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29/05/2019 | FRANCE | N°18-12087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-12087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'un

e action au sens du premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse pri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie d'un de ses salariés le 3 février 2009, la société Novacarb (l'employeur), après avoir saisi le 27 février 2014 la commission de recours amiable de la caisse en lui demandant que cette décision lui soit inopposable, a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a débuté à partir du 3 février 2009, date à laquelle la caisse allait prendre une décision et qui avait été portée à la connaissance de la société Novacarb qui connaissait alors, ou du moins aurait dû connaître, les faits permettant d'exercer son action en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Novacarb

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Novacarb irrecevable pour cause de prescription ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription de l'action de la société NOVACARB : La CPAM de Meurthe et Moselle oppose à la société la prescription de son action, cette dernière aurait dû selon elle, agir avant le 3 février 2014 puisqu'elle avait connaissance de la décision de prise en charge à compter du 3 février 2009. La société Novacarb excipe qu'elle n'a pas reçu de notification de prise en charge de la maladie de M. K... au titre de la législation professionnelle et qu'elle n'a eu connaissance de ce fait qu'en 2012 et que son intérêt à agir ne s'est constitué qu'en 2014 à la suite de l'augmentation de ses cotisations accident du travail. En vertu de l'article 2224 du Code civil issu de la loi nº2008-561 du 17 juin 2008: ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '. La société Novacarb a été informée par la CPAM de Meurthe et Moselle qu'une déclaration de maladie professionnelle lui avait été transmise par lettre du 22 avril 2008. Par courrier du 11 juillet 2008, la caisse lui a notifié qu'un délai complémentaire était nécessaire pour l'instruction de cette maladie dans l'attente d'un rapport établi par le médecin conseil. Par courrier du 21 juillet 2008, la société a été informée qu'un CRRMP était saisi et qu'elle pouvait consulter au préalable les pièces du dossier. Par courrier du 8 octobre 2008, la caisse lui a adressé le double de la notification faite à l'assuré comportant la décision motivée de la caisse refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Ce refus était motivé par l'absence de réception de l'avis du CRRMP saisi. Par courrier du 20 janvier 2009, qui fait suite à une lettre d'observations formulée par la société Novacarb suite à la communication des pièces du dossier d'instruction, la caisse informe la société qu'une décision sur le caractère professionnel de l'affection interviendra le 3 février 2009. Elle y précise également certaines conditions de procédure comme l'envoi des pièces par courrier du 6 janvier 2009 en accord avec la société. Dès lors, il apparaît que la société avait connaissance à compter du 22 janvier 2009 date de réception du dernier courrier de la CPAM selon l'avis de réception, qu'une nouvelle décision interviendrait quant à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. K... le 3 février 2009. En outre, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux faits de l'espèce soit antérieurement au 1er janvier 2010, la caisse n'a pour toute obligation à l'égard de l'employeur que d'envoyer le double de la notification pour information et ce, seulement en cas de refus de prise en charge de la maladie professionnelle. Par ailleurs, ce texte précise que seule la notification adressée à la victime, doit indiquer les voies de recours et seulement en cas de refus de prise en charge. Par conséquent, c'est bien à partir du 3 février 2009, date à laquelle la caisse allait prendre une décision et qui avait été portée à sa connaissance que la société Novacarb connaissait ou du moins aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. K... C'est donc à partir de cette date que le délai de prescription de cinq ans a débuté. La contestation intervenue le 27 février 2014 doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 2224 du Code civil, issue de la loi du 17 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que concernant l'application dans le temps des nouveaux délais de prescription, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 dispose que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie verse aux débats un courrier recommandé réceptionné le 22 janvier 2009 par la Société NOVACARB aux termes duquel elle l'informe que la décision sur le caractère professionnel sera rendu le 3 février 2009 ; que l'employeur était donc informé d'une décision pour le 3 février 2009 et c'est à partir de cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir ; que la contestation soulevée le 27 février 2014 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription et doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE le recours contre la décision d'un organisme de sécurité sociale relative à la prise en charge d'un sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels est exclusivement soumis aux règles de forclusion spécifiques d'ordre public du code de la sécurité sociale relatives au délai de recours ; que l'article 2224 du code civil n'est pas applicable à une telle contestation qui n'est pas relative à un droit personnel ou mobilier ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 2224 du code civil pour déclarer prescrite la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle introduite par la société Novacarb, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-9, 243-6, R. 142-1 et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la contestation d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle par l'employeur puisse être soumise à la prescription quinquennale, cette prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'employeur a connaissance de la teneur de la décision relative à la prise en charge ; qu'en énonçant, pour faire courir la prescription à compter de cette date, que la société Novacarb avait été informé par le courrier de clôture de l'instruction que la caisse arrêterait sa décision concernant la prise en charge de la maladie déclarée le 3 février 2009, sans rechercher à quelle date la société Novacarb avait eu connaissance de l'existence et de la teneur de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12087
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-12087


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12087
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