La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18-15624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-15624


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise survenu le 30 janvier 2013 sur le lieu de travail, U... L..., salarié de la société LA POSTE (l'employeur) depuis le 24 septembre 2001, s'est suicidé à son domicile le [...] ; que le décès ayant été pris en charge au titre de la législation pro

fessionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, Mme X... , ve...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise survenu le 30 janvier 2013 sur le lieu de travail, U... L..., salarié de la société LA POSTE (l'employeur) depuis le 24 septembre 2001, s'est suicidé à son domicile le [...] ; que le décès ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, Mme X... , veuve L..., et Mme N... L..., veuve et fille de la victime (les consorts L...) ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, en se fondant sur les témoignages de Mme F..., directrice de la communication et supérieure hiérarchique directe de U... L..., et de Mme G..., directrice de l'information du groupe LA POSTE, qu'il est manifeste que l'employeur n'a pas été informé du fait que la victime se serait trouvée confrontée à un profond désarroi face à ses conditions de travail et qu'il aurait tardé à réagir ; qu'il n'existait aucun antécédent chez ce salarié pouvant amener l'employeur à penser que son salarié souffrait d'une fragilité particulière et qu'ainsi rien ne démontre que l'employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé U... L... ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites par les consorts L... et, notamment, les attestations de Mme R... et du docteur M..., ainsi que le rapport d'expertise du cabinet Cateis mandaté par le comité d'hygiène et de sécurité du travail de LA POSTE, le rapport de l' Inspection du travail dressé à la suite du suicide de U... L..., et le rapport d'expertise sur documents de Mme K..., expert en psychologie spécialisée en matière de souffrance au travail, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du second d'entre eux, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG : 16/08411, 16 /08425 et 16/15849 afin qu'il soit statué par une seule et même décision sous le n° RG : 16/08411, et constate le désistement d'appel du syndicat FAPT CGT Fédération nationale des salariés du secteur des activités Postale et Télécom, l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société LA POSTE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société LA POSTE et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et condamne la société LA POSTE à payer à Mme T... X... , veuve L... et Mme N... L... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T... X... , veuve L... et Mme N... L....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... , veuve L... et Mme N... L... de leur demande tendant à voir dire et juger que l'accident mortel dont U... L... avait été victime le [...] était dû à la faute inexcusable de son employeur la société LA POSTE ;

