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04/06/2019 | FRANCE | N°18-82742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2019, 18-82742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra),
L'association J'accuse Action internationale pour la justice (Aipj),
L'Union des étudiants juifs de France (Uejf),
Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap),
La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (Ldh),
L'association Maison des potes Maison de l'égalité,
L'associati

on SOS racisme Touche pas à mon pote, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en dat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

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-
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-

-
-
La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra),
L'association J'accuse Action internationale pour la justice (Aipj),
L'Union des étudiants juifs de France (Uejf),
Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap),
La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (Ldh),
L'association Maison des potes Maison de l'égalité,
L'association SOS racisme Touche pas à mon pote, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 mars 2018, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. K... A... du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LAURENT GOLDMAN, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la Licra, pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, renvoyant M. A... des fins de la poursuite du chef de provocation à la haine raciale au titre des propos tenus dans son tweet du 1er septembre 2016, a débouté la Licra de sa demande indemnitaire ;

"aux motifs que la citation vise le propos suivant : "#rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du grand Remplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe...", étant précisé que le texte exact est "#Grand Remplacement" ; que le sens et la portée de ce bref message doivent être recherchés par rapport à la perception et la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de sa diffusion ; qu'il est exact que le "#Grand Remplacement", avec le signe # et l'emploi de majuscules, fait référence aux thèses développées par l'écrivain S... U..., selon lesquelles il existerait sur le territoire français métropolitain un processus de remplacement du peuplement européen par une population non européenne originaire du Maghreb et d'Afrique noire, impliquant un changement de civilisation ; que si S... U... a été pénalement et définitivement condamné du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de son appartenance à une race ou une religion, il est nécessaire de préciser que ce n'est pas pour des propos publiés dans le livre dans lequel il expose sa théorie-ouvrage qui n'est pas interdit-, mais à la suite de paroles précises et très virulentes proférées au cours d'une réunion publique, présentant les musulmans comme des délinquants colonisant et asservissant la France par la violence, alors que les lois et institutions étaient impuissantes à protéger l'indépendance du pays et la liberté du peuple ; que bien que le signe # puisse permettre d'accéder à diverses informations sur ce sujet, il est certain que de nombreuses personnes ne connaissent pas S... U... dont le nom n'est pas mentionné dans le tweet, ni ses thèses ou propos de façon précise ; qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard de relever que sur la capture d'écran jointe au signalement de la Licra, la présentation de l'interview de LCI mentionne : "Après avoir affirmé sur Twitter que la rentrée des classes illustrait le "grand déplacement" en cours, M. A... a continué sa dérive ce lundi matin sur LCI ; que même si le tweet du 1er septembre 2016 n'était accompagné d'aucune photo et si aucun détail n'était fourni sur le "#Grand Remplacement", la teneur du message publié permettait toutefois au lecteur de comprendre que la physionomie des élèves avait beaucoup changé, que dans les écoles, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas blancs comme auparavant, et même que l'auteur du tweet n'approuvait pas une telle évolution ; que cependant, la teneur du propos demeure ainsi trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que certes, le prévenu a ensuite été amené à s'expliquer sur la portée de ce tweet ; que la Licra a fait en particulier observer que dans des tweets et interview des 1er et 3 octobre 2016, M. A... avait employé des expressions telles que "colonisation de peuplement" et "invasion migratoire" ; que si la portée des propos doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent, ce ne sont pas des propos publiés postérieurement à la date de commission de l'infraction poursuivie qui peuvent éclairer le public lisant le tweet sur la compréhension du sens de celui-ci ; qu'en outre, il appartenait aux associations parties civiles ou au ministère public de poursuivre d'autres propos s'ils s'avéraient plus explicites ou significatifs ; qu'en conséquence, le délit n'est pas caractérisé pour les faits du 1er septembre 2016 ;

"1°) alors que l'existence d'une provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale se détermine exclusivement par rapport à la portée des propos poursuivis, sans considération de la proportion de personnes susceptible de les comprendre ; qu'en retenant, pour dire le délit non caractérisé, que de nombreuses personnes ne connaissaient ni S... U..., auquel le tweet poursuivi faisait indirectement référence, ni ses thèses ou propos, ce qui était sans incidence sur la portée des propos poursuivis, qui devaient être examinés de manière purement objective, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"2°) alors que, en tout état de cause, après avoir constaté que l'utilisation du symbole #, accolé aux termes grand remplacement, permettait d'accéder à diverses informations sur ce sujet, la cour d'appel ne pouvait, pour relaxer le prévenu, retenir que de nombreuses personnes ne connaissaient ni S... U... ni ses thèses ou propos, de sorte qu'en le faisant pourtant elle a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que les propos poursuivis doivent être appréciés en tenant compte des éléments extrinsèques même postérieurs à leur publication ; qu'en refusant d'analyser le tweet litigieux au regard d'éléments extrinsèques à celui-ci en raison de ce qu'ils étaient postérieurs, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"4°) alors que le délit prévu à l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter, même de manière implicite, le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ; que les propos litigieux, qui faisaient expressément référence aux théories complotistes de S... U..., qui décrivent les musulmans comme des envahisseurs déterminés à mettre à terre la civilisation européenne, incitaient à la haine et à la violence à l'encontre de ces derniers, de sorte qu'en disant l'infraction non caractérisée, écartant ainsi la demande indemnitaire de la Licra, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la Licra, pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, renvoyant M. A... des fins de la poursuite du chef de provocation à la haine raciale au titre des propos tenus sur LCI le 5 septembre 2016, a débouté la Licra de sa demande indemnitaire ;

