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23/05/2019 | FRANCE | N°18-16528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-16528


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Liatech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decojus, la société Lixxbail et la société Cirio Germano ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemni

sé par ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 16 juin 2014...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Liatech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decojus, la société Lixxbail et la société Cirio Germano ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 16 juin 2014, la société Decojus, se plaignant de dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement qui lui avait été fournie par la société Liatech, a assigné cette dernière ainsi que son assureur responsabilité civile, la société Allianz IARD (l'assureur), en réparation de ses préjudices ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie exercée par la société Liatech le 5 septembre 2016 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que le fournisseur a été informé par la société Decojus dès le 4 novembre 2013 des dysfonctionnements affectant le matériel livré ; que cette date doit être retenue comme celle à laquelle le fournisseur a eu connaissance du sinistre et que ce n'est que le 5 septembre 2016, après l'expiration du délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, que ce fournisseur a, pour la première fois, recherché la garantie de son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a situé le point de départ de la prescription au jour où la société Liatech avait eu connaissance du sinistre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Liatech la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Liatech

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de la société Liatech, tendant à voir mise en oeuvre la garantie de son assureur, la société Allianz ;

AUX MOTIFS QUE le fournisseur avait souscrit auprès de la société Allianz un contrat garantissant la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ; que le fournisseur avait été informé par la société Décojus, dès le 4 novembre 2013, des dysfonctionnements affectant le matériel livré ; que cette date devait être retenue, comme celle à laquelle le fournisseur avait eu connaissance du sinistre ; que ce n'était que le 5 septembre 2016, donc après l'expiration du délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, que ce fournisseur avait, pour la première fois, recherché la garantie de son assureur ; que c'était à juste titre que le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en garantie formée par le fournisseur à l'encontre de son assureur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Allianz, le tribunal retenait que la société Liatech ne justifiait pas avoir interrompu le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte qu'il entendait dire et juger irrecevable la demande en garantie de la société Liatech à l'encontre de la compagnie Allianz ;

1° ALORS QUE quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en ayant fixé le point de départ de la prescription biennale de l'action de la société Liatech, assurée, contre la compagnie Allianz, son assureur de responsabilité, au jour où le tiers victime, la société Décojus, avait informé le fournisseur des dysfonctionnements affectant la ligne de conditionnement vendue, et non du jour où ce tiers avait, le 16 juin 2014, assigné l'exposante en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2° ALORS QU'en tout état de cause, la prescription biennale ne court contre l'assuré que du jour où il a eu connaissance du sinistre, cette connaissance du sinistre devant alors être déterminée tant dans son existence que dans son étendue ; qu'en ayant placé le point de départ de la prescription biennale au jour (4 novembre 2013) où la société Décojus avait informé l'exposante des dysfonctionnements de la ligne de conditionnement vendue, quand, à cette date, l'exposante, simplement informée de dysfonctionnements, n'avait aucune certitude quant à la réalité du sinistre, et ne savait rien non plus de son étendue, qui n'avait été déterminée qu'à la suite d'une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16528
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-16528


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16528
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