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29/05/2019 | FRANCE | N°17-27360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 17-27360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 2017), que le 15 juin 2012, la société Irvine Portfolio, société de droit des Iles Vierges Britanniques, a commandé à la société LJB Marine un catamaran neuf ; que ce navire, construit par le chantier naval, société Construction navale Bordeaux (CNB), a été livré le 22 novembre 2012 à La Rochelle ; que des dysfonctionnements et désordres étant rapidement apparus au cours de sa première traversée transatlantique, la société Irvine Porfolio a obt

enu la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la réalisation de divers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 2017), que le 15 juin 2012, la société Irvine Portfolio, société de droit des Iles Vierges Britanniques, a commandé à la société LJB Marine un catamaran neuf ; que ce navire, construit par le chantier naval, société Construction navale Bordeaux (CNB), a été livré le 22 novembre 2012 à La Rochelle ; que des dysfonctionnements et désordres étant rapidement apparus au cours de sa première traversée transatlantique, la société Irvine Porfolio a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la réalisation de divers travaux de reprise par le chantier naval CNB au titre de la garantie constructeur, lesquels travaux ont nécessité une immobilisation du navire à trois reprises ; que par actes des 19 et 23 mars 2015, la société Irvine Portfolio, arguant d'un défaut de conformité du navire et de l'existence de vices cachés, a assigné le vendeur, la société LJB Marine, et le chantier naval, la société CNB, en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Irvine Portfolio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme alors, selon le moyen, que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ; qu'en l'espèce, la société Irvine Portfolio fondait sa demande, au titre de l'obligation de délivrance conforme, non pas sur le type de navire qui lui a été délivré par la société LBJ Marine, distributeur de la société Construction navale de Bordeaux, mais sur les qualités intrinsèques de ses éléments ; qu'ainsi que la cour l'a constaté, le navire a présenté, à peine un mois après sa livraison, de nombreux défauts résultant d'une mauvaise construction ; que d'importants travaux de reprise ont dû plusieurs fois être entrepris pour y remédier, ce dont il résulte que le navire vendu ne présentait pas les qualités que la requérante était naturellement en droit d'en attendre ; qu'elle a outre fait valoir que la mauvaise qualité initiale du navire et les travaux entrepris avaient entraîné une décote anormale de la valeur vénale de la chose vendue ; que pour rejeter la demande d'indemnisation à hauteur de 300 000 euros au titre de la délivrance conforme la cour s'est contentée de vérifier que le navire livré correspondait aux stipulations contractuelles ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation purement formelle de la conformité, sans égard à l'approche qualitative développée par la requérante dans ses écritures, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le navire livré était conforme au bon de commande liant les parties, la cour d'appel, qui, saisie d'une demande fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme, n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par le grief, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Irvine Portfolio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la garantie des vices cachés en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du navire alors, selon le moyen :

1°/ que l'activité de plaisance est une activité civile pouvant être exercée à titre onéreux sans que le navire bénéficie d'une immatriculation commerciale ou d'une assurance à titre commercial ; qu'en l'espèce, pour exclure la réparation du préjudice économique allégué par la société Irvine Portfolio au titre de la garantie des vices cachés, la cour a jugé que l'utilisation commerciale du navire n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants révélant une confusion sur la destination du navire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;

2°/ que le juge ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit au procès équitable et à l'égalité des armes, mettre à la charge d'une partie une preuve impossible ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Irvine Portfolio au titre du préjudice économique résultant de l'impossibilité de louer le navire, la cour a relevé que la société ne fournissait aucun contrat de location annulé ; qu'en statuant ainsi, quand la requérante était dans l'impossibilité même d'offrir son navire à la location en raison des nombreux vices l'affectant, la cour a mis à sa charge une preuve diabolique en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, et de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la société Irvine Portfolio n'établissait pas que le catamaran était destiné à la location ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Irvine Portfolio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Irvine Portfolio

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300.000 euros au titre de l'obligation de délivrance conforme ;

aux motifs que l'article 1604 du code civil dispose que la « délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ; que le vendeur est tenu de délivrer le bien désigné par le contrat, et ce bien doit présenter d'une part les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre, d'autre part les qualités convenues ; que le bien délivré est celui visé au bon de commande n°00113 en date du 15 juin 2012, d'un navire Lagoon 620 par M. F... M... à la société LBJ ; que le procès-verbal de livraison du navire est en date du 22 novembre 2012 ; qu'il a à compter du 21 novembre 2011 été assuré par l'intermédiaire de Pantaneus, courtier d'assurances yachts, « for private pleasure purposes only » ; qu'il a été immatriculé à compter du 23 novembre 2012 auprès de la « Maritime administration » de « Saint Vincent and the Grenadines », dans la catégorie « pleasure yacht » ; puis, « selon Certificate of Reistry » en date des 14 mai 2014 et 23 décembre 2015, dans la catégorie « Pleasure yacht With Limited Charter Allowance (excluding the USA) » ; que ce navire a postérieurement à sa livraison effectué deux traversées transatlantiques, puis a été proposé comme charter ; qu'il s'ensuit que le navire livré est conforme au bon de commande ayant lié la société Irvine Porfolio, la société LBJ le vendeur et la société CNB le constructeur ; que la société Irvine Porfolio n'est dès lors pas fondée en sa demande en paiement à ce titre de la somme de 300.000 € » (arrêt p. 9) ;