"aux motifs que m. A... a été invité à s'expliquer sur le tweet du 1er septembre au cours d'une interview diffusée le 5 septembre sur la chaîne télévisée LCI ; que parmi les propos signalés par deux des associations parties civiles, le ministère public a fait le choix de poursuivre seulement le passage suivant : « Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, madame, d'enfants musulmans. » ; que ces phrases signifient clairement que le fait qu'il y ait "91 % d'enfants musulmans" dans une classe pose "un problème" évident parce que cela dépasse les "seuils de tolérance" ; que le prévenu soutient qu'il ne procède qu'à une constatation de la réalité ; que même si elle a pu être employée par d'autres, l'expression "seuils de tolérance" laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A..., puisque celui-ci ajoute immédiatement "Vous ne mettez pas les vôtres dans cette école-là. Vous demandez une dérogation à la carte scolaire ou vous allez dans le privé." ; qu'en outre, la portée des phrases incriminées doit ici être appréciée en tenant compte des autres propos tenus dans la même interview, parmi lesquels : "Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes. [...] Le vivre ensemble, attendez, c'est une invention. Mais bien sûr que les gens ne veulent pas vivre ensemble [..] l'islam qui menace l'identité de notre pays." ; que l'interviewé ajoute aussi que lors des rassemblements organisés après les attentats de ces dernières années, il y avait très peu de musulmans et de maghrébins ; que le prévenu exprime ainsi son point de vue, à savoir que l'immigration massive de musulmans pose problème et menace l'identité de la France, mais sans pour autant utiliser de termes particulièrement violents, ni inviter le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs, le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs seulement retenu qu'il avait "tenu des propos de nature à susciter le rejet d'une communauté" ; qu'en la présente espèce, les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que M. A... sera donc renvoyé des fins de la poursuite ;

"alors que le délit prévu à l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter, même de manière implicite, le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ; qu'affirmer, comme l'a fait M. A..., que la présence dans une école de « 91 % d'enfants musulmans » est « évidemment (
) un problème. Il y a des seuils de tolérance » caractérise un appel à la haine et à la discrimination à l'égard des musulmans, dont la prétendue présence massive est présentée comme problématique et intolérable, de sorte qu'en disant l'infraction non caractérisée, écartant ainsi la demande indemnitaire de la Licra, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le Mrap, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 alinéa 7 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, relaxé le prévenu du chef de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion en déboutant le MRAP de ses demandes ;

"aux motifs que « sur l'action publique l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d'un an d'emprisonnement et/ou de 45 000 euros d'amende "ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" ; que ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- un caractère public, "par l'un des moyens énoncés à l'article 23",
- une provocation, c'est-à-dire un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite,
- "à la discrimination, à la haine ou à la violence", ce qui n'exige pas un appel explicite à la commission d'un fait précis, dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence,
- "à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes" déterminé,
- et "à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion", étant précisé que pour caractériser ce délit, il n'est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l'infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu'en revanche, il n'y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n'est pas assimilé,
- un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte ; qu'il doit être constaté à cet égard que la jurisprudence de la Cour de cassation a varié entre des conceptions plus extensives ou plus restrictives de la notion de provocation, qu'elle a considéré qu'il pouvait suffire d'une incitation manifeste tendant à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet, mais qu'un arrêt de cassation rendu le 7 juin 2017 retient désormais la nécessité d'un appel ou d'une exhortation, qui peut être seulement implicite, comme l'a précisé un autre arrêt de cassation en date du 9 janvier 2018 ; qu'il sera par ailleurs observé que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté contient plusieurs dispositions destinées à accroître et faciliter la répression des provocations, diffamations et injures à caractère raciste ou discriminatoire ; si la volonté du législateur est ainsi d'améliorer la répression de ces infractions considérées comme plus graves, il y a cependant lieu de retenir, en l'occurrence, la jurisprudence la plus récente et la plus restrictive de la Cour de cassation quant à la définition de la provocation, dès lors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le droit essentiel à la liberté d'expression doit permettre d'exprimer des opinions ou des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, dans les limites fixées par la loi, conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu'à défaut de provocation et d'exhortation, les propos à caractère raciste peuvent être poursuivis s'ils sont diffamatoires ou injurieux ; que sur le tweet du 1er septembre 2016 la citation vise le propos suivant : "#rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du grand Remplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe... ", étant précisé que le texte exact est "#Grand Remplacement" ; que le sens et la portée de ce bref message doivent être recherchés par rapport à la perception et la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de sa diffusion ; qu'il est exact que le "#Grand Remplacement", avec le signe # et l'emploi de majuscules, fait référence aux thèses développées par l'écrivain S... U..., selon lesquelles il existerait sur le territoire français métropolitain un processus de remplacement du peuplement européen par une population non-européenne originaire du Maghreb et d'Afrique noire, impliquant un changement de civilisation ; que si S... U... a été pénalement et définitivement condamné du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de son appartenance à une race ou une religion, il est nécessaire de préciser que ce n'est pas pour des propos publiés dans le livre dans lequel il expose sa théorie-ouvrage qui n'est pas interdit-, mais à la suite de paroles précises et très virulentes proférées au cours d'une réunion publique, présentant les musulmans comme des délinquants colonisant et asservissant la France par la violence, alors que les lois et institutions étaient impuissantes à protéger l'indépendance du pays et la liberté du peuple ; que bien que le signe # puisse permettre d'accéder à diverses informations sur ce sujet, il est certain que de nombreuses personnes ne connaissent pas S... U... dont le nom n'est pas mentionné dans le tweet, ni ses thèses ou propos de façon précise ; qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard de relever que sur la capture d'écran jointe au signalement de la Licra, la présentation de l'interview de LCI mentionne : "Après avoir affirmé sur Twitter que la rentrée des classes illustrait le "grand déplacement" (gras ajouté) en cours K... A... a continué sa dérive ce lundi matin sur LCI [ ..] " ; que même si le tweet du 1er septembre 2016 n'était accompagné d'aucune photo et si aucun détail n'était fourni sur le "#Grand Remplacement", la teneur du message publié permettait toutefois au lecteur de comprendre que la physionomie des élèves avait beaucoup changé, que dans les écoles, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas blancs comme auparavant, et même que l'auteur du tweet n'approuvait pas une telle évolution ; que cependant, la teneur du propos demeure ainsi trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que certes, le prévenu a ensuite été amené à s'expliquer sur la portée de ce tweet ; que la Licra a fait en particulier observer que dans des tweets et interview des 1er et 3 octobre 2016, M. A... avait employé des expressions telles que "colonisation de peuplement" et "invasion migratoire" ; que si la portée des propos doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent, ce ne sont pas des propos publiés postérieurement à la date de commission de l'infraction poursuivie qui peuvent éclairer le public lisant le tweet sur la compréhension du sens de celui-ci ; qu'en outre, il appartenait aux associations parties civiles ou au ministère public de poursuivre d'autres propos s'ils s'avéraient plus explicites ou significatifs ; qu'en conséquence, le délit n'est pas caractérisé pour les faits du 1er septembre 2016 ; que sur les propos tenus sur LCI le 5 septembre 2016 M. A... a été invité à s'expliquer sur le tweet du 1er septembre au cours d'une interview diffusée le 5 septembre sur la chaîne télévisée LCI ; que parmi les propos signalés par deux des associations parties civiles, le ministère public a fait le choix de poursuivre seulement le passage suivant : « Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, madame, d'enfants musulmans. » ; que ces phrases signifient clairement que le fait qu'il y ait "91 % d'enfants musulmans" dans une classe pose "un problème" évident parce que cela dépasse "seuils de tolérance" ; que le prévenu soutient qu'il ne procède qu'à une constatation de la réalité ; que même si elle a pu être employée par d'autres, l'expression "seuils de tolérance" laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A..., puisque celui-ci ajoute immédiatement" Vous ne mettez pas les vôtres dans cette école-là. Vous demandez une dérogation à la carte scolaire ou vous allez dans le privé." ; qu'en outre, la portée des phrases incriminées doit ici être appréciée en tenant compte des autres propos tenus dans la même interview, parmi lesquels : "Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes. (...) Le vivre ensemble, attendez, c'est une invention. (
) Mais bien sûr que les gens ne veulent pas vivre ensemble (
) (
) l'islam qui menace l'identité de notre pays." ; que l'interviewé ajoute aussi que lors des rassemblements organisés après les attentats de ces dernières années, il y avait très peu de musulmans et de maghrébins ; que le prévenu exprime ainsi son point de vue, à savoir que l'immigration massive de musulmans pose problème et menace l'identité de la France, mais sans pour autant utiliser de termes particulièrement violents, ni inviter le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs, le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs seulement retenu qu'il avait "tenu des propos de nature à susciter le rejet d'une communauté" ; qu'en la présente espèce, les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; que même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que M. A... sera donc renvoyé des fins de la poursuite ; que sur l'action civile l'article 48-1 de la loi sur la liberté de la presse dispose notamment que "toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de [...] combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile" en ce qui concerne l'infraction de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine, de la race ou de la religion ; que les sept associations présentes en la cause, qui remplissent les conditions cumulativement exigées par ce texte, sont recevables en leur constitution de partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables ces constitutions de partie civile, mais de l'infirmer pour le surplus de ses dispositions civiles, les sept associations parties civiles étant déboutées de toutes leurs demandes en raison de la relaxe prononcée » ;