AUX MOTIFS QUE diplômé du centre de formation professionnelle des journalistes , U... L... a été employé du 24 septembre 2001 au 30 avril 2002 par LA POSTE comme agent contractuel de niveau ingénieur cadre supérieur ICS2 en tant que "responsable Éditorial des Publications Nationales destinées aux managers et à l'encadrement de le Direction de la Communication", sous la direction de Mme F... qui était alors responsable des publications au sein de la Direction de la Communication ; que par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2005, il a été de nouveau recruté par LA POSTE en tant qu'agent contractuel de niveau ICS 2 en tant que " journaliste Ligne Manager" à la Direction de la Communication, fonctions de niveau IV-1, sous l'autorité hiérarchique de Mme F..., adjointe au directeur de l'information en charge des publications, au sein de la direction de la Communication dirigée par M. D... C... ; qu'à l'issue de l'année 2005, Mme F... notait au titre de son appréciation professionnelle que la valeur professionnelle de U... L... était largement supérieure aux exigences du poste, que la réussite de l'intérim de son N+1 qu'il a effectué en 2005 a été un élément déterminant pour la direction de l'information ; que par avenant à son contrat de travail, du 20 juin 2006, U... L... a été promu Responsable éditorial des publications du Groupe , de niveau IV-2 , catégorie ingénieur et cadre supérieur ; que compte tenu de son niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son travail, il était soumis à compter du 1er janvier 2007, par avenant du 18 décembre 2006, au régime du forfait annuel de 211 jours travaillés par an ; qu'il disposait dès lors d'un totale liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur de ce forfait annuel , sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l'amplitude maximale quotidienne du travail de 11 heures ; que son évaluation au titre de l'année 2007 soulignait ses très bons résultats obtenus sur les objectifs qui lui avaient été fixés en sa qualité de responsable éditorial des publications cadres et managers ; que sa capacité à évoluer vers le groupe B était notée même si son aptitude à la conduite d'équipe et au développement des collaborateurs était considérée comme bonne et non pas excellente ; que l'avenant du 8 juillet 2008 à son contrat de travail prévoyait qu'il occupait à compter du 1er juillet 2008 la fonction de responsable communication siège, relevant de la catégorie " Ingénieurs et cadres supérieurs "position IIIA, groupe A ; que son évaluation pour l'année 2008 soulignait ses capacités et notait le souhait de U... L... d'un élargissement des périmètres d'intervention et d'une évolution vers le Groupe B sur un poste d'adjoint ; qu'au titre de l'année 2009, son engagement et ses compétences continuaient d'être soulignés ; qu'à compter du 1er septembre 2010, il était promu adjoint au directeur des publications, en charge des contenus stratégiques et des publications cadres et managers, à la direction de la communication du groupe LA POSTE, catégorie Ingénieur - cadre supérieur - position IIIB ; que sa fiche de poste prévoyait qu'il était en charge des contenus stratégiques et des publications cadres et managers, qu'il suivait et accompagnait l'actualité des grands projets du groupe, qu'il gérait une équipe constituée d'un collaborateur ; que ce poste était d'autant plus important que, compte tenu de l'arrivée du numérique, de l'évolution des techniques internes de communication, intranet et médias dérivés, des exigences de souplesse, de réactivité et de complexité étaient posées ; que son évaluation au titre de l'année 2011 relevait ses très bonnes compétences couplées à une excellente connaissance des projets de l'entreprise, sa progression en termes de management ; qu'il était noté que dans le cadre de la réorganisation actuellement menée, il serait conduit en 2012 à piloter aux côtés de sa supérieure hiérarchique, Mme F..., l'ensemble des collaborateurs de la direction en charge des médias, qu'un accompagnement en management pourrait être envisagé pour l'aider à prendre en compte la dimension managériale accrue de son poste ; qu'en octobre 2011, il bénéficiait de 3 jours de formation "rencontre avec vos pairs "assurant une formation dans le domaine des savoirs fondamentaux, développement des compétences ; en janvier 2012, d'une journée de formation sur le "management des risques " et de deux journées sur le thème " rencontre avec les dirigeants ; que début 2012, un projet de réorganisation interne de la direction des publications et des médias numériques était lancé par Mme F... ; que cette direction devenait en juin 2012 la direction des activités numériques et des médias internes, sous l'autorité de Mme F..., avec trois branches d'activités : celle du développement des projets numériques sous l'autorité de M. V..., celle des médias internes sous l'autorité de U... L... comprenant outre le poste de direction, cinq autres postes ; qu'à la suite de la création de la Direction du Numérique au 1er octobre 2012, la branche du développement et des projets numériques était transférée le 5 novembre 2012 à cette nouvelle direction dirigée par Mme E... et Mme F... en tant qu'adjointe ; que de ce fait, U... L... était amené à assurer l'intérim des fonctions de Mme F... ; qu'il se trouvait dès lors directement rattaché au directeur de la communication, et ce dans l'attente de recruter un remplaçant à Mme F... ; qu'il manageait 5 personnes ; que le 30 janvier 2013, alors qu'il devait se rendre à Marseille à la 2ème conférence "DirCom" du groupe LA POSTE où il devait faire une intervention orale il n'a pu s'y rendre, pris d'un malaise ; que le 30 janvier 2013, un arrêt de travail en " maladie " lui était prescrit jusqu'au 5 février 2013 ; que cet arrêt était prolongé le 6 février 2013 jusqu'au 12 février, puis jusqu'au 20 février et enfin jusqu'au 6 mars 2013 ; que le [...], U... L... a mis fin à ses jours à son domicile ; qu'il appartient donc à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve à la fois de son exposition au risque , de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mesures de protection ; qu'en ce qui concerne l'exposition au risque, les consorts L... mettent en avant une surcharge de travail pesant sur U... L... au point qu'il n'aurait pas pris ses vacances en août 2012, une absence de formation au management, un champ élargi des responsabilités dans un contexte de réorganisation et d'insuffisance de prévention des risques ; qu'en ce qui concerne la surcharge de travail, il convient de souligner ainsi que le notent ses collaborateurs, notamment Mme F... que U... L... était doté d'un grand professionnalisme reconnu et apprécié de tous, d'un enthousiasme, d'un profond engagement, d'un esprit loyal, du sens des autres et de l'équipe, d'une importante capacité d'écoute ; que tant au cours des entretiens d'évaluation que dans le cadre des échanges de travail, il ne s'est jamais plaint d'un excès de travail, que les attestations versées aux débats de ses collaborateurs directs soulignent qu'il arrivait au travail vers 10 h 10h 30, préférant partir après le rush du matin et qu'il partait le soir vers 20h00. Certains de ses collègues l'avaient trouvé fatigué au mois de janvier 2013 mais soulignaient qu'il avait toujours son humour ; (
