La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°17-31029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-31029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant n° 2 au protocole sur la composition du comité central d'entreprise de Alstom Power System, du 16 octobre 2017 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alstom Power Systems (la société) comprend quatre établissements distincts, dont l'établissement Thermal Systems Belfort, que chaque établissement est doté d'un comité d'établissement et que la société est dotée d'un comité central d'entreprise (CCE) ; que les élections professionnelles de la s

ociété ont eu lieu le 5 octobre 2017 dans les quatre établissements de la société ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant n° 2 au protocole sur la composition du comité central d'entreprise de Alstom Power System, du 16 octobre 2017 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alstom Power Systems (la société) comprend quatre établissements distincts, dont l'établissement Thermal Systems Belfort, que chaque établissement est doté d'un comité d'établissement et que la société est dotée d'un comité central d'entreprise (CCE) ; que les élections professionnelles de la société ont eu lieu le 5 octobre 2017 dans les quatre établissements de la société ; que le comité de l'établissement Thermal Systems Belfort s'est réuni le 19 octobre 2017 pour la désignation des membres titulaires et suppléants au CCE ; que suite à la démission d'un membre suppléant au CCE, le 31 octobre 2017, il a été procédé à la désignation d'une salariée pour le remplacer ; que le 14 novembre 2017, le syndicat Solidaires unitaires démocratiques technHom Belfort (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour annuler cette désignation ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance a retenu que, comme aucune disposition particulière n'est prévue pour le remplacement d'un membre suppléant, l'opération n'était pas irrégulière, que la désignation d'un nouveau suppléant constituait une rectification de la délégation d'un suppléant au CCE qui venait d'être réalisée en application d'un suffrage indirect, que laisser vacant le poste n'aurait pas été conforme au voeu des premiers électeurs, qu'en outre, si des élections partielles ont lieu à des époques et pour des motifs déterminés, la désignation de la salariée avait pour but de faire en sorte que le CCE soit, tout au moins au début de sa constitution, pourvu au maximum de ses douze sièges titulaires et de ses huit sièges suppléants conformément à ce qui est prévu à l'avenant n° 2 au protocole sur la composition du comité central d'entreprise de la SAS Alstom Power Systems ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne prévoyait aucune stipulation relative au remplacement d'un membre suppléant au CCE, le tribunal d'instance a violé l'avenant susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom Power Systems à payer au syndicat Solidaires unitaires démocratiques technHom Berlfort la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Solidaires unitaires démocratiques technHom Berlfort, Mmes R..., P... et A... et M. F....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques TechnHom Belfort, représenté par Mme WR... A... divorcée T..., en présence de Mmes SA... R..., RU... P... épouse U..., et de M. W... F..., de sa demande d'annulation de la désignation de Mme MC... V... comme suppléante au comité central d'entreprise ayant eu lieu au cours de la réunion du comité d'établissement Thermal Systems Belfort le 31 octobre 2017, telle demande ayant été dirigée à l'encontre de la SAS Alstom Power Systems, des organisations syndicales CFDT, CGT Alstom Belfort, CFE-CGC Métallurgie de Franche Comté, les deux dernières étant respectivement représentées par Mme O... C... et par M. MV... Q... ainsi qu'à l'encontre de Mmes FU... J... , RN... B..., MC... V..., VM... G..., Mr JV... N..., VB... S..., AL... K..., LO... I..., OF... D... et BS... Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2324-1 du code du travail prévoit que des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise ; qu'aucune disposition particulière n'est prévue pour le remplacement d'un membre suppléant ; qu'en l'espèce, la SAS Alstom Power Systems comprend quatre établissements distincts dont l'un est Thermal Systems Belfort ; que chaque établissement comprend un comité d'établissement (CE) et la SAS Alstom Power Systems est dotée d'un comité central d'entreprise (CCE) ; que selon l'avenant n°2 au protocole sur la composition du comité central d'entreprise de la SAS Alstom Power Systems, il y a au CCE douze sièges titulaires désignés parmi les membres titulaires des CE et huit sièges suppléants désignés parmi les membres suppléants des CE ; que le choix des représentants au CCE est effectué par les comités d'établissement, au sein de ceux-ci et se fait au scrutin majoritaire à un tour ; que des élections professionnelles ont eu lieu au début du mois d'octobre 2017, provoquant un renouvellement total des CE puis au sein des quatre CE ainsi formés, pour la détermination de la composition du CCE ; que concernant Thermal Systems Belfort, son CE a désigné le 19 octobre 2017 les délégués titulaires et suppléants au CCE ; qu'il résulte encore des données de la cause que M. LO... I... nouvellement élu comme suppléant au CE de Thermal Systems Belfort puis au CCE, s'est ravisé pour demander la décharge de sa délégation comme suppléant au CCE pour des motifs de santé ; que Mme MC... V..., autre membre élue suppléante du CE de Thermal Systems Belfort a été désignée le 31 octobre 2017 dans les formes précédemment rappelées pour être substituée à M. LO... I... au CCE ; ce qui n'est ni interdit, ni encadré par la loi reste autorisé et libre ; que comme aucune disposition particulière n'est prévue pour le remplacement d'un membre suppléant, l'opération ici litigieuse n'apparaît pas irrégulière ; qu'à supposer qu'il soit souhaitable que le vide juridique dont il vient d'être fait état appelle que, par une sorte de mimétisme, l'on applique aux suppléants des règles inspirées de celles prévues pour les élus titulaires, il convient de considérer qu'il s'agit ici d'une rectification de la délégation d'un suppléant au CCE qui venait fraîchement d'être réalisée en application d'un suffrage indirect ; que laisser vacant le poste de M. I... n'aurait pas été conforme au voeu des premiers électeurs ; qu'en outre, si des élections partielles ont lieu à des époques et pour des motifs déterminés, il apparaît que nous sommes dans le cas présent en tout début de mandat des représentants et que la désignation de Mme V... a pour but de faire en sorte que le CCE soit, tout au moins au début de sa constitution, pourvu au maximum de ses douze sièges titulaires et de ses huit sièges suppléants conformément à ce qui est prévu à l'avenant n°2 du protocole précité ; qu'en conséquence des entières démonstrations qui précèdent, le syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques TechnHom Belfort sera débouté de sa demande principale ;