"1°) alors que le délit de provocation prévu par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est constitué lorsque son auteur a entendu susciter un sentiment de haine ou de violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision qui n'a pas retenu le délit, s'agissant du tweet du 1er septembre 2016, qui soulignait « le "#Grand Remplacement", avec le signe # et l'emploi de majuscules » tout en n'admettant que ces propos faisaient « référence aux thèses développées par l'écrivain S... U... » incitant incontestablement au rejet violent et à la haine des musulmans ;

"2°) alors que et à tout le moins, le délit de provocation prévu à l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 nécessite un appel ou une exhortation à la haine, à la discrimination ou à la violence qui peut être implicite ; qu'ainsi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a considéré que les propos tenus le 5 septembre 2016 sur LCI ne contenaient pas d'appel ou d'exhortation à la haine, même implicite, tout en relevant, dans le même temps, que « l'expression "seuils de tolérance" laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A... » et que la suite de l'interview contenait des passages reprochant à l'islam de menacer l'identité de la France ou aux « musulmans et maghrébins » leur prétendue sous-représentation « lors des rassemblements organisés après les attentats de ces dernières années », autant d'éléments caractérisant un appel ou une exhortation à la haine, au moins implicite, à l'encontre des musulmans" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les associations SOS Racisme et Aipj et l'Uejf, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. K... Menard des fins de la poursuite ;

"aux motifs que sur le tweet du 1er septembre 2016 : la citation vise le propos suivant : « #rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du grand Remplacement en cours ; qu'il suffit de regarder d'anciennes photos de classe... », étant précisé que le texte exact est « #GrandRemplacement » ; que le sens et la portée de ce bref message doivent être recherchés par rapport à la perception et la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de sa diffusion ; qu'il est exact que le « #GrandRemplacement », avec le signe # et l'emploi de majuscules, fait référence aux thèses développées par l'écrivain S... U..., selon lesquelles il existerait sur le territoire français métropolitain un processus de remplacement du peuplement européen par une population non-européenne originaire du Maghreb et d'Afrique noire, impliquant un changement de civilisation ; que si S... U... a été pénalement et définitivement condamné du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de son appartenance à une race ou une religion, il est nécessaire de préciser que ce n'est pas pour des propos publiés dans le livre dans lequel il expose sa théorie - ouvrage qui n'est pas interdit -, mais à la suite de paroles précises et très virulentes proférées au cours d'une réunion publique, présentant les musulmans comme des délinquants colonisant et asservissant la France par la violence, alors que les lois et institutions étaient impuissantes à protéger l'indépendance du pays et la liberté du peuple ; que, bien que le signe # puisse permettre d'accéder à diverses informations sur ce sujet, il est certain que de nombreuses personnes ne connaissent pas S... U... dont le nom n'est pas mentionné dans le tweet, ni ses thèses ou propos de façon précise ; qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard de relever que sur la capture d'écran jointe au signalement de la Licra, la présentation de l'interview de LCI mentionne : « Après avoir affirmé sur Twitter que la rentrée des classes illustrait le « grand déplacement » (gras ajouté) en cours, M. A... a continué sa dérive ce lundi matin sur LCI » ; que même si le tweet du 1er septembre 2016 n'était accompagné d'aucune photo et si aucun détail n'était fourni sur le « #Grand Remplacement », la teneur du message publié permettait toutefois au lecteur de comprendre que la physionomie des élèves avait beaucoup changé, que dans les écoles, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas blancs comme auparavant, et même que l'auteur du tweet n'approuvait pas une telle évolution ; que cependant, la teneur du propos demeure ainsi trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; certes, le prévenu a ensuite été amené à s'expliquer sur la portée de ce tweet ; que la Licra a fait en particulier observer que dans des tweets et interview des 1er et 3 octobre 2016, M. A... avait employé des expressions telles que « colonisation de peuplement » et « invasion migratoire » ; que si la portée des propos doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent, ce ne sont pas des propos publiés postérieurement à la date de commission de l'infraction poursuivie qui peuvent éclairer le public lisant le tweet sur la compréhension du sens de celui-ci ; qu'en outre, il appartenait aux associations parties civiles ou au ministère public de poursuivre d'autres propos s'ils s'avéraient plus explicites ou significatifs ; qu'en conséquence, le délit n'est pas caractérisé pour les faits du 1er septembre 2016 ;