.) ; que ses compétences lui ont permis de progresser très régulièrement et rapidement au sein de la Direction de la Communication ; qu'il avait lui-même émis le souhait en 2008 de progresser vers des responsabilités plus importantes ; qu'il a été souligné que le management était son point faible ; que l'évaluation par " Assessment " dont il avait fait l'objet en juillet 2010 lors d'une évolution vers le groupe B, avait d'ailleurs donné un avis défavorable en raison d'une faiblesse décelée en management ; que LA POSTE n'a pas tenu compte de cet avis, puisqu'au 1er septembre 2010, il a été promu adjoint au directeur des publications ; que cependant, force est de constater qu'il a démontré qu'il avait toutes les compétences pour assumer ce poste ; que ce point faible en management a été pris en considération par le biais de formations suivies en octobre 2011 et janvier 2012 et par le soutien permanent de Mme F... avec qui il formait un duo de travail solide ; que c'est dans ce contexte que début 2012, Mme F... a envisagé une réorganisation de la direction de la Communication, réorganisation qu'elle a menée avec ses trois collaborateurs U... L..., D... Y... et B... V... et avec l'assistance du cabinet Greenwich ; qu'elle explique que le premier atelier s'est tenu le 2 février 2012, suivi de beaucoup d'autres et d'entretiens individuels ; que tout au long de l'année 2012, la mise au point de ce projet s'est faite en concertation avec ses collaborateurs ; que Mme F... a finalement décidé de rejoindre la direction du numérique avec une partie de son équipe ; qu'elle précise que U... L... a été le premier à en être informé, qu'il était dès lors soucieux des suites et des conditions dans lesquelles ce changement allait se mettre en place, voyant partir sa supérieure hiérarchique avec laquelle il travaillait en toute confiance ; qu'elle se concertait avec U... L... et B... V... pour décider ensemble du dispositif à mettre en place ; que M. C... donnait alors son accord pour que U... L... assure la direction de l'équipe médias internes et lui rende compte provisoirement directement jusqu'à ce que M. C... revoit les organisations de la direction de la communication ; qu'au cours du mois d'octobre 2012, Mme F... informait U... L... sur le volet administratif qu'il ne connaissait pas bien, alors qu'il connaissait très bien les autres sujets à piloter ; que l'appréhension de U... L... portait non pas sur son périmètre d'activité mais sur sa participation aux instances de direction de la Direction de la Communication, sa relation plus directe avec les autres managers communicants des branches, rôle qui était celui de Mme F... jusqu'alors ; que Mme F... quittait le service le 5 novembre 2012 pour la direction du Numérique ; qu'elle expliquait qu'elle avait continué de voir U... L... tous les jours, qu'il était aidé d'une part , par l'assistante sur les démarches administratives qu'il ne connaissait pas bien mais que l'assistante maîtrisait très bien et d'autre part, par B... V... qui suivait jusqu'alors les sujets budgétaires, que U... L... n'avait pas montré de signes de faiblesse ou de panique, qu'il avait continué de la solliciter de temps en temps sur un point ou sur un autre mais elle ne l'avait jamais senti déstabilisé ; que cette réorganisation s'est donc faite en totale concertation notamment avec U... L... et la consultation du CHSCT ne s'imposait pas dans la mesure où il n'y avait pas un nombre significatif de salariés concernés par une modification importante des conditions de travail ou encore comme un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ; que Mme G... souligne que U... L... était très engagé dans son travail et que c'était lui qui avait souhaité assurer l'intérim de Mme F... quand cette dernière avait quitté le service le 5 novembre 2012 ; qu'elle s'était trouvée dans l'ascenseur avec U... L... le 30 janvier 2013 ; qu'il en était ressorti en lui disant qu'il avait oublié un dossier ; qu'il s'apprêtait à partir pour Marseille pour participer à la conférence ; que c'est la dernière fois qu'elle l'avait vu ; qu'elle soulignait qu'elle n'avait rien remarqué de particulier, qu'il avait toujours les mêmes habitudes , les mêmes horaires, le même sourire, les mêmes agacements, qu'il prenait ses congés comme tout le monde, qu'il prenait son travail très à coeur, peut-être trop (
) ; qu'au vu de ces éléments, il est manifeste, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que l'employeur n'a pas été informé du fait que la victime se serait trouvée confrontée à un profond désarroi face à ses conditions de travail et qu'il aurait tardé à réagir, qu'il n'existait aucun antécédent chez ce salarié pouvant amener l'employeur à penser que son salarié souffrait d'une fragilité particulière ; qu'ainsi rien ne démontre que l'employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé M. L... ; que par ailleurs, il est établi que LA POSTE a pris les mesures prévues par les articles L 4121- 1 et L 4121 - 2 du code du travail pour prévenir les risques psychosociaux et assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en 2010 - 2011, LA POSTE s'est lancée clans une démarche d'Évaluation des Risques professionnels au sein de son siège pour le site de Vaugirard, où travaillait U... L..., étendue aux autres sites rattachés à celui de Vaugirard ; que cette évaluation a intégré 18 domaines de risques professionnels et a intégré en 2012 le stress comme facteur de risques ; qu'en outre, à la suite de la communication des résultats de la commission du Grand Dialogue en septembre 2012, LA POSTE a pris en compte la qualité de vie au travail, ce qui a conduit à la création en décembre 2012 d'une Direction "Qualité de vie au travail et cohésion des projets" ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté T... L... et N... L... de leurs demandes, celles-ci ne rapportant pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Et aux motifs éventuellement adaptés du jugement entrepris qui :

Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat envers le salarié victime d'un accident du travail a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris en compte les mesures nécessaires pour l'en préserver.

A l'appui de sa demande, il est soutenu que l'employeur aurait du avoir conscience du danger au sein de la Direction de communication et notamment s'agissant de Monsieur L.... Se référant principalement au rapport CATEIS diligente après le suicide de Monsieur L... à la demande du CHSCT, il est avancé que le travail des membres de la Direction Commerciale est marqué par une latitude décisionnelle relativement importante, avec une forte autonomie exposant le salarié à l'isolement impliquant pour un agent non préparé à assumer des responsabilités à un stress important engendré par un surinvestissement pour se rassurer et la peur de l'échec avec impacts possibles sur son emploi et sa trajectoire professionnelle.

Le surinvestissement se traduit par des amplitudes horaires très importantes répétées liées à la charge de travail réelle mais aussi à une disponibilité sans limite, une mobilisation sur de nombreuses tâches et des relations avec de nombreux acteurs et serait un risque important pour la santé des agents exposés.

A cette situation s'ajoutent une répartition des tâches entre collaborateurs pas toujours claire avec des instructions et injonctions contradictoires, un déficit d'information et de communication interne notamment au moment du second changement d'organisation effectif en Novembre 2012 où Monsieur L... deviendra N-1 du Directeur de la Communication après le départ de la Directrice Madame F....

