La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-13495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 736 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-13.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... Y..., domicili

ée [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 736 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-13.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux maladies professionnelles, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 8 février 2011, par Mme Y..., consistant en une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules avec prédominance à gauche ; que la caisse lui ayant notifié, par décision du 24 avril 2012, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules, puis par une décision du 30 juillet 2012 un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, à la même date de consolidation, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité d'une demande en annulation de cette dernière décision ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à annuler la décision rectificative du 30 juillet 2012, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date, à savoir le 6 avril 2012 ; qu'il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d'une révision ; qu'il résulte du rapport médical d'évaluation du praticien-conseil du service médical qu'à la date du 6 avril 2012 il existait une limitation légère à très légère de deux des mouvements de l'épaule gauche non dominante ; que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimé à 7 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'état des séquelles de la victime avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux qui lui avait été précédemment notifié au titre de son incapacité permanente partielle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision du 30 juillet 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales fixant à 7 %, à la date de consolidation du 6 avril 2012, le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles de l'affection de Mme Y... prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de Mme Y... et dit n'y avoir lieu à annuler la décision rectificative du 30 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par décision du 24 avril 2012, la caisse primaire notifiait à Mme C... Y... une incapacité permanente partielle de 15 %, à la date du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules ; Que par décision rectificative du 30 juillet 2012, la caisse a notifié une incapacité permanente partielle au taux de 7 %, à la date du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière ; Que par décision du 2 août 2012, la caisse primaire notifiait une incapacité permanente partielle de 8 % à la date du 6 avril 2012, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante ; la présente procédure a pour origine la décision rectificative de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, du 30 juillet 2012, ayant fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à la date de consolidation du 6 avril 2012 ; Qu'il ressort des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date de consolidation, à savoir le 6 avril 2012 ; qu'il ne s'agit donc pas d'une révision ; Que la Cour ne peut donc faire droit à sa demande d'annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d'une révision ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport médical d'évaluation du praticien - conseil du service médical, qu'à la date du 6 avril 2012, que l'épaule gauche de Mme C... Y... présentait une abduction à 110° (pour une normale à 170°) et une antépulsion à 110° (pour une normale à 1800), les manoeuvres main-vertex, main-C7 sont obtenues de façon symétrique, qu'il est noté une diminution de la force de préhension ; Qu'il en résulte une limitation légère à très légère de 2 des mouvements de l'épaule gauche non dominante ; Que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimé à 7 % ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y... souffre d'une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules avec prédominance à gauche, marqué par une impotence fonctionnelle liée aux mouvements répétés et forcés des deux épaules ; au vu du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats, Mme Y... a pour séquelles une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez un droitière ; il convient de dire que le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle du 8 février 2011 et consolidée le 6 avril 2012 est évalué à 7 % compte tenu du barème indicatif d'invalidité ;

ALORS QUE la notification d'un taux d'incapacité après reconnaissance d'une maladie professionnelle engage la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne peut changer ce taux que si l'état de la victime s'est lui-même modifié et justifie une révision ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CPAM des Pyrénées-Orientales a notifié un taux d'incapacité de 15 % à Mme Y..., puis s'est ravisée et a notifié un taux de 7 % ; qu'en estimant une telle modification possible car il ne s'agissait pas d'une révision, la CNITAAT a violé l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13495
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Incapacité permanente - Taux - Révision - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Révision - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Révision - Conditions - Modification de l'état de la victime

Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la victime par une décision de la caisse devenue définitive ne peut être révisé sans que ne soit constatée la modification de l'état de la victime


Références :

articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-13495, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award