"1°) alors que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu'il suffit donc que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que le message publié par M. A..., sur son compte twitter le 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire, dans lequel il déclare « #rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du #GrandRemplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe
», qui accrédite la théorie du Grand Remplacement selon laquelle il existerait un processus volontaire de substitution de population sur le territoire français métropolitain, dans lequel le peuplement européen serait volontairement remplacé par une population non européenne, originaire en premier lieu d'Afrique noire et du Maghreb, et pour laquelle l'unique solution serait la « rémigration », c'est-à-dire l'expulsion, tend à inciter, tant par son sens que par sa portée, à la violence, à la discrimination et à la haine envers ces populations ; qu'en relaxant M. A... des fins de la poursuite, en relevant que la teneur du propos demeure trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que pour caractériser l'appel ou l'exhortation à la discrimination, la haine ou la violence, les juges doivent tenir compte non seulement des propos en eux-mêmes mais également des éléments extrinsèques permettant de les analyser ; qu'en l'espèce, en relaxant M. A... des fins de la poursuite, s'agissant du tweet publié le 1er septembre 2016, en relevant que ce ne sont pas des propos publiés postérieurement à la date de commission de l'infraction poursuivie qui peuvent éclairer le public lisant le tweet sur la compréhension du sens de celui-ci, bien que le public avait pu en prendre connaissance pendant la période initiale de prescription de l'infraction en même temps que les propos poursuivis, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que l'utilisation du signe # dans l'expression « #GrandRemplacement », défini comme un hashtag, permettait, par un simple clic, d'accéder à diverses informations sur ce sujet, notamment aux thèses complotiste de S... U... ainsi qu'aux messages de haine illustrant cette théorie ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'utilisation du hashtag « #GrandRemplacement » dans le message incriminé ne suffisait pas à caractériser l'appel ou l'exhortation, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour les associations SOS Racisme et Aipj et l'Uejf, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. A... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que sur les propos tenus sur LCI le 5 septembre 2016 : M. A... a été invité à s'expliquer sur le tweet du 1er septembre au cours d'une interview diffusée le 5 septembre sur la chaîne télévisée LCI ; parmi les propos signalés par deux des associations parties civiles, le ministère public a fait le choix de poursuivre seulement le passage suivant : « Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, madame, d'enfants musulmans » ; que ces phrases signifient clairement que le fait qu'il y ait « 91 % d'enfants musulmans » dans une classe pose « un problème » évident parce que cela dépasse les « seuils de tolérance » ; le prévenu soutient qu'il ne procède qu'à une constatation de la réalité ; même si elle a pu être employée par d'autres, l'expression « seuils de tolérance » laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A..., puisque celui-ci ajoute immédiatement, « Vous ne mettez pas les vôtres dans cette école-là. Vous demandez une dérogation à la carte scolaire ou vous allez dans le privé » ; qu'en outre, la portée des phrases incriminées doit ici être appréciée en tenant compte des autres propos tenus dans la même interview, parmi lesquels : « Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes. [...] Le vivre ensemble, attendez, c'est une invention [
] Mais bien sûr que les gens ne veulent pas vivre ensemble [
] ; [...] l'islam qui menace l'identité de notre pays. » ; que l'interviewé ajoute aussi que lors des rassemblements organisés après les attentats de ces dernières années, il y avait très peu de musulmans et de maghrébins ; le prévenu exprime ainsi son point de vue, à savoir que l'immigration massive de musulmans pose problème et menace l'identité de la France, mais sans pour autant utiliser de termes particulièrement violents, ni inviter le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs, le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs seulement retenu qu'il avait « tenu des propos de nature à susciter le rejet d'une communauté » ; qu'en la présente espèce, les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; que même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; M. A... sera donc renvoyé des fins de la poursuite ;

"1°) alors que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu'il n'est pas exigé un appel explicite à la commission d'un fait précis, dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que les propos prononcés par M. A... le 5 septembre 2016 lors de l'émission matinale de la chaîne LCI selon lesquels « Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, madame, d'enfants musulmans », en ce qu'ils signifient clairement que la présence d'enfants musulmans dans les écoles françaises pose un problème, tendent à inciter, tant par leur sens que par leur portée, à la discrimination, à la violence et la haine envers les enfants musulmans ; qu'en relaxant M. A... des fins de la poursuite, en se bornant à relever que le prévenu n'aurait pas utilisé de termes particulièrement violents, ni inviter le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que pour caractériser l'appel ou l'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, la haine ou la violence, les juges doivent tenir compte des propos en eux-mêmes ou analysé au regard des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, les propos incriminés ont été tenus au cours d'un interview dans lequel M. A... n'a pas hésité à affirmer « qu'être français c'est être européen, blanc, et catholique bien sûr », que « le vivre ensemble, c'est une invention » et que « les gens ne veulent pas vivre ensemble » ou encore que les musulmans et les maghrébins n'avaient que très peu participé aux rassemblements organisés après les attentats ; que dès lors, en relaxant M. A... des fins de la poursuites, en relevant que le prévenu n'avait fait qu'exprimer son point de vue, en affirmant l'existence de « seuil de tolérance » s'agissant de la présence d'élèves musulmans dans les écoles de la République, mais sans tenir compte des éléments extrinsèques qui accréditaient l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les enfants musulmans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"3°) alors qu'il ressort des termes incriminés que M. A... s'en est pris aux enfants musulmans, qu'ils soient français ou étrangers ; qu'en décidant, pour le relaxer des fins de la poursuite, que M. A... n'avait fait qu'exprimer son point de vue sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, la cour d'appel a dénaturé les propos poursuivis et ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"4°) alors que même lorsqu'un homme politique s'exprime sur une question d'intérêt public, il ne peut pas dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression, notamment en s'attaquant à la dignité des personnes ; que dès lors, en relevant, pour infirmer le jugement et relaxer M. A... des fins de la poursuite, que les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, bien qu'ils s'attaquaient à la dignité des enfants musulmans, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'association Maison des potes, pris de la violation de l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, renvoyé M. A... des fins de la poursuite et, sur l'action civile, débouté l'association Maison des Potes - Maison de l'Egalité de ses demandes ;

