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29/05/2019 | FRANCE | N°18-18749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-18749


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), que M. G... a assigné Mme U... en résolution de la vente d'un véhicule automobile et paiement de dommages-intérêts ; qu'il a ensuite renoncé à sa demande de résolution, sollicitant la réduction du prix ;

Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. G... une certaine somme au titre de la réduction du prix de vente et du préjudi

ce moral, alors, selon le moyen, que si une personne peut être engagée sur le fondement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), que M. G... a assigné Mme U... en résolution de la vente d'un véhicule automobile et paiement de dommages-intérêts ; qu'il a ensuite renoncé à sa demande de résolution, sollicitant la réduction du prix ;

Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. G... une certaine somme au titre de la réduction du prix de vente et du préjudice moral, alors, selon le moyen, que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. G... pouvait croire de façon légitime que M. Y... disposait du pouvoir de céder la BMW appartenant à Mme U..., que M. Y..., en possession de certains documents relatifs au véhicule, « s'était présenté comme le compagnon de Mme U... », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant M. G... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... s'est présenté comme le compagnon de Mme U... et qu'il était en possession du certificat d'immatriculation du véhicule au nom de celle-ci, du carnet d'entretien, du contrôle technique et de la facture de réparation du 8 août 2014 établie au même nom, de sorte que M. G... n'avait aucune raison de douter des pouvoirs de son interlocuteur ; que, par ces énonciations et appréciations, dont elle a déduit l'existence d'un mandat apparent confié à M. Y... par Mme U..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme H... U... à payer à M. L... G... la somme de 6.500 € majorée des intérêts au taux légal au titre de la réduction du prix de vente, et celle de 1.000 € majorée des intérêts au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate tout d'abord que le tribunal, rappelant que l'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule au nom de Mme U... faisait présumer sa qualité de propriétaire sauf la faculté pour l'intéressée de rapporter la preuve contraire qu'elle ne produisait pas, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que la cour relève ensuite que les investigations de l'expert amiable auxquelles Mme U... avait été conviée suivant convocation adressée à l'adresse figurant sur la carte grise du véhicule, ont permis d'établir que le véhicule avait été acquis le 7 mai 2014 par la société Transac Auto 88 alors qu'il affichait 225.400 kms, qu'il avait été vendu le même jour à une société VO Auto, puis avait été cédé le 30 mai 2014 aux Ets Aljas, [...] avec 226.995 kms, qu'un contrôle technique était réalisé par Aubervilliers Auto Contrôle le 10 juillet 2014, à la demande des Ets Aljas et que le véhicule affichait 92.196 kms, que le 2 août 2014, un nouveau contrôle technique établi au nom de Mme U... attestait 57.448 kms au compteur, que lors de réparations effectuées le 8 août 2014, le concessionnaire BMW relevait un kilométrage de 230.340 kms et le notait au carnet d'entretien, la facture correspondante établie au nom de Mme U... et remise à M. G... lors de la vente indiquant cependant 59.340 km ; que l'expert en a déduit que ce véhicule avait subi deux falsifications consécutives du kilométrage, dont l'une alors qu'il était immatriculé au nom de Mme U... ; qu'il affirme que le carnet d'entretien comme la facture remis à M. G... avaient été falsifiés ; que ces investigations corroborées par les factures, procès-verbaux de contrôle technique et autres documents recueillis par l'expert établissent que le véhicule était officiellement propriété de Mme U... lors de la vente et de la falsification du kilométrage et que M. G..., qui convient avoir traité avec un certain Christophe Y..., qui s'est présenté comme le compagnon de Mme U..., n'avait pas de raison de douter de la qualité de mandataire de l'intéressée en possession du certificat d'immatriculation au nom de l'appelante, du carnet d'entretien du véhicule, du contrôle technique et de la facture de réparation du 8 août 2014 au nom de Mme U... ;

ALORS QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. G... pouvait croire de façon légitime que M. Y... disposait du pouvoir de céder la BMW appartenant à Mme U..., que M. Y..., en possession de certains documents relatifs au véhicule, « s'était présenté comme le compagnon de Mme U... » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant M. G... à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18749
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-18749


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18749
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