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04/06/2019 | FRANCE | N°18-86964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2019, 18-86964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 décembre 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Burkina Faso, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M

. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Avocat gén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. D... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 décembre 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Burkina Faso, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme CABY

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de Me BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY, l'avocat ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-3, 696-4, 696-8, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'avis attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. D... N... au profit du gouvernement de la République du Burkina-Faso pour des faits qualifiés d'incitation à assassinats ;

"1°) alors que les alinéas 4 et 5 de l'article 696-15 du code de procédure pénale méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, le principe de séparation des pouvoirs et le droit au recours effectif consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que de l'article 66 de la Constitution ; que l'abrogation de cet article, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à faire état d'un projet de révision du code de procédure pénale burkinabé ou de conditions de détention très améliorées dans les quartiers spéciaux de la maison d'arrêt de Ouagadougou, sans rechercher plus avant – en se fondant sur des sources objectives et impartiales et non uniquement sur des sources gouvernementales assujetties au régime en place requérant l'extradition – si, dans les faits, M. N... ne risquait pas d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou d'être jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense au sens de l'article 696-4 du code de procédure pénale ou exposé à un risque réel de déni flagrant de justice au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"3°) alors que faute notamment d'avoir recherché si, au cas présent, les autorités burkinabés avaient fourni des garanties effectives que M. N... serait bien personnellement détenu dans un lieu offrant des conditions de détention excluant tout risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"4°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; qu'en se bornant, pour émettre un avis favorable, à n'apprécier que les éléments laissant présumer que l'extradition n'était pas demandée dans un but politique et en prenant le soin d'écarter, au motif qu'il ne lui appartiendrait pas de les apprécier, ceux apportés par la défense et démontrant au contraire un motif politique – notamment le témoignage de M. U..., monté de toute pièce par le régime en place, les contacts d'un prétendu témoin avec le cabinet de l'avocat de la défense ainsi que l'intervention des plus hautes autorités politiques françaises et burkinabés – la cour d'appel ne s'est fondée que sur les éléments dépourvus de caractère politique et a refusé de prendre en considération les éléments à caractère politique de la demande d'extradition, privant ainsi sa décision de base légale ;

"5°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que la cour s'est prononcée, aux motifs ci-dessus reproduits, sans mieux s'expliquer sur la qualification, au regard du droit français, des faits qualifiés, en droit burkinabé, d'incitation à assassinat quand cette infraction, prévue par la législation de l'Etat requérant, ne saurait aucunement être assimilée à celle française de complicité par instructions ; qu'en effet, l'infraction d'incitation à assassinat burkinabé est une infraction sanctionnant de manière autonome les agissements d'un auteur principal tandis que celle de complicité par instructions française sanctionne de manière totalement distincte les agissements accessoires d'un complice ; qu'en jugeant malgré cela que la condition de double incrimination était remplie sans mieux s'expliquer sur cette différence fondamentale de qualité entre l'infraction principale d'incitation à assassinats et celle accessoire de complicité par fourniture d'instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"6°) alors que le mandat d'arrêt servant de support à la demande d'extradition doit être clair, précis et exempt d'irrégularité ; que le mandat d'arrêt délivré par les autorités burkinabés est irrégulier en ce qu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 119 et 130 du code de procédure pénale burkinabé exigeant que la personne à l'encontre de laquelle est décerné le mandat d'arrêt soit, au préalable, inculpé ; qu'il ressort du dossier de la procédure que M. N... n'a jamais été inculpé, le privant de surcroit d'un libre accès à son dossier et, par-là, d'un exercice effectif des droits de la défense ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen privant la demande d'extradition de fondement légal, à affirmer, par une interprétation téléologique de l'article 122 du code de procédure pénale français et d'une note du juge burkinabé sujette à caution, que la qualité de mis en examen n'est pas nécessaire à la délivrance d'un mandat d'arrêt sans prendre en considération et appliquer les articles 119 et 130 du code de procédure pénal burkinabé, l'arrêt de la chambre de l'instruction n'a pas répondu, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"7°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ayant tout à la fois énoncé qu'elle était parfaitement en mesure constater que la citation faite par le juge dans sa note n'était pas correcte pour ensuite la prendre en considération pour émettre un avis favorable, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction ;