alors que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut ; qu'en l'espèce, la société Irvine Portfolio fondait sa demande, au titre de l'obligation de délivrance conforme, non pas sur le type de navire qui lui a été délivré par la société LBJ Marine, distributeur de la société Construction navale de Bordeaux, mais sur les qualités intrinsèques de ses éléments ; qu'ainsi que la cour l'a constaté, le navire a présenté, à peine un mois après sa livraison, de nombreux défauts résultant d'une mauvaise construction ; que d'importants travaux de reprise ont dû plusieurs fois être entrepris pour y remédier, ce dont il résulte que le navire vendu ne présentait pas les qualités que la requérante était naturellement en droit d'en attendre ; qu'elle a outre fait valoir que la mauvaise qualité initiale du navire et les travaux entrepris avaient entraîné une décote anormale de la valeur vénale de la chose vendue ; que pour rejeter la demande d'indemnisation à hauteur de 300.000 euros au titre de la délivrance conforme la cour s'est contentée de vérifier que le navire livré correspondait aux stipulations contractuelles ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation purement formelle de la conformité, sans égard à l'approche qualitative développée par la requérante dans ses écritures (conclusions, p. 4 et p. 12), la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté les conclusions indemnitaires de la société Irvine Portfolio sollicitant une somme de 675.000 € au titre de la garantie des vices cachés et de la réparation de son préjudice résultant de l'immobilisation du navire pendant de longues semaines ;

aux motifs que la société Irvine Portfolio soutient que l'immobilisation du navire aurait fait obstacle à son exploitation commerciale ; que le navire a été à compter du 21 novembre 2012 assuré par l'intermédiaire du courtier Panthaneus pour l'usage suivant : "Private : The yacht is used for private pleasure purposes only" ; qu'il n'est nullement démontré que cette formulation inclut un usage commercial du navire ; qu'ainsi que précédemment rappelé, il a été immatriculé à compter du 23 novembre 2012 dans la catégorie "pleasure yacht", puis postérieurement, au plus tard à compter du 14 mai 2014, date du "Certificate of Registry", dans la catégorie "Pleasure yacht With Limited Charter Allowance (excluding the USA)," ; que la société Irvine Portfolio n'établit nullement autrement que par affirmation que la première immatriculation autorisait un usage commercial du bien ; que la première facture de location produite a été émise le "November20th, 2013" par la société Irvine Portfolio SA ; qu'il n'est pas justifié, antérieurement à ce 20 novembre 2013, de locations réalisées ou avortées à raison des désordres ayant affecté le navire ; que le livre de bord tel que produit en copie aux débats, n'apporte sur ce aucune information ; que la société Irvine Portfolio a indiqué que le navire avait été immobilisé pour réparations du 1er au 23 janvier 2013, puis du 5 au 10 février 2013, puis du 22 mars au 2 avril 2013 aux Antilles, et du 15 mai au 1er août suivant au Canet-en-Roussillon ; que les réparations réalisées au cours de cette dernière période et prises en charge par le constructeur avaient été interrompues à raison de l'expertise judiciaire qu'avait sollicitée la société Irvine Portfolio ; que le navire a appareillé vers le 25 octobre suivant pour les Antilles ; que pour les motifs qui précèdent, il n'a été justifié d'aucun préjudice d'exploitation sur ces périodes d'immobilisation ; que la société Irvine Portfolio a indiqué dans ses écritures que le navire avait été immobilisé du 7 au 20 octobre 2013 au Canet-en-Roussillon, puis 10 jours à Rosas jusqu' au 10 novembre 2013, et enfin du 1er au 16 octobre 2014 aux fins de reprise des désordres affectant la structure flotteur bâbord et la structure flotteur tribord, décrits par M. W... V... ; que les factures produites aux débats ne permettent pas de retenir que les travaux réalisés avaient pour cause les désordres constatés par l'expert judiciaire, qu'il avait indiqué avoir pour l'essentiel avoir été repris ; que seule la facture n° 2014/14/2174 en date du 16 octobre 2014 de la société BMS précitée située au Canet-en-Roussillon vise un remplacement d'enrouleur de génois (7.009,58 euros hors taxes) à l'occasion d'opérations d'entretien, dont il n'a pas été demandé remboursement du prix ; qu'il s'ensuit que la société Irvine Portfolio ne justifie d'aucun préjudice d'exploitation lié à l'immobilisation du navire ; que le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Irvine Portfolio en paiement de la somme de 475.000 euros » (arrêt p. 12 et 13) ;

1°) alors que, d'une part, l'activité de plaisance est une activité civile pouvant être exercée à titre onéreux sans que le navire bénéficie d'une immatriculation commerciale ou d'une assurance à titre commercial ; qu'en l'espèce, pour exclure la réparation du préjudice économique allégué par la société Irvine Portfolio au titre de la garantie des vices cachés, la cour a jugé que l'utilisation commerciale du navire n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants révélant une confusion sur la destination du navire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ;

2°) alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le juge ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit au procès équitable et à l'égalité des armes, mettre à la charge d'une partie une preuve impossible ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Irvine Portfolio au titre du préjudice économique résultant de l'impossibilité de louer le navire, la cour a relevé que la société ne fournissait aucun contrat de location annulé ; qu'en statuant ainsi, quand la requérante était dans l'impossibilité même d'offrir son navire à la location en raison des nombreux vices l'affectant, la cour a mis à sa charge une preuve diabolique en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civil, et de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27360
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2019, pourvoi n°17-27360


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27360
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