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28/05/2019 | FRANCE | N°17-84720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 17-84720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. W... S... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la police de la chasse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnie

r, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. W... S... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la police de la chasse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits en demande, et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 111-4 du code pénal, L. 421-6 du code de l'environnement, 6, § 2, de la CEDH, 2, 3, 429, 475-1, 497, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'appel des parties civiles, a déclaré recevable la constitution des parties civiles et, statuant à nouveau, condamné l'intimé à payer à titre de dommages-intérêts 20 500 euros à la Fédération départementale des chasseurs de la Marne, 18 000 euros à L'association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne, outre 500 euros à chacune de ces associations au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le jugement entrepris est contesté par les parties civiles en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes par suite de la relaxe prononcée à l'égard de M. W... S... ; qu' elles estiment que les fautes civiles commises par celui-ci à leur préjudice résultent suffisamment des déclarations circonstanciées de l'intéressé devant les gendarmes, de la détention d'armes non déclarées au service des déclarations d'armes, enfin de nombreuses auditions de témoins ; qu'ainsi la Fédération départementale des chasseurs de la Marne soutient que la faute civile commise par M. S... résulte du non-respect des dispositions légales sur l'exercice du droit de chasse ; que l'accueil de l'action de la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, est subordonné à la démonstration d'une faute civile distincte de la faute pénale, caractérisée dans la limite des faits, objet de la poursuite ; qu'il ressort en effet des déclarations de M. S..., régulièrement recueillies par les services de gendarmerie le 26 mai 2014, que celui-ci a reconnu détenir des armes de chasse non déclarées, avoir pratiqué un laboratoire de découpe à proximité de son domicile, avoir abattu, hors période d'ouverture de la chasse et de jour, une trentaine de sangliers, deux ou trois cerfs, une vingtaine de chevreuils, avoir tué vingt-cinq animaux de nuit avec son véhicule (toutes espèces confondues), avoir ramené du gibier de nuit comme de jour... braconné, notamment sur le terrain d'autrui sans s'être ménagé le consentement du propriétaire, avoir été exclu d'une société de chasse parce qu'il se planquait à proximité des mangeoires et enfin, avoir emporté des animaux non bagués soit, sans marquage conforme au plan de chasse ; que ces faits ont été confirmés par l'audition des témoins M. E... X..., Mme K... L..., MM. H... G..., V... F... et N... P..., qui ont directement vu le produit de ces actions de chasse non conformes à la législation ou à qui M. S... a proposé d'y participer ; qu'est ainsi suffisamment rapportée la preuve d'une faute civile, distincte de la faute pénale, résultant d'activités de chasse exercées en violation des dispositions légales sur l‘exercice du droit de chasse ; qu'en revanche, la détention de quatre armes de chasses non déclarées, constatée lors d'une perquisition opérée par les services de gendarmerie à son domicile, n'a pas fait l'objet des poursuites, de sorte qu'elle ne peut entrer au nombre des éléments constitutifs de la faute ; que la faute civile ci-dessus caractérisée a occasionné un préjudice aux parties civiles qui ont vocation, de par leurs statuts, à apporter leur concours à la préservation de la faune et de l'environnement ;
Sur le préjudice subi par les parties civiles.
La Fédération départementale des chasseurs de la Marne réclame à ce titre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, tandis que l'association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne sollicite pour sa part une somme de 18 000 euros ; que pour l'évaluation du préjudice, il y a lieu de se référer au barème de valeur des animaux, établi par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, lequel fixe notamment les valeurs suivantes :
- cerf élaphe : 1 700 euros
- chevreuil brocard : 950 euros
- sanglier : 500 euros
M. S... a certes reconnu avoir tué de jour, en violation des règles sur l'exercice de la chasse, une trentaine de sangliers, deux ou trois cerfs et une vingtaine de chevreuils, de même que, de nuit, vingt-cinq animaux sans distinction d'espèces, soit soixante-dix-sept ou soixante-dix-huit animaux au total ; que cependant, en l'absence de précision sur la qualité des cerfs (élaphes ou non) et des chevreuils (brocards ou non) qu'il a abattus, il convient de retenir la valeur minimale de 500 euros par animal, soit une valeur de 38 500 euros pour les soixante-dix-sept animaux tués illégalement ; qu'en considération de cette évaluation, seront allouées une indemnité de 20 500 euros à la Fédération départementale des chasseurs de la Marne et une indemnité de 18 000 euros à l'association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne ; que sur l'application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale M. S..., qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et sera condamné à payer à chacune des parties civiles une somme de 500 euros en application du même texte ;

