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29/05/2019 | FRANCE | N°18-16233;18-16339;18-17344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-16233 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-16.233, H 18-16.339 et Z 18-17.344 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... M... est décédée le 16 octobre 2012, sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament authentique reçu le 22 décembre 2005 par Mme Y..., notaire, instituant son neveu, M. X... M..., légataire universel, à charge pour lui de délivrer à sa soeur, Mme I... M..., le legs particulier de tous les actifs à la Société générale

; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession ; que Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 18-16.233, H 18-16.339 et Z 18-17.344 qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... M... est décédée le 16 octobre 2012, sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament authentique reçu le 22 décembre 2005 par Mme Y..., notaire, instituant son neveu, M. X... M..., légataire universel, à charge pour lui de délivrer à sa soeur, Mme I... M..., le legs particulier de tous les actifs à la Société générale ; que des difficultés se sont élevées pour le règlement de la succession ; que Mme M... a assigné M. M... en nullité du testament pour insanité d'esprit de la testatrice, déposé une déclaration d'inscription de faux contre ce testament, puis assigné à nouveau M. M..., ainsi que le notaire, en nullité dudit testament pour absence de dictée par le testateur de ses dernières volontés ; que M. K... est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d'exécuteur testamentaire désigné par A... M... ;

Sur les premier moyen du pourvoi n° S 18-16.233, second moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi n° Z 18.17.344, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 18-16.233, qui est recevable, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi principal n° H 18-16.339, pris en sa sixième branche, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme M... en nullité du testament du 22 décembre 2005 sur le fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, l'arrêt relève l'absence d'élément contemporain de l'élaboration de ce testament concernant l'état de santé mentale de la défunte ; que, pour rejeter la demande de M. M... et du notaire tendant à voir juger ledit testament valable en tant que testament international, en application des règles de la convention de Washington du 26 octobre 1973, il retient que les troubles du langage et de la compréhension, dont était atteinte A... M..., ne lui permettaient ni de bien comprendre des dispositions testamentaires pouvant s'analyser comme un message complexe ni de les trouver conformes à sa volonté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux n° S 18-16.233 et H 18-16.339 et sur le moyen unique du pourvoi incident n° H 18-16.339 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. K... à la procédure, rejette la demande de Mme M... fondée sur le recel successoral, dit que le testament du 22 décembre 2005 est nul pour défaut de dictée, rejette la demande de dommages-intérêts de Mme M... dirigée contre le notaire et condamne M. M..., sous astreinte, à remettre à Mme M... la déclaration de succession et les inventaires des biens successoraux ainsi que l'ensemble des documents (mails, lettres, conventions) échangés avec l'administration fiscale au sujet du montant des droits et des modalités de leur paiement, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° S 18-16.233 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le testament du 22 décembre 2005 ne pouvait être considéré comme un testament international valable, d'AVOIR dit que le testament du 22 décembre 2005 était nul pour défaut de dictée, d'AVOIR dit que le testament du 4 décembre 2002 devait être appliqué et d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de A... M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le ministère public a conclu à la confirmation du jugement, notamment sur l'inscription de faux » ;

ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, après avoir relevé que le ministère public avait sollicité par écrit la confirmation du jugement, sans constater que Mme Y... avait eu communication des conclusions de celui-ci ni qu'elle avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté le demande de Mme I... M... en nullité du testament du 22 décembre 2005 sur le fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, d'AVOIR dit que le testament du 22 décembre 2005 ne pouvait être considéré comme un testament international valable, d'AVOIR dit que le testament du 22 décembre 2005 était nul pour défaut de dictée, d'AVOIR dit que le testament du 4 décembre 2002 devait être appliqué et d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de A... M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la validité du testament au regard de la convention de Washington, en application de l'article 1 de cette convention, "un testament est valable en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après" ; que selon l'article 3, le testament doit être fait par écrit et n'est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même ; qu'aux termes de l'article 4, "le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu"; que l'article 9 précise en outre que "la personne habilitée joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l'article 10 établissant que les obligations prescrites par la présente loi ont été respectées" ; que le testament ne comporte pas la déclaration prévue à l'article 9, ce qui se comprend dès lors qu'il n'était pas prévu lors de son établissement de le soumettre à ce régime, étant précisé que l'article 10 indique que "la déclaration doit être rédigée dans la forme suivante ou dans une forme équivalente" et que suivent une liste de mentions précises et nombreuses, aucune sanction n'étant toutefois attachée à l'absence de cette déclaration ; que l'acte notarié du 22 décembre 2005 mentionne "Me S... Y... Notaire associé, soussigné, a fait écrire le testament à la machine à écrire par une de ses secrétaires, puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommées"; que Mme I... M... soutient qu'eu égard aux éléments relatifs à l'incapacité physique dans laquelle se trouvait A... M... de s'exprimer oralement et distinctement la condition de déclaration posée par la Convention de Washington n'a pas été remplie ; que la testatrice ne pouvait, le 22 décembre 2005, s'exprimer que par des onomatopées, compte tenu du "trouble de langage majeur" dont elle était affectée, pour reprendre les termes employés par le docteur W... lui-même et qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de formuler la déclaration exigée ; qu'elle souligne que si l'auteur cité par M. X... M... expose que la loi uniforme n'imposant aucune exigence supplémentaire, il est permis de penser que le testateur qui a perdu l'usage de la parole peut apposer une mention écrite de sa main et signée par lui, attestant que le document présenté au notaire et aux témoins est son testament, ce n'est ni par une mention manuscrite émanant de A... M..., ni par l'attestation prescrite à cette fin par l'article 9 de la loi uniforme, conforme aux dispositions de l'article 10, lesquelles sont toutes deux inexistantes, que les intimés prétendent rapporter la preuve de la déclaration exigée par l'article 4.1 ; qu'ils se prévalent en effet de la seule mention dactylographiée et visiblement pré-rédigée du testament litigieux selon laquelle A... M... "a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer" ; que M. X... M... réplique qu'il ne faut pas confondre dictée et déclaration et rapporte l'analyse d'un auteur selon lequel le testateur peut être atteint d'un handicap qui l'empêche de dicter son testament, mais non de déclarer que le document qu'il s'apprête à signer est bien son testament ; qu'il peut avoir perdu la parole nécessaire pour exprimer ses dernières volontés, mais avoir conservé la parole suffisante pour affirmer que tel document les contient ; qu'il peut même l'affirmer par un signe en réponse à l'interpellation du notaire ; qu'il ne semble pas résulter du rapport d'expertise neurologique que A... M... ait été incapable de déclarer, d'un mot ("oui") ou d'un signe, que le document que venait de lui lire le notaire était bien son testament ; que l'attestation du 10 octobre 2014 établie par M. P..., orthophoniste qui a suivi la défunte en rééducation orthophonique entre septembre 2004 et juillet 2008 dans le cadre d'une aphasie de Broca est rédigée en ces termes : "langage oral : - expression orale : en langage spontané, la production orale est très pauvre et marquée par une jargonaphasie. Les erreurs sont du type itérations, substitutions et télescopages. On note également des écholalies sur les phonèmes [l] et [t] ("lalala, lololo, tititi...") ; en langage automatique, quelques automatismes verbaux sont présents : "bonjour, au revoir, merci, je ne peux pas". La production des jours de la semaine et de la chaîne numérique est fluctuante. La répétition de mots et de phrases courtes est difficile mais possible si on lui demande d'être bien concentrée ; - compréhension orale : le code ouinon est fiable. Le niveau de compréhension en situation conversationnelle est correct, mais Mme M... reste gênée lorsque le message oral est long et/ou complexe et que le rythme de parole est rapide" ; que les auteurs de la Convention ont entendu faire prévaloir la liberté du testateur et le respect de ses volontés sur tout formalisme qui ne serait pas nécessaire pour la garantie de la réalité des intentions du disposant ; qu'il résulte des explications de M. P... lesquelles sont confortées par les attestations produites par l'appelante que A... M... n'a pas pu, s'agissant du testament du 22 décembre 2005 "déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer" ; qu'il convient toutefois de s'affranchir des termes solennels de cette déclaration formelle dactylographiée figurant après l'indication manuscrite du nom du notaire instrumentaire et d'examiner la possibilité que A... M... ait pu manifester sa volonté de tester dans les termes du testament du 22 décembre 2005 ; que force est de constater que les éléments fournis par l'orthophoniste, confortés par l'analyse faite par le docteur J... dans son rapport amiable du 8 octobre 2014, qui ne sont pas utilement contredits par le certificat du docteur W... qui mentionne luiaussi une aphasie, que les troubles du langage et de la compréhension qui permettaient seulement à la défunte de suivre une conversation simple, mais qui occasionnaient une gêne lorsque le message est long et/ou complexe, conduisent à conclure qu'elle n'a pu, ni bien comprendre des dispositions testamentaires qui peuvent s'analyser comme un message complexe, ni les trouver conformes à sa volonté, étant souligné qu'aucun doute ne doit exister sur cette volonté ; que la seule trace d'une expression orale de A... M... aux termes de cet acte du 22 décembre 2005 est la suivante "je veux que mon chat qui se nomme O... soit pris en charge par X... M...", montrant qu'elle a pu proférer "lolo" qui est une constante de son mode d'expression, étant observé que cette mention ne correspond pas à la réalité dès lors que son chat était nommé "G..." ou "F..." ainsi que cela résulte des dispositions testamentaires antérieures de la défunte et de l'attestation de la clinique vétérinaire du 26 janvier 2013 ; que l'attestation du 5 février 2016 de Me V... conseil de la défunte depuis 1999 (qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, à supposer qu'elle respecte celles relatives au secret professionnel) qui indique que sa cliente lui avait confié en 2003 la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux qui l'opposait à la société E... ayant donné lieu à un jugement le 18 mai 2006 et qu'elle "avait une parfaite compréhension des moyens de droit et de fait que je lui ai suggéré de soutenir dans le cadre de ce contentieux et a su me donner des instructions précises malgré ses difficultés de langage" vise pour partie une période antérieure à l'AVC de la défunte et doit être prise avec la circonspection qu'impose le mandat général donné à M. X... M... le 3 avril 2004 portant notamment sur "toute décision pour protéger l'oeuvre de N... D..." qui lui permettait de poursuivre l'action engagée par sa tante ; que la lettre de Mme C... ancienne notaire assistante de l'Etude, adressée à l'Etude le 9 mars 2015 et qui indique "je vous confirme que dans le cadre de mes fonctions à votre Etude, j'ai eu à traiter différents dossiers concernant Mme A... M..., de l'année 2002 à l'année 2006, c'est-à-dire, avant [et] après les problèmes de santé de cette dernière (...) et qu'elle pouvait, même après son AVC, parfaitement se faire comprendre malgré un amoindrissement de ses facultés d'élocution" ne peut, s'agissant d'une simple lettre à des notaires avec lesquels l'auteur de l'écrit travaillait et non d'une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile apporter un démenti sérieux à l'ensemble des éléments d'information précités indiquant que A... M... ne s'exprimait plus que par onomatopées, ce que M. X... M... avait lui-même déclaré au service des urgences le 14 septembre 2011 qui l'interrogeait téléphoniquement sur l'état de sa tante en signalant "AVC en 2002, ne prononce que "la la la" depuis mais comprend" ; que la mention "Me S... Y... Notaire associé, soussigné, a fait écrire le testament à la machine à écrire par une de ses secrétaires, puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommées" ne répond pas aux exigences des dispositions de la convention de Washington en ce qu'il s'agit d'une formule type sans aucune précision tenant à la situation de la testatrice souffrant d'aphasie et recueillie auprès d'une personne dont la capacité de compréhension, suffisante pour les échanges de la vie quotidienne ou même mondains, ne pouvait lui permettre de comprendre des dispositions testamentaires, au demeurant très différentes de ses précédents testaments, et pour partie indéterminées, dès lors qu'eu égard au mandat général donné à M. X... M... en avril 2004, à une période où elle était très diminuée, ses avoirs à la Société Générale dont elle gratifiait sa nièce pouvaient être considérablement réduits et mêmes inexistants » ;

