LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
A ÉMIS L'AVIS SUIVANT :
Le mandataire judiciaire, agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut, seul, faire appel d'un jugement condamnant le débiteur en redressement judiciaire à payer une certaine somme, fût-ce à tort s'il s'agit d'une instance en cours au sens des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Toutefois, il doit mettre en cause le débiteur devant la cour d'appel. A défaut, l'appel du mandataire judiciaire est irrecevable ;
En raison de l'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire d'une instance en cours qui concerne le passif du débiteur, celui-ci, partie au jugement frappé d'appel par le mandataire judiciaire, doit être intimé par l'appelant au moyen d'une déclaration d'appel. Selon l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimation du débiteur peut avoir lieu après expiration du délai d'appel et jusqu'à ce que le juge statue. En application de l'article 554 du même code, la voie de l'intervention forcée du débiteur par l'appelant, comme celle de l'intervention volontaire du débiteur, n'est pas valide, cette voie étant réservée à la mise en cause de tiers.
Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre sociale ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.