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23/05/2019 | FRANCE | N°18-16393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-16393


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2018), que M. et Mme R..., exposant que G... V... et W... B..., son épouse, leur avaient donné à bail diverses parcelles de terre, ont sollicité la condamnation de M. A... V..., venant aux droits de ses parents pour une partie des parcelles données à bail, à enlever, sous astreinte, les barrières, clôtures et obstacles qu'il avait installés sur une de ces parcelles et à lui payer des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexÃ

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Attendu que M. A... V... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2018), que M. et Mme R..., exposant que G... V... et W... B..., son épouse, leur avaient donné à bail diverses parcelles de terre, ont sollicité la condamnation de M. A... V..., venant aux droits de ses parents pour une partie des parcelles données à bail, à enlever, sous astreinte, les barrières, clôtures et obstacles qu'il avait installés sur une de ces parcelles et à lui payer des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... V... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les pièces de comparaison versées aux débats, notamment l'original du bail rural consenti aux parents de M. R... et la copie de trois reçus de fermage signés par G... V..., révélaient que la signature qui lui était attribuée sur l'acte litigieux était bien la sienne et que, s'agissant de la signature de W... V..., M. A... V... admettait que l'écriture ressemblait à celle de sa mère, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que M. et Mme R... bénéficiaient d'un bail rural consenti par G... et W... V... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... V... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme R... étaient titulaires d'un bail rural consenti par G... et W... V... et relevé que, si ce bail ne comportait pas de référence cadastrale, la surface reprise sur les relevés parcellaires d'exploitation de la mutualité sociale agricole correspondait à celle donnée à bail, qu'après remembrement et succession la désignation cadastrale, sur ces relevés, des parcelles exploitées par M. et Mme R... correspondait à celle des parcelles appartenant à M. A... V..., que M. et Mme R... établissaient exploiter ces terres depuis 1993 et avoir régulièrement réglé les fermages correspondants jusqu'en 2002 à G... et W... V..., usufruitiers, puis, à compter de cette date, à M. A... V..., qui les avait acceptés, sans protestation sur l'existence et l'étendue du bail, jusqu'en janvier 2016, où il avait refusé le paiement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la qualité attribuée à M. A... V... d'héritier des donataires, a pu en déduire que les parcelles dont celui-ci avait hérité étaient comprises dans le bail dont M. et Mme R... bénéficiaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... V... et le condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. A... V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les époux R... ont produit l'original du contrat de bail en date du 21 juin 1993, D'AVOIR dit que les époux R... sont titulaires d'un bail consenti le 21 juin 2013 par les époux G... V... sur des parcelles situées commune Les Loges Marchis, cadastrées [...], [...] et [...] appartenant à M. A... V..., D'AVOIR condamné sous astreinte M. A... V... à enlever les barrières, clôtures et autres obstacles mis en place sur l'emprise de la parcelle [...] acdjdkej, à l'exception des clôtures séparant sa propriété de la propriété voisine, notamment la clôture installée entre la parcelle [...] dk et [...] ; D'AVOIR condamné sous astreinte M. A... V... à enlever le fil électrifié mis en place sur le chemin communal, D'AVOIR condamné sous astreinte M. A... V... à payer aux époux R... les sommes de 1 962,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et D'AVOIR débouté M. A... V... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de vérification d'écriture, aux termes des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, les époux R... versent aux débats un document manuscrit établi le 21 juin 1993 qui est manifestement une pièce en original et non une photocopie ou un montage contrairement à ce que soutient M. V... ; qu'en effet, M. V... entend se prévaloir de la mention « duplicata » apposée sur l'acte pour soutenir que le bail produit n'est pas une pièce en original ; que cependant cette mention figure après la signature des parties, au-dessus du cadre réservé à l'enregistrement et elle est rédigée de la même écriture que les mentions portées dans le cadre par la recette de Mortain, ce qui démontre simplement que c'est le duplicata de l'acte original qui a été visé et enregistré par les services des impôts ; qu'en outre, le document litigieux comporte le cachet de la recette des impôts de Mortain en date du 28 juin 1993 avec la mention du paiement des droits d'enregistrement et d'un droit de timbre ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité dudit cachet ; que, dès lors, le document produit est une pièce en original, ce qui permet d'écarter l'accusation de montage ou de faux grossier, et il convient de procéder à la vérification d'écriture sollicitée, que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de confier à un expert, le juge devant y procéder lui-même et la désignation d'un technicien pour l'éclairer ne revêtant qu'un caractère subsidiaire ; que l'analyse de l'acte produit établit que les signatures de M. et Mme V... qui y sont