A cette période, sa charge de travail se serait trouvée alourdie notamment par l'évolution de son positionnement managérial ainsi que par la réalisation d'un hors série de Forum Mag » consacré au Grand Dialogue et une participation orale à la Convention de la Communication début Février.

Il est souligné que Monsieur L... n'aurait pas bénéficié de formations managériales alors qu'il devait gérer 6 personnes sous ses ordres, ignorant l'avis négatif de 2010 rendu par le Cabinet GAVAND quant à la promotion de Monsieur L... à des responsabilités de cadre (promotion au groupe B impliquant des compétences de management).

Ce serait au seul contact de sa Directrice qu'il aurait construit son expérience managériale.

Le CHSCT avait été saisi tardivement de cette nouvelle réorganisation avec la création de la Direction du Numérique importante pour LA POSTE en termes de chiffres d'affaires mais particulièrement anxiogène pour Monsieur U... L....

II était reproché encore que Monsieur L... en arrêt de travail avait continué à percevoir jusqu'à 50 mails par jour outre des communications téléphoniques.

Le geste de Monsieur L... serait le résultat d'une exposition collective des salariés à un risque anormal causé par l'organisation du travail, la charge de travail excessive, l'absence de reconnaissance, l'absence de management et le défaut de mise en oeuvre des mesures de prévention de nature à réduire le risque encouru.

Il n'apparaît pas en l'espèce que l'employeur -LA POSTE- ait été informé du profond désarroi de la victime face à ses conditions de travail et qu'il ait tardé à agir.

Il n'existait aucun antécédent chez le salarié pouvant laisser supposer à l'employeur que Monsieur L... souffrait d'une fragilité particulière.

Rien ne démontre que l'employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé Monsieur L....

Selon les demanderesses et se reportant au rapport CATEIS et à divers témoignages, le repositionnement managérial et la charge de travail importante auraient entraîné une augmentation des risques psychosociaux pour Monsieur L..., alors même qu'il n'aurait pas bénéficié de formations nécessaires pour pallier un manque d'expérience managériale.

La surcharge de travail serait imputable à la réorganisation de la Direction des Activités Numériques et des Médias Internes puis à la création de la Direction du Numérique.

Force est de constater que le cabinet CATEIS admet une stabilité de l'organisation de la Direction de la Communication sur une période de dix ans avec seulement certains ajustements, que l'intérêt du contenu du travail constituait pour beaucoup de membres de la Direction de la Communication une dimension positive de leur travail. Dans des situations de surcharge de travail, ponctuelles, les individus disposaient de ressources pour y faire face à savoir une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et dans les horaires.

Plus particulièrement, concernant la situation de surinvestissement dans le travail notamment au sein de la Direction des Médias Internes, aucun membre de la Direction n'avait alerté l'employeur d'une telle difficulté.

Mais encore et comme le développait LA POSTE dans ses conclusions, la réorganisation de la Direction des Activités Numériques et des Médias Internes ne s'était pas faite de façon précipitée en Novembre 2012. Dès Janvier 2012, un projet de réorganisation avec trois branches d'activités confiées à Monsieur V..., à Madame Y... et à Monsieur L... avait été élaboré et des ateliers s'étaient réunis au cours du premier trimestre 2012. Le départ de Madame Y... avait contraint Madame F... en étroite collaboration avec Messieurs L... et V... à opter pour une distinction entre les activités numériques de celles des médias internes laissant fin mai 2012 apparaître une nouvelle structure. Quant à la création d'une Direction du Numérique fin Avril 2012, Madame F... en avait informé Monsieur L... et Monsieur V... et avait évoqué avec eux les impacts possibles de cette nouvelle direction sur l'organisation de leur direction. Les collaborateurs de la Direction des Activités Numériques et des Médias Internes avaient été prévenus des changements au cours de la première quinzaine de Septembre 2012 (témoignages Monsieur Q... et Monsieur S...). Lorsque Madame F... a décidé de rejoindre la Direction du Numérique (avec transfert de la branche « développement et de projets numériques » vers cette nouvelle direction), Monsieur L... et Monsieur V..., les deux adjoints ont été informés et un dispositif a été mis en place pour assurer cette migration le 5 Novembre 2012. A la suite de ce .départ et du transfert, un accord entre Monsieur C..., Madame F... et Monsieur L... était intervenu afin que ce dernier assure l'intérim en devenant le N-1 du Directeur de la Communication le temps de trouver un remplaçant à Madame F... ce qui devait être effectif en Mars 2013.

