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29/05/2019 | FRANCE | N°18-16139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-16139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que W... B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme O..., son fils, M. O..., et ses trois petits-enfants, venant par représentation de leur mère, Q... O..., prédécédée, Mme F..., MM. F... et U... (les consorts F...) ; que, le 23 aoû

t 2012, Mme O... a revendu un bien immobilier reçu en nue-propriété par donation hor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que W... B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme O..., son fils, M. O..., et ses trois petits-enfants, venant par représentation de leur mère, Q... O..., prédécédée, Mme F..., MM. F... et U... (les consorts F...) ; que, le 23 août 2012, Mme O... a revendu un bien immobilier reçu en nue-propriété par donation hors part successorale consentie par sa mère, dont le prix a été consigné chez M. N..., notaire ; que les consorts F... l'ont assignée en réduction, puis ont assigné M. N... afin d'obtenir, subsidiairement, sa condamnation au paiement de l'indemnité de réduction ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'action en réduction, dire que M. N... a manqué à son devoir d'information et de conseil au préjudice des consorts F..., fixer à 80 % le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction et condamner en conséquence M. N... à payer à M. O... la somme de 26 059,40 euros et à Mme F..., et MM. F... et U..., chacun, la somme de 8 686,46 euros, après avoir constaté qu'en réponse à une lettre qui leur avait été adressée par le notaire, chacun des consorts O..., F... et U... avait déclaré, par lettres du 25 août 2012, confirmer son choix de renoncer à l'action en réduction, l'arrêt retient, d'une part, que la clarté des termes employés dans ces lettres exclut toute méprise sur la nature juridique de leur engagement et qu'ils ne démontrent pas que cette renonciation a été obtenue par dol ou tout autre vice du consentement, d'autre part, qu'il incombait au notaire, concomitamment à sa demande, de leur fournir de plus amples informations, ce qui aurait garanti une réponse faite en toute connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action en réduction de donation engagée contre Mme I... A..., d'AVOIR dit que M. N... avait manqué à son devoir d'information et de conseil au préjudice des consorts O..., F... et U..., d'AVOIR fixé à 80 % le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction et d'AVOIR condamné en conséquence M. N... à payer à M. M. O... la somme de 26 059,40 euros et à Mme F..., M. F... et M. U..., chacun, la somme de 8 686,46 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action en réduction, aux termes des dispositions de l'article 920 du code civil les libéralités qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible à l'ouverture de la succession ; que cette disposition n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet d'une renonciation sans formalité particulière si elle intervient après l'ouverture de la succession, cette renonciation étant valable si le consentement du renonçant n'a pas été vicié ; qu'en l'espèce, les consorts O..., F... et U... connaissaient parfaitement l'existence de la donation entre vifs, par préciput et hors part, consentie à Mme I... O... épouse A... le 22 décembre 1989 dans la mesure où la renonciation qu'ils contestent est intervenue pour permettre la vente de ce bien immobilier, le courrier adressé à chacun d'eux par Maître N... le 17 juillet 2012 rappelant les termes de cette donation ; que le premier juge a justement relevé qu'il avaient, le 25 août 2012, par lettre distincte pour chacun d'eux, confirmé à Maitre N... faire le choix de la renonciation à l'action en réduction, la clarté des termes qu'ils ont employés, "j'accuse réception de votre courrier dans lequel vous me demandez de renoncer à toute action en réduction. Je vous confirme par la présente mon choix de renonciation", excluant toute méprise sur la nature juridique de l'acte auquel ils consentaient qu'ils ne démontrent pas que cette renonciation a été obtenue par dol ou tout autre vice du consentement ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré que Mme A... était bien fondée à opposer cette renonciation à ses auteurs et déclaré cette action irrecevable ;
que sa décision à ce titre sera confirmée » ;