apposées sont différentes de l'écriture figurant dans le corps de l'acte ; que s'agissant d'un bail rural, aucune mention manuscrite n'est cependant exigée ad validitatem à l'exception de la signature des parties qui s'engagent ; que les pièces de comparaison versées aux débats, notamment l'original du bail rural consenti le 20 septembre 1973 par M. G... V... et Mme B..., épouse V... W... et la copie des trois reçus de fermage signés par M. V... révèlent que la signature de M. V... apposée sur l'acte litigieux est en tous points identique à celles figurant sur les pièces de comparaison ; que, s'agissant de la signature attribuée à Mme V..., l'appelant admet que l'écriture ressemble bien à celle de sa mère ; qu'il en résulte que M. et Mme V... G... sont bien les signataires du bail litigieux, ce que M. V... A... ne conteste plus véritablement en cause d'appel, se bornant à invoquer l'existence d'un montage frauduleux, lequel n'est nullement caractérisé compte tenu de la production du bail en original ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 3), à l'appui de sa demande de vérification d'écriture par expert et en vue d'établir que le bail produit par les époux R... était un faux, M. A... V... faisait valoir que sa mère, W... B..., épouse V..., ne signait jamais « W... V... », comme cela figurait pourtant dans l'acte litigieux, mais toujours « W... B... » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les époux R... sont titulaires d'un bail consenti le 21 juin 2013 par les époux G... V... sur des parcelles situées commune Les Loges Marchis, cadastrées [...], [...] et [...] appartenant à M. A... V..., D'AVOIR condamné sous astreinte M. A... V... à enlever les barrières, clôtures et autres obstacles mis en place sur l'emprise de la parcelle [...] acdjdkej, à l'exception des clôtures séparant sa propriété de la propriété voisine, notamment la clôture installée entre la parcelle [...] dk et [...] ; D'AVOIR condamné sous astreinte M. A... V... à enlever le fil électrifié mis en place sur le chemin communal, D'AVOIR condamné sous astreinte M. A... V... à payer aux époux R... les sommes de 1 962,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et D'AVOIR débouté M. A... V... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence et l'étendue du bail rural consenti aux époux R..., l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce, le bail établi le 21 juin 1993 concerne « des parcelles de terre sises à la Montagonière aux Loges Marchis d'une contenance de 8 ha 18 a 83 ca » sans mention de références cadastrales ; que le relevé parcellaire d'exploitation établi par la MSA le 27 juin 1994 confirme que l'exploitation porte sur une superficie de 8 ha 18 a 83 ca, conformément au bail et vise précisément les références cadastrales des parcelles exploitées ; qu'en outre, l'analyse des relevés d'exploitation établis par la MSA révèle qu'à la suite du remembrement intervenu, la désignation cadastrale des terres exploitées par les époux R... est la suivante : [...], [...] et [...] ; que les attestations de Mme V..., épouse R..., la mère de l'exploitant actuel, de M. L... U..., un voisin, de M. X... D..., salarié agricole et de M. C... P..., un voisin confirment que les parcelles [...] , [...] et [...] sont exploitées par les époux R... depuis le 21 juin 1993 ; qu'enfin, les époux R... affirment sans être démentis sur ce point, avoir réglé régulièrement les fermages entre les mains des usufruitiers jusqu'en 2002 puis à compter de cette date entre les mains de M. V... A..., qui les a acceptés sans émettre de protestation sur l'existence et l'étendue du bail jusqu'au mois de janvier 2016, date à laquelle il a retourné les chèques émis par I'EARL La Cochardière en paiement des fermages des années 2014 et 2015 ; que c'est à tort que M. V... se prévaut du pacte de préférence prévu à l'acte de donation partage du 31 mai 1974 en ce que la donation prévoit expressément que le pacte de préférence n'est pas transmissible aux héritiers et ayant droits des donataires, ce dont il résulte que l'appelant, héritier des donataires, ne peut se prévaloir d'un droit qui ne lui a pas été transmis ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de suivre M. V... dans le détail de son argumentation relative aux incohérences supposées des superficies des parcelles, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a estimé que les époux R... étaient titulaires d'un bail rural portant sur les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] appartenant à M. V... A... et débouté M. V... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. A... V... ne pouvait pas se prévaloir du pacte de préférence stipulé dans l'acte de donation-partage du 31 mai 1974 dans la mesure où, héritier des donataires, il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit qui ne lui avait pas été transmis, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte du 31 mai 1974 est une donation-partage consentie par les époux G... V..., donateurs, à leurs trois enfants : M. G... V... fils, Mme M... V..., épouse R... et M. A... V..., donataires ; qu'en considérant, pour lui interdire de se prévaloir du pacte de préférence stipulé dans cet acte, que M. A... V... n'était pas donataire lui-même mais héritier des donataires, la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation-partage du 31 mai 1974 en violation du principe susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16393
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-16393


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16393
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