La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-13475


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DPD France (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a déclaré irrecevable son recours contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. B... ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second m

oyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DPD France (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a déclaré irrecevable son recours contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. B... ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours formé par la société et débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute la société DPD France de ses demandes, l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société DPD France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable en la forme le recours formé par l'exposante hors du délai prévu à l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale, et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, au titre des écritures de l'appelante ne figure au dossier de la cour que le mémoire parvenu au secrétariat le 5 août 2016 ; qu'en tout état de cause, ainsi que le fait observer l'intimée, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 18 août 2017 et ayant été notifiée à l'appelante par lettre recommandée délivrée le 30 août 2017, un mémoire transmis par l'appelante en septembre 2017 serait irrecevable en application des dispositions de l'article R 143-28-1 du code de la sécurité sociale; qu'aux termes de l'article R.,143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision et non la date de la notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143.3.1 du même code, «la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que dans sa déclaration d'accident du travail en date du 26 octobre 2012 l'appelante a déclaré à la caisse que l'employeur est la société Exapaq demeurant [...] ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 20 février 2014 a donc été régulièrement notifiée à la société à l'adresse indiquée avec indication du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, ce le 20 février 2014 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse ; que cet accusé de réception est dument signé, le fait qu'un tampon n'ait pas en outre été apposé étant sans incidence ; que cet accusé de réception porte le n° 2C 094 316 4525 5, qui est celui rappelé sur la lettre d'accompagnement datée du 20 février 2014 – dont la caisse produit copie – mentionnant l'ensemble des précisions utiles à l'identification du dossier (date de l'accident, nom de l'assuré, numéro d'immatriculation de celui-ci, etc.), de telle sorte qu'il n'y a aucun doute sur le rattachement de cet accusé de réception à la notification de la décision de la caisse en date du 20 février 2014 ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 21 mai 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale ; que sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société DPD France de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; que le recours de la société DPD France doit dès lors être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé hors délai ne peut rejeter les demandes de l'appelant sans commettre un excès de pouvoir ; qu'ayant confirmé le jugement ayant déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé hors du délai de l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale, la CNITAT qui décide de débouter la partie appelante de toutes ses demandes a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable en la forme le recours formé par l'exposante hors du délai prévu à l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale, et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, au titre des écritures de l'appelante ne figure au dossier de la cour que le mémoire parvenu au secrétariat le 5 août 2016 ; qu'en tout état de cause, ainsi que le fait observer l'intimée, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 18 août 2017 et ayant été notifiée à l'appelante par lettre recommandée délivrée le 30 août 2017, un mémoire transmis par l'appelante en septembre 2017 serait irrecevable en application des dispositions de l'article R 143-28-1 du code de la sécurité sociale; qu'aux termes de l'article R.,143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision et non la date de la notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143.3.1 du même code, «la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que dans sa déclaration d'accident du travail en date du 26 octobre 2012 l'appelante a déclaré à la caisse que l'employeur est la société Exapaq demeurant [...] ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 20 février 2014 a donc été régulièrement notifiée à la société à l'adresse indiquée avec indication du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, ce le 20 février 2014 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse ; que cet accusé de réception est dument signé, le fait qu'un tampon n'ait pas en outre été apposé étant sans incidence ; que cet accusé de réception porte le n° 2C 094 316 4525 5, qui est celui rappelé sur la lettre d'accompagnement datée du 20 février 2014 – dont la caisse produit copie – mentionnant l'ensemble des précisions utiles à l'identification du dossier (date de l'accident, nom de l'assuré, numéro d'immatriculation de celui-ci, etc.), de telle sorte qu'il n'y a aucun doute sur le rattachement de cet accusé de réception à la notification de la décision de la caisse en date du 20 février 2014 ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 21 mai 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale ; que sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société DPD France de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; que le recours de la société DPD France doit dès lors être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7du code de la sécurité sociale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me W... substituant Me S... Conseil de la demanderesse fait remarquer que la décision dont se prévaut la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE est irrégulière en ce qu'elle ne comporte ni l'identité ni la signature de l'agent ayant pris ladite décision et de conclure qu'en application de l'article 4 de la loi du 12/04/200, aucun délai procédural ne saurait courir à l'encontre de sa cliente ; qu'elle indique aussi que rien ne prouve que l'AR postal fourni par la CPAM soit celui utilisé pour adresser la notification de rente objet du litige ; que Madame J... indique que l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède (arrêt CNITAAT du 08/01/15) ; que le tribunal constate que l'expéditeur qui est la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE est parfaitement identifié et qu'il n'est justifié par l'employeur d'aucun grief de l'absence de signature ; qu'en conséquence le recours de l'employeur est irrecevable ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que l'avis de réception postal produit par la caisse ne comporte par le cachet de l'employeur, ce qui ne permet pas d'établir la bonne réception de la notification de rente ; qu'en décidant que cet accusé de réception est dûment signé, le fait qu'un tampon n'ait pas en outre été apposé étant sans incidence, la cour se prononce par voie d'affirmation et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE l'exposante faisait valoir que l'avis de réception postal produit par la caisse ne comporte par le cachet de l'employeur, ce qui ne permet pas d'établir la bonne réception de la notification de rente, l'exposante contestant ainsi la réception de la notification ; qu'en décidant que cet accusé de réception est dûment signé, le fait qu'un tampon n'ait pas en outre été apposé étant sans incidence, quand il lui appartenait de procéder à une vérification de signature en l'absence de cachet de la société employeur, la CNITAT a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016/131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13475
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 01 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-13475


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award