"aux motifs que, sur l'action publique, l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d'un an d'emprisonnement et/ou de 45 000 euros d'amende "ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" ; que ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- un caractère public, "par l'un des moyens énoncés à l'article 23",
- une provocation, c'est à dire un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite,
- "à la discrimination, à la haine ou à la violence", ce qui n'exige pas un appel explicite à la commission d'un fait précis, dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence,
- "à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes" déterminé,
- et "à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion", étant précisé que pour caractériser ce délit, il n'est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l'infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu'en revanche, il n'y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n'est pas assimilé,
- un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte ; qu'il doit être constaté à cet égard que la jurisprudence de la Cour de cassation a varié entre des conceptions plus extensives ou plus restrictives de la notion de provocation, qu'elle a considéré qu'il pouvait suffire d'une incitation manifeste tendant à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet, mais qu'un arrêt de cassation rendu le 7 juin 2017 retient désormais la nécessité d'un appel ou d'une exhortation, qui peut être seulement implicite, comme l'a précisé un autre arrêt de cassation en date du 9 janvier 2018 ; qu'il sera par ailleurs observé que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté contient plusieurs dispositions destinées à accroître et faciliter la répression des provocations, diffamations et injures à caractère raciste ou discriminatoire ; que si la volonté du législateur est ainsi d'améliorer la répression de ces infractions considérées comme plus graves, il y a cependant lieu de retenir, en l'occurrence, la jurisprudence la plus récente et la plus restrictive de la Cour de cassation quant à la définition de la provocation, dès lors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le droit essentiel à la liberté d'expression doit permettre d'exprimer des opinions ou des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, dans les limites fixées par la loi, conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu'à défaut de provocation et d'exhortation, les propos à caractère raciste peuvent être poursuivis s'ils sont diffamatoires ou injurieux ; que, sur le tweet du 1er septembre 2016, la citation vise le propos suivant : « #rentreedesclasses la preuve la plus éclatante du grand Remplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe...", étant précisé que le texte exact est "#Grand Remplacement" ; que le sens et la portée de ce bref message doivent être recherchés par rapport à la perception et la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de sa diffusion ; qu'il est exact que le " Grand Remplacement", avec le signe # et l'emploi de majuscules, fait référence aux thèses développées par l'écrivain S... U..., selon lesquelles il existerait sur le territoire français métropolitain un processus de remplacement du peuplement européen par une population non européenne originaire du Maghreb et d'Afrique noire, impliquant un changement de civilisation ; que si S... U... a été pénalement et définitivement condamné du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de son appartenance à une race ou une religion, il est nécessaire de préciser que ce n'est pas pour des propos publiés dans le livre dans lequel il expose sa théorie -ouvrage qui n'est pas interdit -, mais à la suite de paroles précises et très virulentes proférées au cours d'une réunion publique, présentant les musulmans comme des délinquants colonisant et asservissant la France par la violence, alors que les lois et institutions étaient impuissantes à protéger l'indépendance du pays et la liberté du peuple ; que bien que le signe # puisse permettre d'accéder à diverses informations sur ce sujet, il est certain que de nombreuses personnes ne connaissent pas S... U... dont le nom n'est pas mentionné dans le tweet, ni ses thèses ou propos de façon précise ; qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard de relever que sur la capture d'écran jointe au signalement de la Licra, la présentation de l'interview de LCI mentionne : "Après avoir affirmé sur Twitter que la rentrée des classes illustrait le "grand déplacement" (gras ajouté) en cours, M. A... a continué sa dérive ce lundi matin sur LCI [...] ; que même si le tweet du 1er septembre 2016 n'était accompagné d'aucune photo et si aucun détail n'était fourni sur le "#Grand Remplacement", la teneur du message publié permettait toutefois au lecteur de comprendre que la physionomie des élèves avait beaucoup changé, que dans les écoles, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas blancs comme auparavant, et même que l'auteur du tweet n'approuvait pas une telle évolution ; que cependant, la teneur du propos demeure ainsi trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que, certes, le prévenu a ensuite été amené à s'expliquer sur la portée de ce tweet. La Licra a fait en particulier observer que dans des tweets et interview des 1" et 3 octobre 2016, M. A... avait employé des expressions telles que "colonisation de peuplement" et "invasion migratoire" ; que si la portée des propos doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent, ce ne sont pas des propos publiés postérieurement à la date de commission de l'infraction poursuivie qui peuvent éclairer le public lisant le tweet sur la compréhension du sens de celui-ci ; qu'en outre, il appartenait aux associations parties civiles ou au ministère public de poursuivre d'autres propos s'ils s'avéraient plus explicites ou significatifs ; qu'en conséquence, le délit n'est pas caractérisé pour les faits du 1er septembre 2016 ; que, sur les propos tenus sur LCI le 5 septembre 2016, M. A... a été invité à s'expliquer sur le tweet du 1er septembre au cours d'une interview diffusée le 5 septembre sur la chaîne télévisée LCI ; que parmi les propos signalés par deux des associations parties civiles, le ministère public a fait le choix de poursuivre seulement le passage suivant : « : Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, madame, d'enfants musulmans. » que ces phrases signifient clairement que le fait qu'il y ait "91 % d'enfants musulmans"- dans une classe pose "un problème" évident parce que cela dépasse les "seuils de tolérance" ; que le prévenu soutient qu'il ne procède qu'à une constatation de la réalité ; que même si elle a pu être employée par d'autres, l'expression "seuils de tolérance" laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A..., puisque celui-ci ajoute immédiatement "Vous ne mettez pas les vôtres dans cette école-là. Vous demandez une dérogation à la carte scolaire ou vous allez dans le privé." ; qu'en outre, la portée des phrases incriminées doit ici être appréciée en tenant compte des autres propos tenus dans la même interview, parmi lesquels : "Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes. [...] Le vivre ensemble, attendez, c'est une invention. [..] Mais bien sûr que les gens ne veulent pas vivre ensemble [..] [...] l'islam qui menace l'identité de notre pays." ; que l'interviewé ajoute aussi que lors des rassemblements organisés après les attentats de ces dernières années, il y avait très peu de musulmans et de Maghrébins ; que le prévenu exprime ainsi son point de vue, à savoir que l'immigration massive de musulmans pose problème et menace l'identité de la France, mais sans pour autant utiliser de ternies particulièrement violents, ni inviter le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs, le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs seulement retenu qu'il avait "tenu des propos de nature à susciter le rejet d'une communauté" qu'en la présente espèce, les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; que même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que M. A... sera donc renvoyé des fins de la poursuite ; que, sur l'action civile, l'article 48-1 de la loi sur la liberté de la presse dispose notamment que "toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de [..] combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile" en ce qui concerne l'infraction de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine, de la race ou de la religion ; que les sept associations présentes en la cause, qui remplissent les conditions cumulativement exigées par ce texte, sont recevables en leur constitution de partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables ces constitutions de partie civile, mais de l'infuser nier pour le surplus de ses dispositions civiles, les sept associations parties civiles étant déboutées de toutes leurs demandes en raison de la relaxe prononcée (arrêt, p. 9 à 11) ;