1°) ALORS QUE l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en affirmant, pour dire que le testament du 22 décembre 2005 n'était pas un testament international valable, que A... M... n'avait pu « déclar[er] le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer », quand une telle mention du testament, qui n'était pas arguée de faux et n'a pas été déclarée fausse, fait pleine foi de sorte qu'elle ne pouvait écarter sa force probante, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, pour dire que le testament du 22 décembre 2005 n'était pas un testament international valable, que la mention selon laquelle la testatrice avait « déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer » ne répondait pas aux exigences des dispositions de la Convention de Washington parce que « la capacité de compréhension [de A... M...] ne pouvait lui permettre de comprendre des dispositions testamentaires » et qu'elle n'avait pu « ni bien comprendre des dispositions testamentaires qui peuvent s'analyser comme un message complexe, ni les trouver conformes à sa volonté, étant souligné qu'aucun doute ne doit exister sur cette volonté », tout en considérant « qu'en l'absence d'éléments contemporains de l'élaboration du testament litigieux portant sur l'état de santé mentale de la défunte, la nullité du testament ne p[ouvai]t être prononcée au titre de l'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que le certificat du docteur W... du 26 octobre 2005 ne contredisait pas les éléments fournis par l'orthophoniste, confortés par l'analyse faite par le docteur J..., qui l'ont conduite à conclure que A... M... « n'a pu [
] bien comprendre le dispositions testamentaires », bien que le docteur W... ait relevé dans ce rapport « que les séquelles neurologiques dont elle souffre à l'heure actuelle principalement l'aphasie et l'hémiparésie droite n'altèrent en rien ses facultés mentales et n'empêchent nullement l'expression de sa volonté à travers en particulier une modification testamentaire » après avoir précisé « je lui pose de nombreuses questions pièges auxquelles elle répond de façon toujours adaptée comprenant l'ironie ou au contraire les thèmes tristes », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du rapport du docteur W... selon lesquels les facultés mentales de A... M... n'étaient en rien altérées, en violation du principe sus-énoncé ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 4 de la Convention de Washington portant loi uniforme sur la forme d'un testament international subordonne la validité en la forme du testament international à la déclaration du testateur « que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu », sans exiger de précisions relatives à la capacité du testateur et aux conditions dans lesquelles une telle déclaration a été formulée ; qu'en considérant, pour dire que le testament du 22 décembre 2005 n'était pas un testament international valable, que la mention selon laquelle la testatrice avait, à la lecture du testament, « déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer » ne répondait pas aux exigences des dispositions de la Convention de Washington en ce qu'il s'agissait d'une formule type sans aucune précision tenant à la situation de la testatrice souffrant d'aphasie, quand, même formulés en termes juridiques, l'énoncé de ce que A... M... avait déclaré bien comprendre le testament constituait la déclaration requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la capacité de tester implique la faculté de comprendre et ne relève pas de la Convention de Washington portant loi uniforme sur la forme d'un testament international qui n'énonce que des règles de forme ; qu'en affirmant que le testament du 22 décembre 2005 n'était pas conforme aux exigences de la Convention de Washington dès lors qu'il ne comportait aucune précision tenant à la situation de la testatrice dont la capacité de compréhension ne pouvait lui permettre de comprendre les dispositions testamentaires, quand, à la supposer admise, cette incapacité n'aurait pu entraîner qu'une nullité de fond et non une irrégularité au regard des exigences de forme de la Convention de Washington, la cour d'appel a violé cette dernière ensemble l'article 901 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international ne régit que la validité en la forme du testament international ; qu'en relevant, pour déclarer que le testament du 22 décembre 2005 de A... M... n'était pas conforme aux exigences de la Convention de Washington, que les éléments fournis conduisent à conclure qu'elle n'a pu, ni bien comprendre des dispositions testamentaires qui peuvent s'analyser comme un message complexe, ni les trouver conformes à sa volonté, étant souligné qu'aucun doute ne doit exister sur cette volonté, quand l'absence de doute affectant la volonté du testateur ne peut être imposée que par des règles de fond et non par la Convention de Washington, la cour d'appel a violé cette dernière ensemble l'article 901 du code civil ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Convention de Washington portant loi uniforme sur la forme d'un testament international ne régit que la validité en la forme du testament international ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Mme Y... (p. 10, § 5), si, en l'état d'un rapport établi par un médecin neurologue concluant « que les séquelles neurologiques dont [A... M...] souffre à l'heure actuelle principalement l'aphasie et l'hémiparésie droite n'altèrent en rien ses facultés mentales et n'empêchent nullement l'expression de sa volonté à travers en particulier une modification testamentaire », le notaire n'avait pas satisfait aux exigences de la Convention de Washington en se contentant de faire état de la volonté de A... M... sans avoir à préciser davantage les modalités d'expression du consentement de A... M... dont le neurologue avait attesté des facultés à comprendre et exprimer sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la Convention de Washington portant loi uniforme sur la forme d'un testament international.

