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29/05/2019 | FRANCE | N°18-81013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2019, 18-81013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-81.013 F-P+B+I

N° 903

SM12
29 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. G... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Ren

nes, 11e chambre, en date du 18 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-81.013 F-P+B+I

N° 903

SM12
29 MAI 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. G... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 18 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 1741 du code général des impôts (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005), 1745 du même code, 1750 du même code (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005), 111-3 et 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G... X... en répression à une peine d'amende de 10 000 euros avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, et l'a déclaré solidairement tenu avec la société PC Habitat au paiement des impôts fraudés, majorations et pénalités y afférentes ;

"aux motifs que M. X..., ancien gérant de la société Pc Habitat, encourt les peines principales de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende ; que M. X..., marié, sans profession, père de trois enfants âgés de 38 ans, 35 ans et 30 ans, vit toujours à [...] depuis qu'il a cessé son activité d'entrepreneur le 14 octobre 2009 ; que le couple perçoit des revenus provenant de la location de 5 immeubles, soit 28 000 euros par an ; que son casier judiciaire mentionne une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcée le 27 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Malo, par ordonnance pénale, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; que l'entreprise du prévenu avait déjà fait l'objet, sur les années 2005 et 2006, d'un précédent contrôle au cours duquel une minoration de la TVA collectée avait été constatée, suivi le 19 décembre 2007, d'une proposition de rectification ; qu'indépendamment des sanctions fiscales applicables, la cour estime devoir condamner M. X... à un avertissement, sous la forme d'une amende avec sursis de 10 000 euros, qui apparaît proportionnée aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur et à sa situation ; qu'à titre de peine complémentaire, il apparaît opportun de prononcer à l'encontre du prévenu qui n'est victime ni de l'administration fiscale ni de son expert-comptable, une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans ; que sur l'action civile, la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine, appelante à titre incident, est recevable en sa constitution de partie-civile ; qu'il est rappelé que l'action spécifique de l'administration fiscale trouve son siège dans l'article L. 232 du livre des procédures fiscales et que son but n'est pas d'obtenir une réparation distincte de celle assurée par les majorations et amendes fiscales mais de pouvoir intervenir dans les débats et ainsi corroborer le ministère public notamment dans la preuve de l'élément intentionnel du délit ; qu'elle est fondée, en vertu de l'article 1745 du code général des impôts, à demander que M. X..., condamné pénalement, soit déclaré solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt, en l'occurrence sa société, au paiement des taxes fraudées et aux pénalités fiscales y afférentes ; que les dispositions du jugement ayant accueilli cette demande seront confirmées ;

"1°) alors que seules sont applicables au délit les peines en vigueur au jour de sa commission ; qu'au cas d'espèce, à la date de commission des faits litigieux, soit entre le 1er janvier 2007 et le 14 octobre 2009, la peine d'amende encourue au titre du délit réprimé par l'article 1741 du code général des impôts était de 37 500 euros (rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, applicable à l'espèce) ; que la peine d'amende n'a été portée à 500 000 euros que par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ; que la cour d'appel, en raisonnant sur la base du quantum maximal de 500 000 euros, quand l'amende encourue n'était que de 37 500 euros, a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de s'expliquer sur les charges du prévenu, pour ne considérer que ses ressources, avant de fixer la peine d'amende, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que seules sont applicables au délit les peines en vigueur au jour de sa commission ; qu'au cas d'espèce, à la date de commission des faits litigieux, soit entre le 1er janvier 2007 et le 14 octobre 2009, la peine complémentaire prévue par l'article 1750 du code général des impôts (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, applicable à l'espèce) était l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, n'a été instaurée que par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiant l'article 1750 susvisé ; qu'en infligeant au prévenu la peine complémentaire prévue par cette dernière loi, et non celle seule en vigueur à l'époque des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que seules sont applicables au délit les peines en vigueur au jour de sa commission ; qu'au cas d'espèce, à la date de commission des faits litigieux, soit entre le 1er janvier 2007 et le 14 octobre 2009, la durée de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale prévue par l'article 1750 du code général des impôts était limitée à 3 ans (rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, applicable à l'espèce) ; que la durée de la peine complémentaire n'a été portée à cinq ans que par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, par renvoi à l'article 132-27 du code pénal ; qu'en infligeant au prévenu une telle peine pour une durée de cinq ans, inapplicable ratione temporis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que ne peut être solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, que le prévenu qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la cassation du chef de la peine devra s'étendre au chef déclarant le prévenu solidairement tenu avec le redevable légal, dès lors qu'il ne pourra plus être considéré comme "définitivement condamné" au sens de l'article 1745 du code général des impôts" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 132-1 du code pénal ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi ;

Attendu que, pour condamner M. X... à 10 000 euros d'amende avec sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en retenant que le prévenu encourt cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende alors que le montant de l'amende encourue à la date des faits reprochés était de 37 500 euros pouvant être porté à 75 000 euros dans certaines circonstances définies à l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un montant erroné de la peine encourue, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré le demandeur coupable des faits de fraude fiscale, commis entre le 1er janvier 2007 et le 14 octobre 2009, l'arrêt le condamne, à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, seule était applicable l'interdiction prévue par l'article 1750 du code général des impôts, limitée à l'exercice, direct ou par une personne interposée, de toute profession industrielle, commerciale ou libérale, qui ne pouvait excéder une durée de trois ans, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue, qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 janvier 2018, en ses seules dispositions concernant les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81013
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Peine encourue

AMENDE - Amende pénale - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Peine encourue

Il se déduit de l'article 132-1 du code pénal que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu à une peine d'amende, se détermine en considération d'un montant erroné de la peine encourue à la date des faits reprochés, alors même que la peine prononcée est inférieure au maximum légal


Références :

article 132-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2019, pourvoi n°18-81013, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 100
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81013
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