"1°) alors que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de son appartenance à une nation, une race, une ethnie ou une religion déterminée est caractérisé lorsqu'il est établi que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent directement, quoique par insinuation, à un acte positif de rejet, à une exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le tweet publié le 1er septembre 2016 par M. A... exprimait des propos dont la teneur était « trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence » ; qu'elle a pourtant constaté que M. A... avait employé l'expression « #GrandRemplacement », faisant référence aux thèses développées par l'écrivain S... U... « selon lesquelles il existerait sur le territoire français métropolitain un processus de remplacement du peuplement européen par une population non-européenne originaire du Maghreb et d'Afrique noire, impliquant un changement de civilisation », que « la teneur du message publié permettait toutefois au lecteur de comprendre que la physionomie des élèves avait beaucoup changé, que dans les écoles, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas blancs comme auparavant et même que l'auteur du tweet n'approuvait pas une telle évolution » ; que le tweet du 1er septembre 2016 visait ainsi un groupe de personnes déterminé, en l'occurrence les enfants d'origine maghrébine et africaine scolarisés en primaire, stigmatisés par l'insinuation qu'ils participaient au « Grand Remplacement » des enfants dits de souche, ce qui suscitait un sentiment de rejet impliquant des comportements discriminatoires ou haineux ;

"2°) alors que la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas possible d'apprécier la portée du tweet du 1er septembre par rapport aux tweets et à l'interview ayant émané de M. A... faisant suite à ce premier tweet, au motif que « ce ne sont pas des propos publiés postérieurement à la date de commission de l'infraction poursuivie qui peuvent éclairer le public lisant le tweet sur la compréhension du sens de celui-ci » ; que l'appréciation du tweet du 1er septembre pouvait pourtant s'effectuer en tenant compte d'éléments extrinsèques, même postérieurs, dès lors qu'ils consistaient en des commentaires des propos incriminés par leur auteur lui même, de nature à éclairer sa pensée lors de la formulation du tweet incriminé ;

"3°) alors que, s'agissant des propos tenus sur la chaîne de télévision LCI le 5 septembre 2016, la cour d'appel a considéré que M. A... avait exprimé son point de vue, « à savoir que l'immigration massive de musulmans pose problème et menace l'identité de la France, mais sans pour autant utiliser des termes particulièrement violents, ni inviter le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs », et que « les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel et d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence » ; qu'il en résultait pourtant que M. A... avait, en visant les enfants de confession musulmane scolarisés en primaire, dénoncé une situation qui était, selon lui, intolérable, et menaçait l'identité de la France, suscitant ainsi un sentiment de rejet à l'égard des personnes visées" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la LDH, pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 ancien du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué à renvoyé M. A... des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, et débouté l'exposante de ses demandes ;

