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23/05/2019 | FRANCE | N°18-17369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-17369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cousance (l'EPHAD) à la suite de l'embrasement de la chambre de l'un de ses résidents, E... M..., qui est décédé dans ce sinistre ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la D...), assureur de l'EHPAD, ayant indemnisé ce dernier des dommages matériels causés par l'incendie, a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutue

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cousance (l'EPHAD) à la suite de l'embrasement de la chambre de l'un de ses résidents, E... M..., qui est décédé dans ce sinistre ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la D...), assureur de l'EHPAD, ayant indemnisé ce dernier des dommages matériels causés par l'incendie, a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), assureurs de E... M..., en remboursement des sommes versées à l'EHPAD, sur le fondement, tant des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil, que des articles 1733 et 1734 de ce code ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour débouter la D... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 406 633 euros, l'arrêt, après avoir constaté que l'incendie ayant pris naissance dans la chambre de E... M... avait eu pour origine le fait qu'alors qu'il était alité, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, qui avait mis le feu à son lit, retient que tant les infirmières que les aides-soignantes de l'EHPAD étaient au courant du fait que E... M... fumait dans son lit et qu'il disposait à côté de son lit d'un adaptable contenant, notamment, ses cigares et ses briquets ; qu'il donnait de l'argent pour l'achat de ses cigares au personnel de l'EHPAD ; que l'arrêt retient encore que, même s'il n'a pu être justifié par la production d'une interdiction faite par la direction aux résidents de fumer dans leur lit, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée du personnel, lequel admet pourtant qu'il lui arrivait d'allumer des cigares à E... M..., alors qu'il se trouvait dans son lit ; qu'en laissant à celui-ci, décrit comme ralenti, très affaibli, très fatigué depuis deux jours, et ne quittant plus le lit, la disposition d'un briquet et de cigares dans une table de nuit directement accessible, l'EHPAD a commis une faute, en sorte que la D... doit être déboutée de son action dirigée contre l'assureur de responsabilité civile de E... M... sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 1er, anciens du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que E... M... avait provoqué l'incendie en faisant tomber ou en ayant mal éteint le cigare qu'il avait lui-même allumé, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute d'imprudence qui avait concouru au dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir constaté que l'incendie ayant pris naissance dans la chambre de E... M... avait eu pour origine le fait qu'alors qu'il était alité, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, qui avait mis le feu à son lit, retient que tant les infirmières que les aides- soignantes de l'EHPAD étaient au courant du fait que E... M... fumait dans son lit et qu'il disposait à côté de son lit d'un adaptable contenant, notamment, ses cigares et ses briquets ; qu'il donnait de l'argent pour l'achat de ses cigares au personnel de l'EHPAD ; que l'arrêt retient encore que, même s'il n'a pu être justifié par la production d'une interdiction faite par la direction aux résidents de fumer dans leur lit, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée du personnel, lequel admet pourtant qu'il lui arrivait d'allumer des cigares à E... M..., alors qu'il se trouvait dans son lit ; qu'en laissant à celui-ci, décrit comme ralenti, très affaibli, très fatigué depuis deux jours, et ne quittant plus le lit, la disposition d'un briquet et de cigares dans une table de nuit directement accessible, l'EHPAD a commis une faute en sorte que la D... doit être déboutée de son action dirigée contre l'assureur de responsabilité civile de E... M... sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 1er, anciens du code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la faute qu'elle imputait à l'EHPAD revêtait les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer en totalité de sa responsabilité E... M..., gardien du briquet et du cigare instruments du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette leur demande ; les condamne à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté D... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles à lui payer la somme de 406 633 euros au titre de la couverture d'assurance de responsabilité de E... M... ;