"1°) alors que saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention EDH ; que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que la faute ne saurait être fondée en considération des faits qui n'étaient pas compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, en prenant en considération, pour condamner civilement l'intimé, les faits de braconnage pour lesquels il a été définitivement relaxé, ainsi que d'autres faits non compris dans la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, retenir à l'encontre de l'intimé à la fois le fait qu'il aurait « reconnu détenir des armes de chasse non déclarées » et le fait que « la détention de quatre armes de chasses non déclarées, constatée lors d'une perquisition opérée par les services de gendarmerie à son domicile, n'a pas fait l'objet des poursuites, de sorte qu'elle ne peut entrer au nombre des éléments constitutifs de la faute » ;

"3°) alors qu'en retenant à l'encontre de l'intimé une faute tirée de son aveu définitivement écarté par la décision de relaxe, comme ayant été obtenu dans des conditions contraires aux droits de la défense, et sans se prononcer sur la régularité de cet aveu au regard des articles 429 du code de procédure pénale et 6 de la Convention EDH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors qu'en retenant pour établir la faute de l'intimé les déclarations de divers témoins, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'il était victime de la part de ces personnes d'un coup monté en raison de « rancoeurs tenaces liées à des territoires, et plus particulièrement à des parcelles de bois appartenant à différents membres de la famille », la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

"5°) alors qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'environnement, « les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre » ; qu'en l'état de la décision de relaxe définitive dont a bénéficié l'intimé et en l'absence d'infraction, c'est à tort que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des associations parties civiles ;

"6°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires, erronés, hypothétiques ou illicites ; qu'en l'absence de toute preuve matérielle objective, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif, en se référant à l'aveu du prévenu, écarté par le jugement de relaxe définitif, obtenu dans des conditions contraires aux droits de la défense, et en ne permettant pas de déterminer si les faits considérés étaient survenus à l'intérieur de la période de la prévention et n'étaient pas prescrits, et en ne justifiant ni de la réalité, ni de l'importance du préjudice subi individuellement par chacune des associations partie civile ;

"7°) alors que la personne définitivement relaxée en première instance, dont la responsabilité ne peut être engagée en appel, à l'égard de la partie civile appelante, que sur le seul terrain civil, ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, qui vise uniquement l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 du même code" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête menée pour des faits de braconnage commis sur plusieurs communes du département de La Marne entre 2011 et 2014, M. W... S... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir chassé la nuit en dehors des cas autorisés avec la circonstance aggravante résultant de l'utilisation d'un véhicule, chassé en temps prohibé avec la circonstance aggravante résultant de l'utilisation d'un véhicule, chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, chassé en dehors des périodes d'ouverture de la chasse, chassé la nuit, absence de marquage conforme d'animal soumis à un plan de chasse préalable ; que le tribunal correctionnel de Châlons - en - Champagne l'a renvoyé des fins de la poursuite, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la fédération départementale des chasseurs de la Marne et de l'association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne et les a déboutées de leurs demandes ; que seules les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, pour dire que M. S... a commis une faute civile justifiant le versement aux parties civiles de dommages-intérêts et de sommes sur le fondement de l'article 475-1 du code procédure pénale, l'arrêt retient que la preuve d'une telle faute civile résulte d'activités de chasse exercées en violation des dispositions légales sur l‘exercice du droit de chasse ; que les juges précisent que, par des déclarations régulièrement recueillies par les services de gendarmerie, l'intéressé a reconnu notamment avoir abattu, hors période d'ouverture de la chasse et de jour des sangliers, cerfs, chevreuils, tué des animaux de nuit avec son véhicule, ramené du gibier de nuit comme de jour, braconné sur le terrain d'autrui sans s'être ménagé le consentement du propriétaire, emporté des animaux sans marquage conforme au plan de chasse ; qu'ils relèvent que ces faits sont confirmés par les auditions de témoins ayant vu les produits de ces actions de chasse ou ayant été invités à y participer ; qu'après avoir déduit de ces éléments que soixante-dix-sept animaux ont été tués en violation des règles sur l'exercice de la chasse, ils énoncent, pour l'évaluation du préjudice, se référer au barème établi par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage fixant la valeur de chaque espèce d'animaux et retenir, en l'absence de précisions sur la qualité des cerfs et des chevreuils abattus, la valeur minimale prévue par animal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisances comme de contradictions, qui caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, l'existence d'une faute civile qui entraîne, pour les parties civiles, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour des montants que les juges ont souverainement évalués, et qui permet la condamnation de son auteur au paiement d'une somme au titre des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. S... devra payer à la fédération départementale des chasseurs de la Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. S... devra payer à l'association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84720
Date de la décision : 28/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2019, pourvoi n°17-84720


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP L. Poulet-Odent, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.84720
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