La consultation du CHSCT ne s'imposait pas où il n'y avait pas un nombre significatif de salariés concernés par une modification importante des conditions de travail ou encore comme un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité.

Mais encore, l'évolution du positionnement managérial de Monsieur L... ne saurait être mise en cause.

Le sérieux et les qualités professionnelles de l'intéressé ont justifié deux promotions successives notamment soulignés par Madame F... qui notait sa capacité à évoluer sur des fonctions supérieures du niveau groupe B (cadre supérieur), souhait partagé par Monsieur L... dès le premier semestre 2009. Les résultats obtenus au titre des années 2009 et 2010 venaient confirmer la capacité de Monsieur L... à occuper un poste à plus grande responsabilité.

En dépit d'un avis défavorable du Cabinet GAVANE en 2010 qui avait fait une évaluation pour prendre un poste du groupe B par suite d'une faiblesse décelée en management, Monsieur L... avait été promu en septembre 2010, Madame F... soulignant que Monsieur L... avait assuré son intérim sur les Médias Internes lors de ses déplacements où ses congés « cela s'était toujours bien passé avec l'équipe et nos contacts internes ».

A la suite de cette promotion, il avait bénéficié de formation en management devant encadrer un collaborateur (10, 11, 12 Octobre 2011 ; 16 Janvier 2012 « management des risques », 17-18 Janvier 2012).

L'évaluation annuelle faite par Madame F... de Monsieur L... au titre de l'année 2011 démontrait que ce dernier avait progressé dans les fonctions de management et qu'il savait s'adapter à différentes situations.

A la suite de restructuration en 2012, Monsieur L... apparaissait apte à occuper un poste qui s'apparentait à celui précédemment occupé d'adjoint au Directeur des Publications pour lequel il avait été promu en groupe B, avec des responsabilités légèrement élargis. Le repositionnement temporaire de Monsieur L... depuis Novembre 2012, et son rattachement direct à la Direction de la Communication n'avait aucune incidence sur son niveau de responsabilité et sur le périmètre de ses activités.

Il semblait que Monsieur L... avait lui-même souhaité assurer l'intérim, connaissant très bien le groupe et ses arcanes (déclaration de Madame Z... OJ... G... du 17 Février 2015).

En Octobre 2012, Madame F... encore affectée à deux postes, avait « briefé U... sur le volet administratif qu'il ne connaissait pas bien mais aidé en cela par l'assistante Madame I... et Monsieur V... (attestation de Monsieur V... du 6 Février 2015, attestation de Monsieur S... du 28 Janvier 2015).

Le positionnement managérial de Monsieur L... ne s'est pas fait à son détriment, l'intéressé ayant toujours bénéficié du soutien et de l'assistance de sa hiérarchie et de ses collègues, même pendant la période où il assumait l'intérim suite au départ de Madame F.... Concernant la charge de travail de Monsieur L..., celui-ci travaillait depuis 2007 sous le régime du forfait (soit 211 jours par an) ce qui lui avait permis de prendre des congés tant en 2011 (28 jours : 21-25 Février 2011,12 Avril 2011,14-15 Avril 2011, 18 Juillet-12 Août 2011) et en 2012 (22 jours : 27 Février-3 Mars 2012, 13 Avril 2012, 16-17 Avril 2012, 30 Juillet-19 Août 2012).