"aux motifs que l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d'un an d'emprisonnement et/ou de 45 000 euros d'amende "ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" ; que ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- un caractère public, "par l'un des moyens énoncés à l'article 23",
- une provocation, c'est à dire un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite,
- "à la discrimination, à la haine ou à la violence", ce qui n'exige pas un appel explicite à la commission d'un fait précis, dès lors que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence,
- "à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes" déterminé,
- et "à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion", étant précisé que pour caractériser ce délit, il n'est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l'infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu'en revanche, il n'y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n'est pas assimilé,
- un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte ; qu'il doit être constaté à cet égard que la jurisprudence de la Cour de cassation a varié entre des conceptions plus extensives ou plus restrictives de la notion de provocation, qu'elle a considéré qu'il pouvait suffire d'une incitation manifeste tendant à susciter un sentiment d'hostilité ou de rejet, mais qu'un arrêt de cassation rendu le 7 juin 2017 retient désormais la nécessité d'un appel ou d'une exhortation, qui peut être seulement implicite, comme l'a précisé un autre arrêt de cassation en date du 9 janvier 2018 ; qu'il sera par ailleurs observé que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 6 relative à l'égalité et à la citoyenneté contient plusieurs dispositions destinées à accroître et faciliter la répression des provocations, diffamations et injures à caractère raciste ou discriminatoire ; que si la volonté du législateur est ainsi d'améliorer la répression de ces infractions considérées comme plus graves, il y a cependant lieu de retenir, en l'occurrence, la jurisprudence la plus récente et la plus restrictive de la Cour de cassation quant à la définition de la provocation, dès lors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le droit essentiel à la liberté d'expression doit permettre d'exprimer des opinions ou des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, dans les limites fixées par la loi, conformément à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu'à défaut de provocation et d'exhortation, les propos à caractère raciste peuvent être poursuivis s'ils sont diffamatoires ou injurieux ; que sur le tweet du 1er septembre 2016 : la citation vise le propos suivant : "#rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du grand Remplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe...", étant précisé que le texte exact est "#Grand Remplacement" ; que le sens et la portée de ce bref message doivent être recherchés par rapport à la perception et la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de sa diffusion ; qu'il est exact que le "#Grand Remplacement", avec le signe # et l'emploi de majuscules, fait référence aux thèses développées par l'écrivain S... U..., selon lesquelles il existerait sur le territoire français métropolitain un processus de remplacement du peuplement européen par une population non-européenne originaire du Maghreb et d'Afrique noire, impliquant un changement de civilisation ; que si S... U... a été pénalement et définitivement condamné du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de son appartenance à une race ou une religion, il est nécessaire de préciser que ce n'est pas pour des propos publiés dans le livre dans lequel il expose sa théorie -ouvrage qui n'est pas interdit-, mais à la suite de paroles précises et très virulentes proférées au cours d'une réunion publique, présentant les musulmans comme des délinquants colonisant et asservissant la France par la violence, alors que les lois et institutions étaient impuissantes à protéger l'indépendance du pays et la liberté du peuple ; que bien que le signe # puisse permettre d'accéder à diverses informations sur ce sujet, il est certain que de nombreuses personnes ne connaissent pas S... U... dont le nom n'est pas mentionné dans le tweet, ni ses thèses ou propos de façon précise ; qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard de relever que sur la capture d'écran jointe au signalement de la Licra, la présentation de l'interview de LCI mentionne : "Après avoir affirmé sur Twitter que la rentrée des classes illustrait le "grand déplacement" (gras ajouté) en cours, M. A... a continué sa dérive ce lundi matin sur LCI [.. .] " ; que même si le tweet du 1er septembre 2016 n'était accompagné d'aucune photo et si aucun détail n'était fourni sur le "#Grand Remplacement", la teneur du message publié permettait toutefois au lecteur de comprendre que la physionomie des élèves avait beaucoup changé, que dans les écoles, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas blancs comme auparavant, et même que l'auteur du tweet n' approuvait pas une telle évolution ; que cependant, la teneur du propos demeure ainsi trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que certes, le prévenu a ensuite été amené à s'expliquer sur la portée de ce tweet ; que la Licra a fait en particulier observer que dans des tweets et interview des 1er et 3 octobre 2016, M. A... avait employé des expressions telles que "colonisation de peuplement" et "invasion migratoire" ; que si la portée des propos doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent, ce ne sont pas des propos publiés postérieurement à la date de commission de l'infraction poursuivie qui peuvent éclairer le public lisant le tweet sur la compréhension du sens de celui-ci ; qu'en outre, il appartenait aux associations parties civiles ou au ministère public de poursuivre d'autres propos s'ils s'avéraient plus explicites ou significatifs ; qu'en conséquence, le délit n'est pas caractérisé pour les faits du 1er septembre 2016. Sur les propos tenus sur LCI le 5 septembre 2016 : M. A... a été invité à s'expliquer sur le tweet du 1er septembre au cours d'une interview diffusée le 5 septembre sur la chaîne télévisée LCI ; que parmi les propos signalés par deux des associations parties civiles, le ministère public a fait le choix de poursuivre seulement le passage suivant : « Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91%, madame, d'enfants musulmans. » ; que ces phrases signifient clairement que le fait qu'il y ait "91 % d'enfants musulmans" dans une classe pose "un problème" évident parce que cela dépasse les "seuils de tolérance" ; que le prévenu soutient qu'il ne procède qu'à une constatation de la réalité ; que même si elle a pu être employée par d'autres, l'expression "seuils de tolérance" laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A..., puisque celui-ci ajoute immédiatement "Vous ne mettez pas les vôtres dans cette école-là. Vous demandez une dérogation à la carte scolaire ou vous allez dans le privé." ; qu'en outre, la portée des phrases incriminées doit ici être appréciée en tenant compte des autres propos tenus dans la même interview, parmi lesquels : "Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes. [..] Le vivre ensemble, attendez, c'est une invention. [...] Mais bien sûr que les gens ne veulent pas vivre ensemble [..] [...]l'islam qui menace l'identité de notre pays." ; que l'interviewé ajoute aussi que lors des rassemblements organisés après les attentats de ces dernières années, il y avait très peu de musulmans et de maghrébins ; que le prévenu exprime ainsi son point de vue, à savoir que l'immigration massive de musulmans pose problème et menace l'identité de la France, mais sans pour autant utiliser de termes particulièrement violents, ni inviter le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs, le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs seulement retenu qu'il avait "tenu des propos de nature à susciter le rejet d'une communauté" ; qu'en la présente espèce, les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; que même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que M. A... sera donc renvoyé des fins de la poursuite ;
Sur l'action civile : l'article 48-1 de la loi sur la liberté de la presse dispose notamment que "toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile" en ce qui concerne l'infraction de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine, de la race ou de la religion ; que les sept associations présentes en la cause, qui remplissent les conditions cumulativement exigées par ce texte, sont recevables en leur constitution de partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables ces constitutions de partie civile, mais de l'infirmer pour le surplus de ses dispositions civiles, les sept associations parties civiles étant déboutées de toutes leurs demandes en raison de la relaxe prononcée ;