Moyen produit au pourvoi principal n° H 18-16.339 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir dit que le testament du 22 décembre 2005 ne pouvait être considéré comme un testament international valable ;

Aux motifs que « qu'en application de l'article 1 de cette convention, "un testament est valable en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après"; que selon l'article 3, le testament doit être fait par écrit et n'est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même ; qu'aux termes de l'article 4, "le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu"; que l'article 9 précise en outre que "la personne habilitée joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l'article 10 établissant que les obligations prescrites par la présente loi ont été respectées"; que le testament ne comporte pas la déclaration prévue à l'article 9, ce qui se comprend dès lors qu'il n'était pas prévu lors de son établissement de le soumettre à ce régime, étant précisé que l'article 10 indique que "la déclaration doit être rédigée dans la forme suivante ou dans une forme équivalente" et que suivent une liste de mentions précises et nombreuses, aucune sanction n'étant toutefois attachée à l'absence de cette déclaration ; que l'acte notarié du 22 décembre 2005 mentionne " Me S... Y... Notaire associé, soussigné, a fait écrire le testament à la machine à écrire par une de ses secrétaires, puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommées"; que Mme I... M... soutient qu'eu égard aux éléments relatifs à l'incapacité physique dans laquelle se trouvait A... M... de s'exprimer oralement et distinctement la condition de déclaration posée par la Convention de Washington n'a pas été remplie ; que la testatrice ne pouvait, le 22 décembre 2005, s'exprimer que par des onomatopées, compte tenu du " trouble de langage majeur" dont elle était affectée, pour reprendre les termes employés par le docteur W... lui-même et qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de formuler la déclaration exigée ; qu'elle souligne que si l'auteur cité par M. X... M... expose que la loi uniforme n'imposant aucune exigence supplémentaire, il est permis de penser que le testateur qui a perdu l'usage de la parole peut apposer une mention écrite de sa main et signée par lui, attestant que le document présenté au notaire et aux témoins est son testament, ce n'est ni par une mention manuscrite émanant de A... M..., ni par l'attestation prescrite à cette fin par l'article 9 de la loi uniforme, conforme aux dispositions de l'article 10, lesquelles sont toutes deux inexistantes, que les intimés prétendent rapporter la preuve de la déclaration exigée par l'article 4.1 ; qu'ils se prévalent en effet de la seule mention dactylographiée et visiblement prérédigée du testament litigieux selon laquelle A... M... " a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer"; que M. X... M... réplique qu'il ne faut pas confondre dictée et déclaration et rapporte l'analyse d'un auteur selon lequel le testateur peut être atteint d'un handicap qui l'empêche de dicter son testament, mais non de déclarer que le document qu'il s'apprête à signer est bien son testament ; qu'il peut avoir perdu la parole nécessaire pour exprimer ses dernières volontés, mais avoir conservé la parole suffisante pour affirmer que tel document les contient ; qu'i peut même l'affirmer par un signe en réponse à l'interpellation du notaire ; qu'il ne semble pas résulter du rapport d'expertise neurologique que A... M... ait été incapable de déclarer, d'un mot ("oui") ou d'un signe, que le document que venait de lui lire le notaire était bien son testament ; que l'attestation du 10 octobre 2014 établie par M. P..., orthophoniste qui a suivi la défunte en rééducation orthophonique entre septembre 2004 et juillet 2008 dans le cadre d'une aphasie de Broca est rédigée en ces termes : "langage oral : - expression orale : * en langage spontané, la production orale est très pauvre et marquée par une jargonaphasie. Les erreurs sont du type itérations, substitutions et télescopages. On note également des écholalies sur les phonèmes [ l ] et [ t ] ("lalala, lololo, tititi...") ; * en langage automatique, quelques automatismes verbaux sont présents : "bonjour, au revoir, merci, je ne peux pas". La production des jours de la semaine et de la chaîne numérique est fluctuante. La répétition de mots et de phrases courtes est difficile mais possible si on lui demande d'être bien concentrée, - compréhension orale : le code oui-non est fiable. Le niveau de compréhension en situation conversationnelle est correct, mais Mme M... reste gênée lorsque le message oral est long et/ou complexe et que le rythme de parole est rapide" ; que les auteurs de la Convention ont entendu faire prévaloir la liberté du testateur et le respect de ses volontés sur tout formalisme qui ne serait pas nécessaire pour la garantie de la réalité des intentions du disposant ; qu'il résulte des explications de M. P... lesquelles sont confortées par les attestations produites par l'appelante que A... M... n'a pas pu, s'agissant du testament du 22 décembre 2005 " déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer" ; qu'il convient toutefois de s'affranchir des termes solennels de cette déclaration formelle dactylographiée figurant après l'indication manuscrite du nom du notaire instrumentaire et d'examiner la possibilité que A... M... ait pu manifester sa volonté de tester dans les termes du testament du 22 décembre 2005 ; que force est de constater que les éléments fournis par l'orthophoniste, confortés par l'analyse faite par le docteur J... dans son rapport amiable du 8 octobre 2014, qui ne sont pas utilement contredits par le certificat du docteur W... qui mentionne luiaussi une aphasie, que les troubles du langage et de la compréhension qui permettaient seulement à la défunte de suivre une conversation simple, mais qui occasionnaient une gêne lorsque le message est long et/ou complexe, conduisent à conclure qu'elle n'a pu, ni bien comprendre des dispositions testamentaires qui peuvent s'analyser comme un message complexe, ni les trouver conformes à sa volonté, étant souligné qu' aucun doute ne doit exister sur cette volonté ; que la seule trace d'une expression orale de A... M... aux termes de cet acte du 22 décembre 2005 est la suivante "je veux que mon chat qui se nomme O... soit pris en charge par X... M...", montrant qu'elle a pu proférer "lolo" qui est une constante de son mode d'expression, étant observé que cette mention ne correspond pas à la réalité dès lors que son chat était nommé "G..." ou "F..."ainsi que cela résulte des dispositions testamentaires antérieures de la défunte et de l'attestation de la clinique vétérinaire du 26 janvier 2013 ; que l'attestation du 5 février 2016 de Me V... conseil de la défunte depuis 1999 (qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, à supposer qu'elle respecte celles relatives au secret professionnel) qui indique que sa cliente lui avait confié en 2003 la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux qui l'opposait à la société E... ayant donné lieu à un jugement le 18 mai 2006 et qu'elle "avait une parfaite compréhension des moyens de droit et de fait que je lui ai suggérés de soutenir dans le cadre de ce contentieux et a su me donner des instructions précises malgré ses difficultés de langage" vise pour partie une période antérieure à l'AVC de la défunte et doit être prise avec la circonspection qu'impose le mandat général donné à M. X... M... le 3 avril 2004 portant notamment sur "toute décision pour protéger l'oeuvre de N... D..." qui lui permettait de poursuivre l'action engagée par sa tante que la lettre de Mme C... ancienne notaire assistante de l'Etude, adressée à l'Etude le 9 mars 2015 et qui indique "je vous confirme que dans le cadre de mes fonctions à votre Etude, j'ai eu à traiter différents dossiers concernant Mme A... M..., de l'année 2002 à l'année 2006, c'est à dire, avant après les problèmes de santé de cette dernière(...) et qu'elle « pouvait, même après son AVC, parfaitement se faire comprendre malgré un amoindrissement de ses facultés d'élocution » ne peut, s'agissant d'une simple lettre à des notaires avec lesquels l'auteur de l'écrit travaillait et non d'une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile apporter un démenti sérieux à l'ensemble des éléments d'information précités indiquant que A... M... ne s'exprimait plus que par onomatopées, ce que M. X... M... avait lui même déclaré au service des urgences le 14 septembre 2011 qui l'interrogeait téléphoniquement sur l'état de sa tante en signalant "AVC en 2002, ne prononce que "la la la" depuis mais comprend"; que la mention " Me S... Y... Notaire associé, soussigné, a fait écrire le testament à la machine à écrire par une de ses secrétaires, puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommées" ne répond pas aux exigences des dispositions de la convention de Washington en ce qu'il s'agit d'une formule type sans aucune précision tenant à la situation de la testatrice souffrant d'aphasie et recueillie auprès d'une personne dont la capacité de compréhension, suffisante pour les échanges de la vie quotidienne ou même mondains, ne pouvait lui permettre de comprendre des dispositions testamentaires, au demeurant très différentes de ses précédents testaments, et pour partie indéterminées, dès lors qu'eu égard au mandat général donné à M. X... M... en avril 2004, à une période où elle était très diminuée, ses avoirs à la Société Générale dont elle gratifiait sa nièce pouvaient être considérablement réduits et mêmes inexistants » (p. 6, § 3 et s.) ;