Notamment ceci était confirmé par les attestations de Mesdames F... et G... et de Monsieur V... qui établissaient que tout était organisé pour que Monsieur L... soit en mesure de prendre des congés d'été en 2012 devant partir aux Pays-Bas installer sa fille pour la rentrée universitaire. Monsieur V... avait pris ses congés du 9 Juillet au 31 Juillet 2012 assurant les fonctions de Monsieur L... jusqu'au 20 Août 2012 et de Madame F... jusqu'à la fin Août 2012 ce qui impliquait qu'il pouvait contacter Madame F... en cas de problème. Les activités de Monsieur L... n'avaient pas évolué lorsqu'il a eu à assurer l'intérim de Madame F... à compter de Novembre 2012 ; le seul changement notable, par rapport à ses anciennes responsabilités depuis Février 2012 était son rattachement direct au Directeur de la Communication alors qu'il était jusque là son N-2.

Il s'était ajouté à ses activités habituelles durant cette période la publication d'un « hors-série » de Forum Mag, exercice qu'il avait déjà accompli l'année précédente sans difficulté et en collaboration avec l'agence de Belleville (attestation de Madame J...) aussi que la préparation d'une intervention d'une quinzaine de minutes pour sa participation à la Deuxième Convention de la Direction de la Communication du Groupe à Marseille le 1er Février 2013.

Autrement dit, les missions qui lui étaient confiées correspondaient à son niveau de responsabilités et en adéquation avec la taille de l'équipe qu'il manageait.

Quant aux mails reçus durant son arrêt maladie, ils avaient pour objet de s'enquérir de son état de santé.

Les autres mails reçus sur l'adresse électronique professionnelle de Monsieur L... s'expliquent par la nature de ses fonctions. La plupart des mails reçus environ 35 à 50 par jour venaient pour l'essentiel des organismes de veille des médias (revues de presse, dépêches, AFP, documents d'analyses réguliers..) qui ne demandaient aucun traitement particulier.

Enfin, s'agissant du suicide de Monsieur L..., aucun de ses supérieurs hiérarchiques ou collaborateurs ne pouvaient présager cette issue fatale. Si certains avaient pu constater qu'il semblait fatigué, aucun n'avait perçu le mal-être qui le touchait.

Monsieur L... ne s'était jamais plaint de son travail et apparaissait enthousiaste, disponible et toujours souriant vis à vis de ses collègues. Il ne laissait rien paraître de ses difficultés, de son stress et de ses craintes. Sollicitant Madame F..., il ne lui avait jamais montré de signes de faiblesse ou de panique et ne paraissait pas déstabilisé.

Malgré la réorganisation, Monsieur L... avait toujours de l'humour (attestation de Monsieur V..., attestation de Monsieur Q..., de Madame G..., de Monsieur A..., de Madame Y...) qu'il avait gardé les mêmes habitudes, les mêmes horaires, le même sourire et n'avait pas maigri.

Par ailleurs, aucun signe extérieur ne laissait transparaître un mal être et Monsieur L... ne se plaignait pas de difficultés rencontrées dans son travail (attestation de Monsieur P..., de Madame Y...) notamment de Novembre 2012 à Janvier 2013.

Enfin, alors que l'année 2012 avait vu des réorganisations programmées, Monsieur L... n'avait jamais eu d'arrêt maladie ce qui signifiait qu'il s'adaptait à de nouvelles structures et jusqu'à l'issue tragique, il n'avait jamais mise en cause son entreprise. En revanche, la veille de son décès, il semblait préoccupé par le maintien de son emploi suite à son arrêt maladie pour « burn dut » comme il se confiait à une amie du couple Madame MD... O..., délégué du personnel et conseiller prud'homale pour faire le point sur sa situation professionnelle. Madame Y... se demandait s'il n'avait pas appris l'annonce faite le 20 Février 2013, selon laquelle, il redevait N-2. Par ailleurs, dans le cadre de la prévention des facteurs de risques professionnels, le stress au travail pouvait être pris en charge.