ET QUE « sur la responsabilité du notaire, il est plus particulièrement tenu d'une obligation d'information et de conseil qui lui impose de porter à la connaissance de ses clients tous les éléments juridiques qui peuvent influer sur la validité ou l'efficacité des actes qu'il reçoit, mais également de les éclairer sur les engagements qu'ils prennent et leur conséquences ; que la faute notariale doit s'apprécier par référence aux devoirs professionnels du notaire et que cette faute est donc réalisée dès lors qu'il a failli à son devoir de conseil ; qu'en l'espèce Maître N... a directement sollicité des consorts O..., F... et U... une renonciation à l'action en réduction sans accompagner cette demande de la moindre information, son courrier ne comportant aucune précision sur la nature de cette action et ses conséquence ; qu'il ne saurait prétendre qu'il était loisible aux consorts O..., F... et U... de solliciter auprès de lui de plus amples informations alors qu'il lui incombait de les fournir à minima de façon concomitante à la demande qu'il formulait ce qui aurait garanti de la part de ceux-ci une réponse faite en toute connaissance de cause ; qu'en agissant de la sorte, s'il n'a pas vicié leur consentement, il ne l'a pas éclairé et a, de ce fait, failli à son devoir de conseil ; qu'il convient, pour apprécier le préjudice des consorts O..., F... et U..., de définir quelle était la masse partageable » ;

ET QUE « c'est une somme totale de 130 297,06 euros qui constitue la masse partageable ; que la quotité disponible du quart représentait la somme de 32 574,26 euros ; que l'excédent sujet à réduction représente donc la somme de 97 722,80 euros ce qui représente une part de 32 574,26 euros pour chacun des enfants, les consorts O..., F... et U... se partageant la part de leur mère prédécédée ; qu'ainsi M. E... O... pouvait prétendre à recevoir la somme de 32 574,26 euros, Mme D... F..., M. R... F... et M. U... G...-L... celle de 10 858 euros chacun ; qu'ils ont renoncé à l'action en réduction qui leur aurait permis de recevoir cette somme à la seule demande de Maître N... qui ne leur a pas indiqué qu'ils ne pourraient plus, par cette décision, la revendiquer même postérieurement à la réalisation de la vente et qui n'a accompagné sa demande d'aucune explication leur permettant de mesurer les conséquences de leur choix alors que lui seul pouvait les éclairer concrètement au vu de la technicité des termes employés ; que le lien de causalité se trouve dès lors établi entre cette faute et leur préjudice ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le préjudice du manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne pouvait s'analyser que comme la perte pour les défendeurs de la chance de ne pas renoncer ; que cependant les conséquences de la succession de Mme W... B... en Algérie n'ayant pas de conséquences sur les droits qui étaient les leurs sur la succession de cette dernière en France tel que cela e été exposé et tel qu'ils auraient dû également en être informés par maître N... l'aléa tenant à l'option pour eux de renoncer à la réduction était très peu important ; qu'il convient d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a évalué le préjudice lié à cette perte de chance à 50% de l'avantage perdu et qu'il y a lieu de retenir 80% ; que dès lors cette perte de chance représente la somme de 52 118,81 euros répartie à concurrence de 26 059,40 pour M. E... O... et 8 686,46 euros pour chacun des trois petits-enfants » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article 920 du code civil, les libéralités qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible à l'ouverture de la succession ; que cette disposition, qui n'est pas d'ordre public, peut faire l'objet d'une renonciation sans formalité particulière si elle intervient après l'ouverture de la succession ; que la renonciation à un droit est valable si le consentement du renonçant n'a pas été vicié ; que par une lettre du 25 août 2012, distincte pour chacun d'eux, les consorts O..., F... et U... ont confirmé au notaire faire le choix de la renonciation ; qu'il est également établi et non contesté qu'ils connaissaient l'existence de la donation faite à leur soeur et tante, ainsi que son projet de vente de l'immeuble donné ; qu'il est de principe, par application de l'article 1110 du Code civil, que le fait prétendu d'avoir été insuffisamment éclairé sur les conséquences exactes d'un acte, ne peut être considéré comme une erreur sur la substance ayant vicié le consentement, dès lors que la méprise alléguée n'a pas porté sur la nature juridique de l'acte auquel il a été consenti ; qu'il ne suffit donc pas d'alléguer avoir été mal éclairé sur les conséquences de l'acte pour en revendiquer la nullité à l'égard de celui qui bénéficie de cet acte ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré qu'en renonçant à exercer l'action en réduction à l'encontre de leur soeur, les héritiers n'auraient pas su qu'ils renonçaient à l'exercice de ce droit ; qu'il n'est pas allégué ni démontré non plus que leur renonciation aurait été obtenue par dol ou par tout autre vice visé à l'article 1109 du Code civil ; que Mme A..., au bénéfice de qui a été faite la renonciation, est fondée à l'opposer à ses auteurs ; que l'action entreprise est donc irrecevable » ;