1°) Alors que les mentions d'un acte notarié relatant des constatations personnelles du notaire font pleine foi jusqu'à inscription de faux ; qu'au cas présent, la mention selon laquelle « Mme S... Y..., notaire associé soussigné a fait écrire le testament (
) puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommés » n'a pas fait l'objet d'une demande en inscription de faux ; qu'elle faisait donc pleine foi ; que le juge ne pouvait pas conséquent en apprécier la valeur probante ; qu'en écartant l'effet de cette mention au motif que « il résulte des explications de M. P..., lesquelles sont confortées par les attestations produites par l'appelante, que A... M... n'a pas pu, s'agissant du testament du 22 décembre 2005 « déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer » (p. 10, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Alors que les mentions d'un acte notarié relatant des constatations personnelles du notaire font pleine foi jusqu'à inscription de faux ; qu'au cas présent, la mention selon laquelle « Mme S... Y..., notaire associé soussigné a fait écrire le testament (
) puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommés » n'a pas fait l'objet d'une demande en inscription de faux ; qu'elle faisait donc pleine foi ; que le juge ne pouvait pas conséquent en apprécier la valeur probante ; qu'en écartant l'effet de cette mention au motif qu'il aurait été douteux que Mme M... ait en mesure de réellement comprendre le testament, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) Alors que la mention, non arguée de faux, d'un acte notarié aux termes de laquelle « Mme S... Y..., notaire associé soussigné a fait écrire le testament (
) puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommés » est conforme aux prescriptions de forme prévues à l'article 4 de la loi uniforme sur le testament international instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ; qu'en jugeant que cette mention, qui n'était pas arguée de faux ni par conséquent déclarée fausse, ne répondrait pas aux exigences des dispositions de la Convention de Washington au motif qu'il s'agirait d'une formule type sans aucune précision, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi uniforme sur le testament international instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