"8°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'extradition demandée par l'Etat requérant ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne visée par cette demande ; qu'en rendant un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Burkina-Faso sans prendre en considération d'office les différents éléments témoignant de ce que M. N... disposait de liens familiaux stables en France de sorte que son extradition serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, l'arrêt de la chambre d'instruction ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'ambassade du Burkina Faso à Paris a transmis une note verbale en vue de l'extradition de M. D... N..., frère de l'ancien président de la République, M. R... N..., aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt international délivré le 5 mai 2017 par un juge d'instruction du tribunal de Ouagadougou, pour des faits qualifiés d'incitation à l'assassinat, concernant le meurtre de quatre personnes, commis le [...] au Burkina Faso, dont celui de Y... S..., journaliste d'investigations, qui travaillait, notamment, sur les conditions dans lesquelles M. C... X..., chauffeur de M. D... N..., était décédé ;

Qu'interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 29 octobre 2017, M. N..., après avoir été interrogé par le procureur général le lendemain, a été présenté au premier président de la cour d'appel qui l'a placé sous contrôle judiciaire ;

Q'ayant reçu notification, à l'audience du 13 décembre 2017, du titre en vertu duquel l'arrestation avait eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition et de pièces complémentaires, l'intéressé a refusé de consentir à sa remise ;

Sur le moyen de cassation, pris en sa première branche :

Attendu que, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation de ce jour, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet ;

Sur le moyen de cassation, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant, qui a fait valoir, invoquant à l'appui de ses dires plusieurs sources non gouvernementales, le risque qu'il puisse être jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou qu'il soit exposé à un risque de déni de justice, l'arrêt énonce qu'aux termes de pièces comprises dans les écritures de la défense, le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déclaré contraires à la Constitution plusieurs articles de la loi organique portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice au motif qu'ils violaient les principes du procès équitable, ne prévoyant pour les actes de la commission d'instruction aucun recours et pour les arrêts de la Haute Cour de justice ni appel, ni pourvoi en cassation ; que les juges relèvent que l'existence même d'une juridiction de contrôle de la constitutionnalité des textes, soucieuse de voir respecter le principe du procès équitable posé par différents instruments internationaux auxquels le Burkina Faso est partie, est de nature à permettre de considérer que ledit principe sera respecté au bénéfice de l'intéressé, d'autant qu'il a été érigé en norme constitutionnelle un an auparavant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction ayant, elle-même, par deux compléments d'information adressés, l'un, au ministre français de la justice afin de l'informer de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention d'extradition signée entre la France et le Burkina Faso, ainsi que de son éventuelle application à la demande en cause, l'autre, afin d'obtenir des autorités requérantes, divers éléments complémentaires, recherché si la personne réclamée bénéficiera, dans cet Etat, des garanties fondamentales de procédure, des droits de la défense et d'un procès équitable, a justifié, sans insuffisance ni contradiction, sa décision ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen de cassation, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à émettre un avis négatif à la demande d'extradition de M. N..., motif pris du risque de voir ce dernier être incarcéré selon des modalités contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt, après avoir énoncé que le requérant n'encourait plus la peine de mort pour le crime qui lui était imputé depuis la loi du 31 mai 2018 portant code pénal au Burkina Faso, mais une peine d'emprisonnement à vie aux termes de l'article 512-15 du code pénal burkinabé, relève que, selon les pièces transmises par les autorités requérantes à la suite du complément d'information adressé à ces dernières, d'une part, le régime d'exécution des peines mis en oeuvre dans cet Etat permet à un condamné à l'emprisonnement à vie de bénéficier tant d'une mesure de libération conditionnelle, via la grâce présidentielle, que d'une mesure de semi-liberté, d'où il se déduit qu'une peine d'emprisonnement à vie prononcée par une juridiction du Burkina Faso est susceptible d'aménagement en application de la législation de ce pays, d'autre part, si le taux d'occupation moyen des établissements pénitentiaires du Burkina Faso est particulièrement élevé et les conditions de détention à l'image des conditions de vie de la population en général dans ce pays, en revanche les conditions d'incarcération mises en oeuvre dans les quartiers des maisons d'arrêt et de correction, appelés quartier spécial ou quartier d'amendement, sont très améliorées par rapport à la situation générale, et qu'il en sera ainsi dans le quartier d'amendement de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou où pourra être détenu l'intéressé en cas d'extradition ; que les juges en déduisent que les autorités requérantes se sont engagées à ce que l'intéressé bénéficie, en cas d'incarcération, d'un régime de détention distinct du régime de droit commun ;