AUX MOTIFS QUE « s'il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, résultant à la fois de l'enquête de gendarmerie et de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale retenu à juste titre par le premier juge permettant de retenir que l'incendie a pour origine le fait que Monsieur M..., alité a allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, allumé dans des conditions indéterminées, lequel a mis le feu à son lit, il n'est pas justifié d'accueillir le recours formé par l'assureur D... ; qu'en effet, il apparaît comme le soutient à titre subsidiaire l'assureur de Monsieur M..., que l'établissement n'a absolument pas agi de manière opportune pour se prémunir du risque représenté par l'utilisation de cigarettes par des résidents alités ; qu'il résulte de l'ensemble des auditions du personnel interrogé, au regard des dépositions qui ont été recueillies par la gendarmerie, que tant les infirmières que les aides-soignantes étaient au courant du fait que Monsieur M... fumait dans son lit et que l'on retrouvait de la cendre dans ses draps ; qu'il résulte de la déclaration de Madame V... infirmière, que Monsieur M..., alité depuis son retour de l'hôpital, disposait à côté de son lit d'un adaptable contenant un cendrier, ses cigares et sa pipe, ses briquets et tout l'équipement pour préparer la pipe ; qu'elle précise que : 'Monsieur M... nous donnait de l'argent pour que nous lui achetions ses cigares. Il avait besoin environ de trois paquets par semaine. Il fumait des cigares conserver les mégots pour mettre le tabac restant dans sa pipe' ; que Madame L... P... aide-soignant a déclaré pour sa part qu'il allumait ses cigares et sa pipe à l'aide d'un briquet ou d'allumettes et ajouté que les allumettes lui avaient été retirées par crainte qu'il ne mette le feu mais qu'il disposait toujours de son briquet ; qu'or, il résulte de l'enquête que ce résident était constamment alité depuis le mois de décembre 2008 après avoir subi une opération de la vessie alors qu'il souffrait d'un cancer ; qu'il résulte en outre du document de transmission tenu à l'EHPAD et renseigné par Madame Y... H..., infirmière, que Monsieur M... était très diminué, très fatigué depuis deux jours ; qu'il est relevé sur le cahier de transmission à la date du 10 mars 2009 : 'ralenti, un peu perturbé, n'est plus capable de fumer, donc ne plus lui en allumer' ; que même s'il n'a pu être justifié par la production d'une interdiction édictée par la direction qu'il était interdit aux résidents de fumer dans leur lit, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée du personnel lequel admet pourtant qu'il lui arrivait d'allumer des cigares à M M... dont c'était le seul plaisir, alors qu'il se trouvait dans son lit ; qu'en laissant à un résident décrit comme ralenti, très affaibli, très fatigué depuis deux jours, ne quittant plus le lit, la disposition d'un briquet et de cigares dans une table de nuit directement accessible, alors que le cahier de transmission rempli par l'infirmière mentionne qu'il n'est plus capable de fumer, c'est à juste titre que la compagnie MMA retient la faute de l'établissement, victime du dommage ; que si la philosophie de l'établissement rappelé dans ce même règlement a pour objectif de préserver la liberté des personnes hébergées, elle a également pour but 'd'assurer une sécurité optimale pour les résidents et leurs proches' et de 'veiller et prendre soin des femmes et des hommes vieux 24 heures sur 24" ; qu'il y a lieu de débouter la compagnie D..., assureur couvrant l'établissement contre les risques d'incendie de l'action dirigée contre l'assureur de responsabilité civile de Monsieur M... que ce soit par mise en jeu de sa responsabilité personnelle que sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384 alinéa 1 ancien du code civil ou 1733 et 1734 du code civil » ;

1) ALORS QUE l'auteur d'une faute présentant un lien de causalité avec un dommage n'est exonéré que partiellement de sa responsabilité en présence d'une faute de la victime ayant concouru à ce dommage ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité exclusive de l'EHPAD de Cousance du fait de l'incendie à raison d'une faute tenant à ce qu'il avait été laissé à E... M..., alors qu'il était décrit comme très affaibli et n'étant plus capable de fumer, un briquet et des cigares dans une table de nuit qui lui était accessible, sans rechercher si ce dernier n'avait pas lui-même commis une faute en ce que, alité dans sa chambre, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare qui avait mis le feu à son lit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE l'auteur d'une faute présentant un lien de causalité avec un dommage n'est exonéré que partiellement de sa responsabilité en présence d'une faute de la victime ayant concouru à ce dommage ; qu'en l'espèce, en excluant une faute de E... M... tenant à ce que, alité dans sa chambre, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare qui avait mis le feu à son lit, pour retenir la responsabilité exclusive de l'EHPAD de Cousance en ce qu'il lui avait été laissé, alors qu'il était décrit comme très affaibli et n'étant plus capable de fumer, un briquet et des cigares dans une table de nuit qui lui était accessible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE le gardien de la chose n'est exonéré totalement de sa responsabilité de gardien qu'en présence d'une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter le recours en garantie de D... sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, que l'EHPAD de Cousance avait commis une faute tenant à ce qu'il avait été laissé à E... M..., alors qu'il était décrit comme très affaibli et n'étant plus capable de fumer, un briquet et des cigares dans une table de nuit qui lui était accessible, sans constater qu'une telle faute exonérerait M. E... M... gardien du briquet et du cigare, en ce qu'elle aurait présenté un caractère de force majeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE le locataire n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard du bailleur, à raison de l'incendie qui s'est déclaré dans les lieux loués, que s'il prouve que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en l'espèce, en déboutant D... de son recours à l'encontre des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles au titre de la responsabilité du locataire en cas d'incendie dans les lieux loués, en retenant que l'EHPAD de Cousance avait commis une faute tenant à ce qu'il avait été laissé à E... M..., alors qu'il était décrit comme très affaibli et n'étant plus capable de fumer, un briquet et des cigares dans une table de nuit qui lui était accessible, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation des articles 1733 et 1734 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17369
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-17369


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17369
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