4°) Alors que la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ne porte que sur la forme des testaments et ne pose que des règles de forme ; que, pour juger que la mention notariée indiquant que A... M... avait reconnu son testament, déclaré le bien comprendre et persévérer, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations de fond, tenant à ce que A... M... n'aurait pas pu comprendre la teneur de ce testament ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Convention de Washington ne pose que des règles de forme, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi uniforme sur le testament international instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

5°) Alors que toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ; que lorsqu'une personne juridiquement capable et saine d'esprit déclare consentir, elle consent ; que l'acte juridique est alors valable et le juge ne peut priver d'effet cette déclaration au motif que la personne en question, quoi que capable et saine d'esprit, n'aurait pas été en mesure de comprendre la teneur de son engagement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté toute incapacité de A... M..., et notamment toute insanité d'esprit (arrêt p. 7-9); qu'il ressortait des mentions de l'acte notarié qu'interrogée sur le point de savoir si elle avait compris son testament, si elle le trouvait conforme à sa volonté et si elle persévérait, elle avait acquiescé ; que la cour d'appel a constaté que rien n'excluait que A... M... ait effectivement acquiescé, par un mot ou un signe, à cet égard (arrêt attaqué, p. 10, § 6) ; que la cour d'appel a toutefois exclu toute valeur à cet acquiescement au motif que, bien que saine d'esprit, elle n'aurait pas été en mesure de comprendre la teneur de son engagement (p. 11, in limine) ; qu'en statuant ainsi, cependant que lorsqu'une personne capable et saine d'esprit déclarer consentir, l'acte conclu est alors valable, la cour d'appel a méconnu les articles 901, 1108, 1123 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble le principe « pas d'incapacité sans texte » ;

6°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément constaté que A... M... n'était atteinte d'aucune insanité d'esprit de nature à vicier son testament (arrêt p. 7-9) ; qu'elle a pourtant, par ailleurs, considéré qu'elle n'aurait pas été capable de comprendre la teneur de son testament et d'y consentir (p. 11, in limine) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° H 18-16.339 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme I... M... en nullité du testament du 22 décembre 2005 sur le fondement des articles 901 et 414-1 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE les éléments médicaux antérieurs de plusieurs mois à l'établissement du testament litigieux, de même que ceux postérieurs au testament de plusieurs années sont trop éloignés dans le temps pour permettre de connaître l'état de santé mentale de la testatrice en décembre 2005 ; qu'en l'absence d'élément contemporain de l'élaboration du testament litigieux sur l'état de santé mentale de la défunte, la nullité du testament ne peut être prononcée au titre de l'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil ; que force est de constater que les éléments fournis par l'orthophoniste confortés par l'analyse faite par le Dr J... dans son rapport amiable du 8 octobre 2014 qui ne sont pas utilement contredits par le certificat du Dr W... qui mentionne lui aussi une aphasie, que les troubles du langage et de la compréhension qui permettaient seulement à la défunte de suivre une conversation simple, mais qui occasionnaient une gêne lorsque le message est long et/ou complexe, conduisent à conclure qu'elle n'a pu ni bien comprendre les dispositions testamentaires qui peuvent s'analyser comme un message complexe, ni les trouver conformes à sa volonté, étant souligné qu'aucun doute ne doit exister sur cette volonté ; que la mention du testament ne répond pas aux exigences de la convention de Washington en ce qu'il s'agit d'une formule type sans aucune précision tenant à la situation de la testatrice souffrant d'aphasie et recueillie auprès d'une personne dont la capacité de compréhension, suffisante pour les échanges de la vie quotidienne ou même mondains, ne pouvait lui permettre de comprendre des dispositions testamentaires, au demeurant très différentes de ses précédents testaments, et pour partie indéterminées, dès lors qu'eu égard au mandat général donné à M. X... M... en avril 2004, à une période où elle était très diminuée, ses avoirs à la Société Générale dont elle gratifiait sa nièce pouvaient être considérablement réduits et même inexistants ;

ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en énonçant que la nullité du testament ne pouvait être prononcée pour insanité d'esprit, tout en constatant par ailleurs que la testatrice n'avait pu bien comprendre les dispositions testamentaires en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 901 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° Z 18-17.344 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. K...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul pour défaut de dictée le testament authentique du 22 décembre 2005 et dit que ce testament ne peut être considéré comme un testament international valable, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ayant lieu, en conséquence, d'être réglée sur la base du testament olographe antérieur du 4 décembre 2002 ;

