appel d'Angers le 03 février 2015, qu'or, elle a conclu que le juge judiciaire est incompétent pour définir les conditions de versement de l'indemnité, incompétence qu'elle ne demande pas à l'audience ; qu'elle se fonde sur une proposition de compromis faite par M. D..., représentant la SNCF lors de la Commission Nationale Mixte du 19 décembre 2001 ; que le représentant du Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement affirme faire le nécessaire pour obtenir l'homologation de l'instruction d'application, élément qui n'est pas fourni au Conseil ; qu'elle fonde sa décision sur une notification de décision du Directeur Adjoint de la DIRECCTE Unité Territoriale de Haute Garonne formulée ainsi : « Les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées du roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande. » ; que nous ne savons pas si cette décision applicable en Haute Garonne a fait l'objet d'un recours ; que le Conseil n'est pas lié par cette décision de plus hors juridiction ; que de plus, la SNCF Mobilités possède toutes les commandes et toutes les modifications car elle est l'émetteur de ces documents ; que cependant, elle n'en fourni aucun au Conseil ; qu'aussi, la SNCF Mobilités dit ne pas devoir les IMC car elle certifie qu'il n'y a pas de modification des horaires de service ; qu'elle procède par affirmation alors qu'elle détient les éléments pouvant éclairer le Conseil ; que par conséquent, le Conseil déboute M. R... H... de sa demande d'IMC ; que le Conseil le déboute également sur sa demande de dommages et intérêts liée au non paiement des IMC ;

1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce la Sncf Mobilités soutenait dans ses conclusions d'appel, à titre principal, que les demandes du salarié seraient infondées motif pris que l'IMC ne serait due que dans l'hypothèse où la modification de commande impliquerait une modifications des horaires de l'agent et elle soutenait, à titre subsidiaire, qu'à supposer que le juge ne retienne pas son interprétation du RH-0677, les demandes d'IMC du salarié devraient être accueillies dans la limites des sommes qui lui avaient déjà été versées pour les modifications de commande ayant comporté une modification de ses horaires ; qu'après avoir écarté l'argumentation soutenue par la Sncf Mobilités à titre principal, le conseil de prud'hommes qui a néanmoins débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes d'IMC, dont le nombre n'était pas discuté par l'employeur, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en déboutant M. H... de ses demandes après avoir pourtant jugé que l'argumentation de la Sncf Mobilités était erronée, sans expliquer ni en droit ni en fait, en quoi le salarié ne pouvait prétendre à l'octroi d'IMC pour les changements de commandes effectuées à l'initiative de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'après avoir constaté que la Sncf Mobilités qui en était la seule émettrice, possédait toutes les commandes et toutes les modifications de commandes nécessaires au calcul de l'IMC des agents de la Sncf Mobilités, le conseil de prud'hommes qui a débouté M. H... de sa demande en paiement d'IMC motif pris qu'il ne disposait pas de ces éléments, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. H... de ses demandes de rappel d'IMC et de dommages-intérêts pour non respect de ses droits à IMC, sans avoir examiné la pièce n° 3 qu'il produisait aux débats justifiant d'un certain nombre de modification de commandes dont il avait été l'objet, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat Sud Rail de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent résultant de l'application erronée par la société Sncf Mobilités de la RH-0677 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » ; qu'il s'agit dans cette saisine d'une interprétation unilatérale de l'application du statut collectif de la réglementation interne RH-00677 liée au paiement des IMC ; qu'aussi, l'intervention du syndicat SUD RAIL est justifiée ; que cependant, le conseil a débouté M. R... H... ; qu'aussi, le conseil déboute également le syndicat SUD RAIL de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif du jugement qui a débouté M. H... de ses demandes en paiement d'IMC et en indemnisation du préjudice subi du fait du refus de la Sncf Mobilités de lui verser les sommes qui lui étaient dues à ce titre, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du jugement attaqué en ce qu'il a débouté le syndicat Sud Rail de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions afférentes aux IMC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31459;17-31460
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°17-31459;17-31460


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31459
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