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28/05/2019 | FRANCE | N°18-83060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-83060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune d'Andlau, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2017 qui, dans la procédure suivie contre M. O... X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prÃ

©sident, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La commune d'Andlau, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2017 qui, dans la procédure suivie contre M. O... X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande, et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, 132-59 du code pénal, 1382 ancien du code civil, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville d'Andlau ;

"aux motifs que seule la partie civile, à savoir la commune d'Andlau, était appelante du jugement prononcé le 8 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Colmar, lequel avait déclaré M. O... X... coupable d'infraction au code de l'urbanisme et l'avait dispensé de peine ; que la constitution de partie civile de la commune d'Andlau avait été déclarée irrecevable, faute de délibération préalable du conseil municipal ; qu'il y avait donc lieu d'examiner la recevabilité de cette constitution de partie civile ; qu'il résultait de l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 10 avril 2014 que figurait parmi les délégations de compétences du conseil municipal au maire pour la durée de son mandat, celle d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant certaines juridictions, et notamment pour « saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (TI, TGI, CA et CC) ; qu'avant chaque saisine le maire devra prendre une décision pour informer le conseil et produire cette décision au juge » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le maire n'avait pas « pris une décision pour informer le conseil et produit cette décision au juge », mais la commune d'Andlau faisait valoir que cette décision et cette information préalable ne s'appliquait qu'en cas de « saisine » de la part du maire et qu'en l'espèce, les poursuites avaient été déclenchées à l'initiative du procureur de la République ; qu'or, s'il n'y avait pas eu de citation directe du prévenu par la commune d'Andlau, il résultait du dossier que le tribunal correctionnel avait été saisi par le procureur de la République, lui-même saisi par la commune d'Andlau, le maire étant en effet à l'initiative de cette procédure par courrier du 4 février 2015 adressé au commandant de la brigade de gendarmerie de Barr auquel il demandait « d'établir un rapport constatant l'infraction » commise par M. X..., courrier auquel il avait joint deux photos ; que c'était donc par une bonne application du droit que le premier juge avait déclaré la constitution de partie civile de la commune d'Andlau irrecevable, « l'organe la représentant n'ayant pas tout pouvoir pour le faire » ; que, quant à la « régularisation » dont se prévalait la partie civile à hauteur d'appel, il y avait lieu de constater que, lors de sa séance du 4 novembre 2016, donc postérieurement à l'acte d'appel, le maire avait, selon l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal, rendu compte de l'affaire et de la procédure en cours, sollicitant « confirmation du conseil municipal pour l'autoriser à ester en justice et à se porter partie civile au pénal » ; qu'il en résultait à l'évidence qu'à la date de l'appel, la partie civile appelante n'était pas régulièrement représentée ; qu'il y avait donc lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris ; qu'il convenait d'ajouter à titre superfétatoire qu'à supposer, pour les besoins du raisonnement, que cette constitution de partie civile soit recevable, elle ne serait à l'évidence pas fondée, les juges du fond ayant un pouvoir d'appréciation quant au prononcé d'une mesure de remise en état ou de démolition ou non conforme et en l'espèce, le tribunal correctionnel avait déclaré M. X... coupable mais l'avait dispensé de peine, ce qui impliquait, au sens de l'article 132-59 du code pénal, que « le reclassement du coupable est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé » ; qu'en conséquence, la confirmation des dispositions civiles du jugement s'imposait ;

"1°) alors que le maire d'une commune qui s'est constitué partie civile à l'audience n'a aucune décision à produire, dès lors que le conseil municipal ne l'avait astreint à aucune formalité spéciale dans l'hypothèse où il n'avait pas mis lui-même l'action publique en mouvement ; qu'en ayant jugé irrecevable la constitution de partie civile de la commune d'Andlau, au motif que le maire était à l'initiative de la procédure pénale dont M. X... avait fait l'objet, car il avait averti la gendarmerie de Barr de l'infraction d'urbanisme commise par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la dispense de peine dont un prévenu a bénéficié n'empêche pas qu'il doit réparer les conséquences civiles de l'infraction qu'il a commise ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que le trouble causé par une infraction d'urbanisme ne peut pas avoir cessé tant que la construction litigieuse n'a pas été démolie ou n'a pas été régularisée ; qu'en ayant jugé que le trouble résultant de la construction édifiée par M. X... avait cessé, ce dont il résultait que la partie civile n'aurait aucun préjudice à faire valoir, sans autrement en justifier et alors que le bâtiment en cause avait été édifié sans permis de construire et dans une zone inondable où toute construction était interdite, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Vu les articles L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que satisfait les exigences de cet article, la délibération du conseil municipal qui précise les cas et conditions de la délégation ; que l'autorisation donnée au maire par le conseil municipal de se constituer partie civile au nom de la commune implique enfin le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes dans cette action ;

Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O... X... a été poursuivi, à l'initiative du parquet, devant le tribunal correctionnel pour infractions en matière d'urbanisme, soit une construction sans permis de construire et la réalisation de travaux en violation des préconisations du POS sur la commune d'Andlau ; que ladite commune s'est constituée partie civile à l'audience de jugement ; que le tribunal a prononcé une dispense de peine et déclaré la constitution de partie civile de la commune irrecevable, au motif que la délégation de pouvoir faite par le conseil municipal au maire exigeant qu'avant toute saisine de juridiction, le maire prenne une décision pour informer le conseil et produise cette décision au juge, ce dernier n'avait pas produit cette décision ; que la partie civile a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer ledit jugement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors d'une part, qu'en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2014, antérieure aux faits du 4 février 2015, le maire n'avait pas à prendre une décision pour informer le conseil municipal et produire cette décision au juge en cas d'action pénale à l'initiative de laquelle il n'était pas, d'autre part, que la dispense de peine n'interdisait pas que soient réparées les conséquences civiles de l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application à l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83060
Date de la décision : 28/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2019, pourvoi n°18-83060


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83060
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