aux motifs que, sur la validité du testament comme testament authentique, considérant qu'aux termes des articles 971 et 972 du code civil, si le testament est reçu par un notaire assisté de deux témoins, il doit être dicté par le testateur, le notaire l'écrivant lui-même ou le faisant écrire à la main ou mécaniquement ; considérant que le testateur doit énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions et il ne peut être suppléé par de simple signes, fussent-ils aussi expressifs et aussi peu équivoques que possible ; considérant que ce formalisme qui s'impose à peine de nullité en application des articles précités et de l'article 1001 du code civil n'a pu être respecté en l'espèce dès lors que A... M... était incapable de procéder à la moindre dictée, de sorte que la mention "Mme A... L... M... (...) a dicté au Notaire soussigné, en présence des deux témoins sus-nommés, son testament ainsi qu'il suit : (...)" du testament notarié du 22 décembre 2005 est inexacte et fausse ; que le testament authentique du 22 décembre 2005 qui n'a pas été dicté est nul et qu'il convient de dire que c'est donc le testament du 4 décembre 2002 qui doit être appliqué ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de A... M... et, pour ce faire, de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement et de désigner un magistrat pour surveiller ces opérations ; que l'appelante qui ne justifie ni en droit, ni en fait de sa demande de provision doit en conséquence en être déboutée ;

sur la validité du testament au regard de la Convention de Washington, considérant qu'en application de l'article 1 de cette Convention, "un testament est valable en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci- après"; que selon l'article 3, le testament doit être fait par écrit et n'est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même ; qu'aux termes de l'article 4, "le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu"; que l'article 9 précise en outre que "la personne habilitée joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l'article 10 établissant que les obligations prescrites par la présente loi ont été respectées";

que le testament ne comporte pas la déclaration prévue à l'article 9, ce qui se comprend dès lors qu'il n'était pas prévu lors de son établissement de le soumettre à ce régime, étant précisé que l'article 10 indique que "la déclaration doit être rédigée dans la forme suivante ou dans une forme équivalente" et que suivent une liste de mentions précises et nombreuses, aucune sanction n'étant toutefois attachée à l'absence de cette déclaration ;

que l'acte notarié du 22 décembre 2005 mentionne " Me S... Y... Notaire associé, soussigné, a fait écrire le testament à la machine à écrire par une de ses secrétaires, puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommées";

que Mme I... M... soutient qu'eu égard aux éléments relatifs à l'incapacité physique dans laquelle se trouvait A... M... de s'exprimer oralement et distinctement la condition de déclaration posée par la Convention de Washington n'a pas été remplie ; que la testatrice ne pouvait, le 22 décembre 2005, s'exprimer que par des onomatopées, compte tenu du " trouble de langage majeur" dont elle était affectée, pour reprendre les termes employés par le docteur W... lui-même et qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de formuler la déclaration exigée ; qu'elle souligne que si l'auteur cité par M. X... M... expose que la loi uniforme n'imposant aucune exigence supplémentaire, il est permis de penser que le testateur qui a perdu l'usage de la parole peut apposer une mention écrite de sa main et signée par lui, attestant que le document présenté au notaire et aux témoins est son testament, ce n'est ni par une mention manuscrite émanant de A... M..., ni par l'attestation prescrite à cette fin par l'article 9 de la loi uniforme, conforme aux dispositions de l'article 10, lesquelles sont toutes deux inexistantes, que les intimés prétendent rapporter la preuve de la déclaration exigée par l'article 4.1 ; qu'ils se prévalent en effet de la seule mention dactylographiée et visiblement pré-rédigée du testament litigieux selon laquelle A... M... " a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer";

que M. X... M... réplique qu'il ne faut pas confondre dictée et déclaration et rapporte l'analyse d'un auteur selon lequel le testateur peut être atteint d'un handicap qui l'empêche de dicter son testament, mais non de déclarer que le document qu'il s'apprête à signer est bien son testament. Il peut avoir perdu la parole nécessaire pour exprimer ses dernières volontés, mais avoir conservé la parole suffisante pour affirmer que tel document les contient. Il peut même l'affirmer par un signe en réponse à l'interpellation du notaire ; qu'il ne semble pas résulter du rapport d'expertise neurologique que A... M... ait été incapable de déclarer, d'un mot ("oui") ou d'un signe, que le document que venait de lui lire le notaire était bien son testament ;

considérant que l'attestation du 10 octobre 2014 établie par M. P..., orthophoniste qui a suivi la défunte en rééducation orthophonique entre septembre 2004 et juillet 2008 dans le cadre d'une aphasie de Broca est rédigée en ces termes : "langage oral :
- expression orale :
• en langage spontané, la production orale est très pauvre et marquée par une jargonaphasie. Les erreurs sont du type itérations, substitutions et télescopages. On note également des écholalies sur les phonèmes [ 1 ] et [ t ] ("lalala, lololo, tititi...")
• en langage automatique, quelques automatismes verbaux sont présents : "bonjour, au revoir, merci, je ne peux pas". La production des jours de la semaine et de la chaîne numérique est fluctuante. La répétition de mots et de phrases courtes est difficile mais possible si on lui demande d'être bien concentrée.
- compréhension orale : le code oui-non est fiable. Le niveau de compréhension en situation conversationnelle est correct, mais Mme M... reste gênée lorsque le message oral est long et/ou complexe et que le rythme de parole est rapide";

que les auteurs de la Convention ont entendu faire prévaloir la liberté du testateur et le respect de ses volontés sur tout formalisme qui ne serait pas nécessaire pour la garantie de la réalité des intentions du disposant ; qu'il résulte des explications de M. P..., lesquelles sont confortées par les attestations produites par l'appelante, que A... M... n'a pu, s'agissant du testament du 22 décembre 2005 "déclarer le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer" ; qu'il convient toutefois de s'affranchir des termes solennels de cette déclaration formelle dactylographiée figurant après l'indication manuscrite du nom du notaire instrumentaire et d'examiner la possibilité que A... M... ait pu manifester sa volonté de tester dans les termes du testament du 22 décembre 2005 ;