1°) ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit le remplacement d'un membre suppléant élu au comité central d'entreprise par un membre suppléant élu du comité d'établissement ; qu'en déboutant le syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques TechnHom Belfort de sa demande d'annulation de la désignation, lors de la réunion du comité d'établissement Thermal Systems Belfort du 31 octobre 2017, de Mme MC... V... en qualité de suppléante au comité central d'entreprise, en lieu et place de M. I..., élu membre suppléant au comité central d'entreprise et démissionnaire de ce mandat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2327-3, L. 2327-4 et L. 2324-28 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit le remplacement d'un membre suppléant élu au comité central d'entreprise par un membre suppléant élu du comité d'établissement ; qu'en déboutant le syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques TechnHom Belfort de sa demande d'annulation de la désignation, lors de la réunion du comité d'établissement Thermal Systems Belfort du 31 octobre 2017, de Mme MC... V... en qualité de suppléante au comité central d'entreprise, en lieu et place de M. I..., élu membre suppléant au comité central d'entreprise et démissionnaire de ce mandat, aux motifs inopérants que « comme aucune disposition particulière n'est prévue pour le remplacement d'un membre suppléant, l'opération ici litigieuse n'apparaît pas irrégulière ; qu'à supposer qu'il soit souhaitable que le vide juridique dont il vient d'être fait état appelle que, par une sorte de mimétisme, l'on applique aux suppléants des règles inspirées de celles prévues pour les élus titulaires, il convient de considérer qu'il s'agit ici d'une rectification de la délégation d'un suppléant au CCE qui venait fraîchement d'être réalisée en application d'un suffrage indirect », le tribunal d'instance a violé les articles L. 2327-3, L. 2327-4 et L. 2324-28 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31029
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 01 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2019, pourvoi n°17-31029


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award