ET QUE « Sur la responsabilité du notaire, la renonciation à un droit, à l'égard de celui qui en bénéficie, ne prive pas le renonçant à se prévaloir de ce qu'il a été mal informé et conseillé quand il a renoncé ; qu'il est de principe que le professionnel est débiteur d'une obligation d'information et de conseil quant aux conséquences exactes des actes qu'il reçoit et qu'il lui appartient à lui seul, de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette obligation ; qu'en l'espèce, il apparaît que la renonciation par lettres du 25 août 2012 a été faite en réponse à une lettre du notaire du 17 juillet 2012 les informant du projet de vente et ainsi rapportée : "étant donné que la succession de Mme B... , votre maman, n'est pas à ce jour liquidée et que délai de prescription de l'action en réduction n'est pas éteint (cinq ans à compter du décès de votre maman), je viens par la présente vous demander de bien vouloir renoncer à toute action en réduction, en m'indiquant par retour de courrier votre renonciation" ; que le fait non contesté que les renonçants aient été informés de l'existence de la donation et de la vente du bien donné dont le notaire détenait le prix, ne peut suffire à établir qu'ils aient été spécialement informés par lui que leur renonciation les priverait dans l'avenir du droit de demander la réduction de la donation pour atteinte à la réserve ; que de même, les correspondances antérieures produites par le notaire, ainsi que les divers rendez-vous qu'il a eus avec les héritiers dont la dont la teneur demeure objectivement inconnue, ne lui permettent pas de rapporter la preuve matérielle qui lui incombe qu'il a réellement satisfait à son devoir d'information, cette preuve ne pouvant s'évincer que d'un document de sa part ; qu'en recueillant la renonciation des consorts O... F... U..., Me N... a engagé sa responsabilité pour manquement à ses devoirs de conseil et d'information ; que le préjudice qui résulte d'un tel manquement ne peut s'analyser que comme une perte de chance de ne pas renoncer ; que l'indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée ; qu'en effet, compte tenu de l'existence de biens immobiliers à l'étranger, dont la consistance et la valeur ne sont pas établies mais dont ils s'étaient chargés de la transmission, comme en fait foi la lettre de Me T... avocat à Oran, il n'est pas certain que même dûment informés, les consorts O... F... U... n'auraient pas renoncé à exercer l'action en réduction » ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant, pour retenir que les consorts O..., F... et U... avaient valablement renoncé à l'action en réduction de la donation consentie par leur mère à leur soeur et tante, que « la clarté des termes qu'ils ont employés [
] exclua[i]t toute méprise sur la nature juridique de l'engagement auquel ils consentaient » et « qu'ils ne démontrent pas que cette renonciation a été obtenue par dol ou tout autre vice du consentement », d'une part, et, d'autre part, pour retenir que le notaire avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des consorts O..., F... et U..., qu'il lui incombait de leur fournir de plus amples informations « de façon concomitante à la demande qu'il formulait ce qui aurait garanti de la part de ceux-ci une réponse faite en toute connaissance de cause » et « qu'en agissant de la sorte, s'il n'a pas vicié leur consentement, il ne l'a pas éclairé », la cour d'appel qui a, à la fois, considéré que la renonciation des consorts O..., F... et U... avait été faite en toute connaissance de cause et que leur consentement n'était pas vicié et que ce même consentement n'avait pas été donné en toute connaissance de cause en l'absence d'informations complète du notaire, s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conséquences d'un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant le notaire à indemniser les consorts O..., F... et U... d'une perte de chance de ne pas renoncer à l'action en réduction qui aurait pu se réaliser si l'officier ministériel leur avait fourni de plus amples informations sur les effets de cette renonciation, tout en retenant que leur renonciation n'était affectée d'aucun vice du consentement, ce dont il résultait que le conseil non délivré n'était pas déterminant de leur consentement et que son défaut n'avait pu leur faire perdre une quelconque chance de ne pas souscrire une renonciation à laquelle ils avaient consenti librement, valablement et en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme F..., MM. O..., F... et U....