que force est de constater que les éléments fournis par l'orthophoniste, confortés par l'analyse faite par le docteur J... dans son rapport amiable du 8 octobre 2014, qui ne sont pas utilement contredits par le certificat du docteur W... qui mentionne lui-aussi une aphasie, que les troubles du langage et de la compréhension qui permettaient seulement à la défunte de suivre une conversation simple, mais qui occasionnaient une gêne lorsque le message est long et/ou complexe, conduisent à conclure qu'elle n'a pu, ni bien comprendre des dispositions testamentaires qui peuvent s'analyser comme un message complexe, ni les trouver conformes à sa volonté, étant souligné qu'aucun doute ne doit exister sur cette volonté ; que la seule trace d'une expression orale de A... M... aux termes de cet acte du 22 décembre 2005 est la suivante "je veux que mon chat qui se nomme O... soit pris en charge par X... M...", montrant qu'elle a pu proférer "lolo" qui est une constante de son mode d'expression, étant observé que cette mention ne correspond pas à la réalité dès lors que son chat était nommé "G..." ou "F..." ainsi que cela résulte des dispositions testamentaires antérieures de la défunte et de l'attestation de la clinique vétérinaire du 26 janvier 2013 ;

que l'attestation du 5 février 2016 de Me V..., conseil de la défunte depuis 1999 (qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, à supposer qu'elle respecte celles relatives au secret professionnel ) qui indique que sa cliente lui avait confié en 2003 la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux qui l'opposait à la société E... ayant donné lieu à un jugement le 18 mai 2006 et qu'elle "avait une parfaite compréhension des moyens de droit et de fait que je lui ai suggérés de soutenir dans le cadre de ce contentieux et a su me donner des instructions précises malgré ses difficultés de langage" vise pour partie une période antérieure à l'AVC de la défunte et doit être prise avec la circonspection qu'impose le mandat général donné à M. X... M... le 3 avril 2004 portant notamment sur "toute décision pour protéger l'œuvre de N... D..." qui lui permettait de poursuivre l'action engagée par sa tante ;

considérant que la lettre de Mme C... ancienne notaire assistante de l'Etude, adressée à l'Etude le 9 mars 2015 et qui indique "je vous confirme que dans le cadre de mes fonctions à votre Etude, j'ai eu à traiter différents dossiers concernant Mme A... M..., de l'année 2002 à l'année 2006, c'est à dire, avant après les problèmes de santé de cette dernière (...) et qu'elle "pouvait, même après son AVC, parfaitement se faire comprendre malgré un amoindrissement de ses facultés d'élocution" ne peut, s'agissant d'une simple lettre à des notaires avec lesquels l'auteur de l'écrit travaillait et non d'une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile apporter un démenti sérieux à l'ensemble des éléments d'information précités indiquant que A... M... ne s'exprimait plus que par onomatopées, ce que M. X... M... avait lui-même déclaré au service des urgences le 14 septembre 2011 qui l'interrogeait téléphoniquement sur l'état de sa tante en signalant "AVC en 2002, ne prononce que "la la la" depuis mais comprend",

que la mention "Me S... Y..., notaire associé, soussigné, a fait écrire le testament à la machine à écrire par une de ses secrétaires, puis elle l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommées" ne répond pas aux exigences des dispositions de la Convention de Washington en ce qu'il s'agit d'une formule type sans aucune précision tenant à la situation de la testatrice souffrant d'aphasie et recueillie auprès d'une personne dont la capacité de compréhension, suffisante pour les échanges de la vie quotidienne ou même mondains, ne pouvait lui permettre de comprendre des dispositions testamentaires, au demeurant très différentes de ses précédents testaments, et pour partie indéterminées, dès lors qu'eu égard au mandat général donné à M. X... M... en avril 2004, à une période où elle était très diminuée, ses avoirs à la Société Générale dont elle gratifiait sa nièce pouvaient être considérablement réduits et mêmes inexistants ;

1°) alors que, d'une part, en vertu de l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, font pleine foi et valent jusqu'à inscription de faux les mentions d'un acte notarié relatives aux constatations personnelles du notaire ; que la mention du testament suivant laquelle «Mme S... Y..., notaire associé, soussigné a fait écrire le testament (
) puis l'a lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer ; le tout en présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins susnommés», non arguée de faux, faisait donc pleine foi, de sorte que la cour n'a pu se reconnaître un pouvoir d'appréciation tendant à mettre en doute la véracité de cette constatation du notaire instrumentaire, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 4 de la convention de Washington du 23 octobre 1973 ;

2°) alors que, d'autre part, en l'état du certificat du docteur W... du 26 octobre 2005 établissant que «les séquelles neurologiques dont elle souffre à l'heure actuelle principalement l'aphasie et l'hémiparésie droite n'altèrent en rien ses facultés mentales et n'empêchent nullement l'expression de sa volonté à travers en particulier une modification testamentaire» (prod), la cour n'a pu affirmer sans dénaturation que cette pièce ne contredirait pas les éléments fournis par l'orthophoniste et le docteur J..., d'où il résulterait que la testatrice n'aurait pu bien comprendre les dispositions de son testament authentique du 22 décembre 2005 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour a violé les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16233;18-16339;18-17344
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-16233;18-16339;18-17344


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16233
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