Ainsi, dès la vague des suicides en Mars 2012, LA POSTE avait réagi en mettant en oeuvre un Grand Dialogue avec ses agents pour identifier les risques psychosociaux auxquels ils étaient susceptibles d'être exposés et pour en limiter les risques.

1°) ALORS QU'une faute inexcusable est caractérisée dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en matière de stress et d'organisation pathogène du travail, l'employeur ne peut dès lors ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et à ses conséquences pour ses salariés qui en sont victimes ; qu'en retenant, pour dire que la conscience par la société LA POSTE du danger auquel se trouvait exposé le salarié n'était pas établie et donc exclure la faute inexcusable de la société LA POSTE, que lors de la réorganisation de la Direction de la communication, U... L... doté d'un grand professionnalisme et ne s'étant jamais plaint d'un excès de travail, n'avait pas montré de signe de faiblesse ou de panique lorsqu'à la suite du départ de sa supérieure hiérarchique, Mme F..., il avait été chargé d'assurer la direction de l'équipe médias internes, tout en relevant qu'il avait été soucieux des suites et des conditions dans lesquelles ce changement allait se mettre en place, qu'il ne connaissait pas bien le volet administratif, que le management était son point faible et qu'il appréhendait sa participation aux instances de direction de la Direction de la communication et sa relation plus directe avec les autres managers communicants des branches, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'au regard des appréhensions du salarié, l'employeur ne pouvait ignorer ni le stress au travail de ce dernier, ni ses conséquences sur son état de santé, en sorte qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, violant ainsi l'article 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour dire que la conscience par la société LA POSTE du danger auquel se trouvait exposé le salarié n'était pas établie et donc exclure la faute inexcusable, à retenir que l'employeur n'avait pas été informé du fait que la victime se serait trouvée confrontée à un profond désarroi face à ses conditions de travail et qu'aucun antécédent n'existait chez ce salarié susceptible de laisser à penser qu'il souffrait d'une fragilité particulière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la conscience par la société LA POSTE du risque auquel était exposé le salarié ne pouvait pas se déduire, compte tenu de son changement de statut et des réductions drastiques de ses effectifs, du stress anormal au travail que cette situation avait engendré et dans lequel se trouvait U... L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'une faute inexcusable, à énoncer que rien ne démontrait que l'employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé U... L..., sans même analyser, fut-ce sommairement, ni le rapport d'expertise du CHSCT réalisé par le cabinet Cateis, ni l'expertise sur documents de U... L... faite par Mme K..., Docteur en psychologie et responsable du réseau de consultation souffrance et travail, ni le rapport sur son suicide effectué par M. H..., inspecteur du travail, ni davantage les attestations de Mme R... du 27 novembre 2013 et de son médecin traitant, le docteur M... du 1er avril 2017, et desquels il ressortait qu'à la suite de la réorganisation de la direction de la communication, U... L... avait été victime d'un épuisement professionnel consécutif à un accroissement sans mesure de sa charge de travail, ce dont il résultait que la société LA POSTE avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par U... L... et n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour exclure la faute inexcusable de la société LA POSTE, à énoncer qu'en 2010-2011, cette dernière s'était lancée dans une démarche d'évaluation des risques professionnels au sein de son siège pour le site de Vaugirard où U... L... travaillait et y avait intégré en 2012 le stress comme facteur de risque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en dépit des ambitions affichées, ce dispositif de prévention qui ne prenait pas en compte les facteurs de risques essentiels, répondait suffisamment aux besoins de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L.4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QU'en se bornant encore, pour exclure la faute inexcusable de la société LA POSTE, à se fonder sur la circonstance qu'à la suite de la communication des résultats de la commission du Grand Dialogue en septembre 2012, la société LA POSTE avait pris en compte la qualité de vie au travail en créant en décembre 2012, la direction "Qualité de vie au travail et cohésion des projets", circonstance pourtant insuffisante à caractériser le fait que la société avait pris l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était susceptible d'être exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15624
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-15624


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award