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'action en réduction de donation engagée contre Madame I... O..., et d'AVOIR dit en conséquence que Maître N... pourrait se libérer du prix qu'il détenait entre les mains de Madame I... O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de l'action en réduction, aux termes des dispositions de l'article 920 du code civil les libéralités qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible à l'ouverture de la succession ; que cette disposition n'est pas d'ordre public et peut faire l'objet d'une renonciation sans formalité particulière si elle intervient après l'ouverture de la succession, cette renonciation étant valable si le consentement du renonçant n'a pas été vicié ; qu'en l'espèce, les consorts O..., F... et U... connaissaient parfaitement l'existence de la donation entre vifs, par préciput et hors part, consentie à Mme I... O... épouse A... le 22 décembre 1989 dans la mesure où la renonciation qu'ils contestent est intervenue pour permettre la vente de ce bien immobilier, le courrier adressé à chacun d'eux par Maître N... le 17 juillet 2012 rappelant les termes de cette donation ; que le premier juge a justement relevé qu'ils avaient, le 25 août 2012, par lettre distincte pour chacun d'eux, confirmé à Maitre N... faire le choix de la renonciation à l'action en réduction, la clarté des termes qu'ils ont employés, "j'accuse réception de votre courrier dans lequel vous me demandez de renoncer à toute action en réduction. Je vous confirme par la présente mon choix de renonciation", excluant toute méprise sur la nature juridique de l'acte auquel ils consentaient qu'ils ne démontrent pas que cette renonciation a été obtenue par dol ou tout autre vice du consentement ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré que Mme A... était bien fondée à opposer cette renonciation à ses auteurs et déclaré cette action irrecevable ; que sa décision à ce titre sera confirmée ; [
] sur la responsabilité du notaire, il est plus particulièrement tenu d'une obligation d'information et de conseil qui lui impose de porter à la connaissance de ses clients tous les éléments juridiques qui peuvent influer sur la validité ou l'efficacité des actes qu'il reçoit, mais également de les éclairer sur les engagements qu'ils prennent et leur conséquences ; que la faute notariale doit s'apprécier par référence aux devoirs professionnels du notaire et que cette faute est donc réalisée dès lors qu'il a failli à son devoir de conseil ; qu'en l'espèce Maître N... a directement sollicité des consorts O..., F... et U... une renonciation à l'action en réduction sans accompagner cette demande de la moindre information, son courrier ne comportant aucune précision sur la nature de cette action et ses conséquence ; qu'il ne saurait prétendre qu'il était loisible aux consorts O..., F... et U... de solliciter auprès de lui de plus amples informations alors qu'il lui incombait de les fournir à minima de façon concomitante à la demande qu'il formulait ce qui aurait garanti de la part de ceux-ci une réponse faite en toute connaissance de cause ; qu'en agissant de la sorte, s'il n'a pas vicié leur consentement, il ne l'a pas éclairé et a, de ce fait, failli à son devoir de conseil » (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la recevabilité de l'action en réduction : selon l'article 920 du code civil, les libéralités qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible à l'ouverture de la succession ; que cette disposition, qui n'est pas d'ordre public, peut faire l'objet d'une renonciation sans formalité particulière si elle intervient après l'ouverture de la succession ; que la renonciation à un droit est valable si le consentement du renonçant n'a pas été vicié ; que par une lettre du 25 août 2012, distincte pour chacun d'eux, les consorts O..., F... et U... ont confirmé au notaire faire le choix de la renonciation ; qu'il est également établi et non contesté qu'ils connaissaient l'existence de la donation faite à leur soeur et tante, ainsi que son projet de vente de l'immeuble donné ; qu'il est de principe, par application de l'article 1110 du code civil, que le fait prétendu d'avoir été insuffisamment éclairé sur les conséquences exactes d'un acte, ne peut être considéré comme une erreur sur la substance ayant vicié le consentement, dès lors que la méprise alléguée n'a pas porté sur la nature juridique de l'acte auquel il a été consenti ; qu'il ne suffit donc pas d'alléguer avoir été mal éclairé sur les conséquences de l'acte pour en revendiquer la nullité à l'égard de celui qui bénéficie de cet acte ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué ni démontré qu'en renonçant à exercer l'action en réduction à l'encontre de leur soeur, les héritiers n'auraient pas su qu'ils renonçaient à l'exercice de ce droit ; qu'il n'est pas allégué ni démontré non plus que leur renonciation aurait été obtenue par dol ou par tout autre vice visé à l'article 1109 du code civil ; que Mme A..., au bénéfice de qui a été faite la renonciation, est fondée à l'opposer à ses auteurs ; que l'action entreprise est donc irrecevable ; sur la responsabilité du notaire, la validité de la renonciation à un droit, à l'égard de celui qui en bénéficie, ne prive pas le renonçant à se prévaloir de ce qu'il a été mal informé et conseillé quand il a renoncé ; qu'il est de principe que le professionnel est débiteur d'une obligation d'information et de conseil quant aux conséquences exactes des actes qu'il reçoit et qu'il lui appartient à lui seul, de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette obligation ; qu'en l'espèce, il apparaît que la renonciation par lettres du 25 août 2012 a été faite en réponse à une lettre du notaire du 17 juillet 2012 les informant du projet de vente et ainsi rapportée : "étant donné que la succession de Mme B... , votre maman, n'est pas à ce jour liquidée et que délai de prescription de l'action en réduction n'est pas éteint (cinq ans à compter du décès de votre maman), je viens par la présente vous demander de bien vouloir renoncer à toute action en réduction, en m'indiquant par retour de courrier votre renonciation" ; que le fait non contesté que les renonçants aient été informés de l'existence de la donation et de la vente du bien donné dont le notaire détenait le prix, ne peut suffire à établir qu'ils aient été spécialement informés par lui que leur renonciation les priverait dans l'avenir du droit de demander la réduction de la donation pour atteinte à la réserve ; que de même, les correspondances antérieures produites par le notaire, ainsi que les divers rendez-vous qu'il a eus avec les héritiers dont la dont la teneur demeure objectivement inconnue, ne lui permettent pas de rapporter la preuve matérielle qui lui incombe qu'il a réellement satisfait à son devoir d'information, cette preuve ne pouvant s'évincer que d'un document de sa part ; qu'en recueillant la renonciation des consorts O... F... U..., Me N... a engagé sa responsabilité pour manquement à ses devoirs de conseil et d'information » (jugement, pp. 8 et 9) ;

ALORS QUE 1°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que, pour décider que les consorts O...-F...-U... avaient valablement renoncé à l'action en réduction de la donation consentie à leur soeur et tante, la cour d'appel énonce que « la clarté des termes qu'ils ont employés [
exclut] toute méprise sur la nature juridique de l'engagement auquel ils consentaient » et qu'« ils ne démontrent pas que cette renonciation a été obtenue par dol ou tout autre vice du consentement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle relève par ailleurs, pour dire que le notaire a manqué à son devoir de conseil à l'égard des consorts O...-F...-U..., qu'il n'a délivré aucune information à ces derniers, et notamment « aucune précision sur la nature de l'action en réduction de la donation et ses conséquences », qu'il lui incombait de leur fournir de plus amples informations « de façon concomitante à la demande qu'il formulait ce qui aurait garanti de la part de ceux-ci une réponse faite en toute connaissance de cause » et « qu'en agissant de la sorte, s'il [n'avait] pas vicié leur consentement, il ne [l'avait] pas éclairé », la cour d'appel qui a considéré, tout à la fois, que la renonciation des consorts O...-F...-U... avait été faite en toute connaissance de cause et que leur consentement n'était pas vicié, et que ce même consentement n'avait pas été donné en toute connaissance de cause, et n'était pas éclairé, en l'absence d'informations complètes du notaire, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte juridique manifestant une volonté dépourvue d'équivoque ; que la cour d'appel constate que le consentement des consorts O...-F...-U... n'était pas éclairé sur la nature et les conséquences de l'action en réduction à laquelle ils renonçaient, ni sur la nature et les conséquences pour l'avenir de leur renonciation au droit d'exercer cette action, ce dont il résultait que cette renonciation était nécessairement équivoque ; qu'en affirmant néanmoins que leur consentement n'était pas vicié et que cette renonciation était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16139
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-16139


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16139
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