"1°) alors qu'ayant constaté que le "#Grand Remplacement", avec le signe # et l'emploi de majuscules, fait référence aux thèses développées par l'écrivain S... U..., selon lesquelles il existerait sur le territoire français métropolitain un processus de remplacement du peuplement européen par une population non-européenne originaire du Maghreb et d'Afrique noire, impliquant un changement de civilisation, puis, que bien que le signe # puisse permettre d'accéder à diverses informations sur ce sujet, il est certain que de nombreuses personnes ne connaissent pas S... U... dont le nom n'est pas mentionné dans le tweet, ni ses thèses ou propos de façon précise, qu'il est d'ailleurs significatif à cet égard de relever que sur la capture d'écran jointe au signalement de la Licra, la présentation de l'interview de LCI mentionne : "Après avoir affirmé sur Twitter que la rentrée des classes illustrait le "grand déplacement" (gras ajouté) en cours, M. A... a continué sa dérive ce lundi matin sur LCI [.. .] " ; que même si le tweet du 1er septembre 2016 n'était accompagné d'aucune photo et si aucun détail n'était fourni sur le "#Grand Remplacement", la teneur du message publié permettait toutefois au lecteur de comprendre que la physionomie des élèves avait beaucoup changé, que dans les écoles, il y avait de plus en plus d'enfants qui n'étaient pas blancs comme auparavant, et même que l'auteur du tweet n' approuvait pas une telle évolution pour en déduire que la teneur du propos demeure ainsi trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel qui se fonde sur le fait que de nombreuses personnes ne connaissent pas S... U... dont le nom n'est pas mentionné dans le tweet, ni ses thèses ou propos de façon précise, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que le délit était caractérisé et elle a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, ayant relevé que le prévenu affirmait que « Dans une classe du centre-ville de chez moi, 9 1% d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, Madame, d'enfants musulmans. », que ces phrases signifient clairement que le fait qu'il y ait "91 % d'enfants musulmans" dans une classe pose "un problème" évident parce que cela dépasse les "seuils de tolérance" , que le prévenu soutient qu'il ne procède qu'à une constatation de la réalité, puis considéré que même si elle a pu être employée par d'autres, l'expression "seuils de tolérance" laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A..., puisque celui-ci ajoute immédiatement "Vous ne mettez pas les vôtres dans cette école-là. Vous demandez une dérogation à la carte scolaire ou vous allez dans le privé.", qu'en outre, la portée des phrases incriminées doit être appréciée en tenant compte des autres propos tenus dans la même interview, parmi lesquels : "Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes. [..] Le vivre ensemble, attendez, c'est une invention. [...] Mais bien sûr que les gens ne veulent pas vivre ensemble [..] [...]l'islam qui menace l'identité de notre pays. », pour en déduire que les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, que même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait qu'était visé l'ensemble des musulmans et non seulement ceux issus de l'immigration et elle a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que, ayant relevé que le prévenu affirmait que « Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Evidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, Madame, d'enfants musulmans. », que ces phrases signifient clairement que le fait qu'il y ait "91 % d'enfants musulmans" dans une classe pose "un problème" évident parce que cela dépasse les "seuils de tolérance", que le prévenu soutient qu'il ne procède qu'à une constatation de la réalité, puis considéré que même si elle a pu être employée par d'autres, l'expression "seuils de tolérance" laisse entendre que la situation est intolérable, mais elle ne permet pas de comprendre que le problème se pose pour les enfants issus de l'immigration comme le prétend M. A..., puisque celui-ci ajoute immédiatement "Vous ne mettez pas les vôtres dans cette école-là. Vous demandez une dérogation à la carte scolaire ou vous allez dans le privé.", qu'en outre, la portée des phrases incriminées doit être appréciée en tenant compte des autres propos tenus dans la même interview, parmi lesquels : "Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes. [..] Le vivre ensemble, attendez, c'est une invention. [...] Mais bien sûr que les gens ne veulent pas vivre ensemble [..] [...]l'islam qui menace l'identité de notre pays. », pour en déduire que les propos poursuivis, portant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, que même si leur formulation a pu légitimement choquer, ils ne contiennent néanmoins pas d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait qu'étaient caractérisé implicitement le délit d'appel ou exhortation à la haine à l'encontre de l'ensemble des musulmans et elle a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a fait citer M. A..., maire de Béziers, devant le tribunal correctionnel, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour avoir, d'une part, diffusé le 1er septembre 2016 sur le réseau Twitter le message : "#rentreedesclasses : la preuve la plus éclatante du grand Remplacement [en fait, #GrandRemplacement] en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe...", d'autre part, tenu, le 5 septembre suivant, au cours d'une interview réalisée sur la chaîne de télévision LCI, les propos : "Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91 % d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91 %, madame, d'enfants musulmans" ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, l'ont condamné à une peine d'amende et ont statué sur les demandes des associations qui s'étaient constituées partie civile ; que le prévenu, ainsi que le ministère public et certaines de ces associations, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce, en substance, que, pour être constituée, l'infraction prévue par l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse suppose notamment que les propos poursuivis contiennent un appel ou une exhortation, même implicites, à la discrimination, la haine ou la violence ;

Que les juges ajoutent, sur le message du 1er septembre 2016, dont le sens et la portée doivent être recherchés au regard de la compréhension du lecteur moyen qui en prend connaissance à la date de sa diffusion, que, d'une part, la mention du "grand remplacement", si elle fait référence au processus qui, selon S... U..., consisterait en un remplacement, en France métropolitaine, du peuplement européen par des personnes originaires du Maghreb ou d'Afrique sub-saharienne, et la possibilité que donnait le signe dièse d'accéder à des informations sur ce sujet, ne pouvaient, en l'absence de toutes précisions, être comprises comme renvoyant à cette thèse, exposée dans un ouvrage qui n'est pas interdit et dont l'auteur a seulement été condamné pour avoir tenu des paroles précises et virulentes au cours d'une réunion publique, d'autre part, il ne pouvait être tenu compte pour éclairer le sens de ce message de propos tenus ultérieurement, les 1er et 3 octobre suivants, par M. A..., de sorte que sa teneur, à savoir que les élèves des écoles n'étaient plus en grande majorité "blancs comme auparavant", ce que son auteur déplorait, restait trop floue et imprécise pour contenir le moindre appel, même implicite, à la discrimination, la haine ou la violence ;

Que les juges relèvent enfin, s'agissant du passage poursuivi de l'interview du 5 septembre 2016, replacé dans le contexte de celle-ci, que le prévenu affirme que le pourcentage d'enfants musulmans dans une classe est intolérable, non pas pour ces enfants eux-mêmes mais bien pour les autres, et s'inquiète des effets de l'immigration massive sur l'identité de la France, mais que, s'exprimant sur une question d'intérêt public relative à l'immigration, il n'use pas de termes violents ni n'invite le public à combattre, haïr ou discriminer de potentiels envahisseurs, de sorte que ces propos, dont la formulation peut légitimement choquer, n'ont pas, en l'absence d'appel ou d'exhortation, même implicite, excédé les limites admissibles de la liberté d'expression ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ;

Qu'elle a souverainement analysé les éléments extrinsèques susceptibles d'éclairer le sens et la portée des propos poursuivis, tels qu'ils pouvaient être compris par les personnes susceptibles d'en prendre connaissance, et a, à bon droit, refusé de prendre en compte à cette fin des messages ou discours postérieurs à leur diffusion ;

Qu'elle a au terme de cette analyse exactement retenu qu'aucun des deux passages incriminés ne contenait un appel ou une exhortation, même implicitement formulés, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées, dès lors que, s'ils déploraient ce qu'ils présentaient comme une situation de fait, ils n'invitaient à aucune réaction particulière, sous forme de discrimination ou de violence, ni ne stigmatisaient les personnes concernées dans des conditions visant à susciter la haine à leur égard ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme globale que l'association SOS racisme Touche pas à mon pote, l'Union des étudiants juifs de France et l'association J'accuse Action internationale pour la justice devront payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme que l'association Maison des potes Maison de l'égalité devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme que la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82742
Date de la décision : 04/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2019, pourvoi n°18-82742


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82742
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