Attendu que la chambre de l'instruction ayant recherché, comme elle le devait, si la personne réclamée bénéficiera, en cas d'extradition, de la garantie de ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant, notamment, en cas d'incarcération et d'exécution d'une peine d'emprisonnement à vie, et ayant examiné les engagements pris à cet égard par l'Etat requérant, son arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen de cassation, pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour dire que l'extradition de M. N... n'avait pas été demandée par les autorités requérantes dans un but politique, l'arrêt, après avoir repris les éléments de la procédure décrivant les charges retenues contre l'intéressé dans le crime pour lequel cette procédure a été initiée, énonce que, si la personne concernée est le frère de l'ancien président du Burkina Faso, et est, par ailleurs, lui-même impliqué dans la vie politique de ce pays, la demande d'extradition qui le vise se rapporte à l'assassinat d'un journaliste d'investigation ainsi que de trois hommes ayant accompagné ce dernier ; que les juges ajoutent que cette demande apparaît, non comme ayant été présentée dans un but politique, mais comme un acte s'inscrivant dans une procédure d'instruction ayant pour objet des faits de nature criminelle de droit commun ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen de cassation, pris en sa cinquième branche :

Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant excipant du non-respect de l'exigence de double incrimination, l'arrêt relève que, d'une part, la qualification d'incitation à assassinat en droit burkinabé correspond à celle de complicité d'assassinat par instructions prévue à l'article 121-7 du code pénal français, d'autre part, aux termes de l'article 69 ancien du code pénal du Burkina Faso, repris par l'article 131-8 du nouveau code pénal, celui qui incite à la commission d'un crime ou d'un délit est puni des peines prévues pour cette infraction, soit, s'agissant du crime d'assassinat, de la réclusion à vie ; que les juges énoncent qu'en application des articles 121-6 et 221-3 du code pénal, les faits objet des poursuites sont réprimés en droit français de la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'ils en déduisent qu'il a été satisfait aux conditions de double incrimination et de quantum de peine, posées, s'agissant de cette dernière, par l'article 48,1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et la République de Haute-Volta du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a vérifié l'existence de la double incrimination, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen de cassation, pris en ses sixièmes, septième et huitième branches :

Attendu que, pour rejeter les objections du requérant aux termes desquelles, d'une part, il était impossible de délivrer, en vertu du droit applicable au Burkina Faso, un mandat d'arrêt à son encontre au motif qu'il n'avait pas été préalablement inculpé, d'autre part la demande d'extradition émanant des autorités du Burkina Faso ne pouvait être prise en compte dès lors qu'une note complémentaire transmise par le magistrat ayant délivré le mandat d'arrêt en vue d'appuyer ladite demande comprenait une erreur factuelle constitutive d'un faux en écritures publiques, l'arrêt énonce, en premier, qu'à l'instar de l'article 122 du code de procédure pénale français qui permet de délivrer un mandat d'arrêt sans qu'une mise en examen ait été prononcée, il résulte des explications des autorités requérantes qu'une interprétation contraire reviendrait à consacrer l'impunité des auteurs présumés d'infractions en fuite, et, en second, que la juridiction saisie a été en mesure de prendre connaissance du procès-verbal d'audition en cause dans son intégralité et de constater que la citation faite par le juge d'instruction dans sa note n'était pas correcte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la législation française en matière de délivrance du mandat d'arrêt, justement critiqués par la sixième branche du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, faute pour le demandeur d'établir une atteinte ou un risque d'atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, ou une absence, insuffisance ou contradiction des motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis relatif à la suite à donner à la procédure, les moyens pris de la violation des conditions légales de l'extradition sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa huitième branche, et comme tel irrecevable, en ce que M. N... n'a pas fait valoir devant la chambre de l'instruction, y compris en substance, que l'extradition le visant était de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86964
Date de la décision : 04/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2019, pourvoi n°18-86964


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86964
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