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23/05/2019 | FRANCE | N°18-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-15083


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 2018) statuant en matière de référé, que Mme M..., éducatrice salariée de l'association La Boisnière (l'association), a été agressée par M. L..., adulte handicapé hébergé au sein de cette association ; que l'agression a été reconnue comme un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ; que Mme M... a assigné M. L... et son tuteur, l'Association tut

élaire d'Indre et Loire (l'Atil), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 2018) statuant en matière de référé, que Mme M..., éducatrice salariée de l'association La Boisnière (l'association), a été agressée par M. L..., adulte handicapé hébergé au sein de cette association ; que l'agression a été reconnue comme un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ; que Mme M... a assigné M. L... et son tuteur, l'Association tutélaire d'Indre et Loire (l'Atil), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel ; que M. L... et son tuteur ont assigné l'association afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de voir juger que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun motif d'intérêt légitime à son égard, et en conséquence de rejeter sa demande tendant à ce que l'Atil, en qualité de tuteur de M. L..., soit déboutée de sa demande tendant à voir déclarées les opérations d'expertise communes et opposables à l'association et à ce que cette dernière soit mise hors de cause, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ; qu'à cet égard, la circonstance que l'employeur soit recherché comme civilement responsable de l'auteur direct du dommage ne saurait permettre de déroger à cette exclusion de toute action de droit commun contre l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'un employeur ne saurait être utilement mis en cause devant une juridiction de droit commun qui aurait à connaître des demandes en réparation de la victime résultant d'un fait générateur reconnu comme accident du travail ; que par suite, l'employeur ne saurait d'avantage être attrait devant une juridiction de droit commun afin de se voir rendre opposable une expertise sollicitée par la victime, peu important que cet employeur ait été appelé en cause non pas directement par la victime mais par un tiers dont cette dernière recherche la responsabilité civile et qui entendrait se retourner contre l'employeur pris comme civilement responsable de l'auteur direct du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme M... avait été victime d'un accident du travail à la suite de l'agression sexuelle qu'elle avait subie du fait des agissements de M. L..., l'un des pensionnaires de l'établissement dirigé par l'employeur, et que c'était à raison des conséquences de cet accident du travail que l'organisme employeur avait été appelé en cause par l'Atil ; qu'en écartant néanmoins la demande de l'association tendant au rejet de la demande de l'Atil de voir les opérations d'expertise lui être déclarées communes et opposables, et à ce que l'association soit mise hors de cause, au motif inopérant qu'elle avait été appelée au cause par l'Atil, en tant que civilement responsable de M. L..., et que Mme M... ne formulait aucune demande à l'égard de son employeur en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application, et l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242 du code civil par fausse application ;

2°/ que les juges du fond saisis d'un litige portant sur une contestation d'ordre médical dans le cadre d'un accident du travail, ne peuvent ordonner une expertise judiciaire de droit commun opposable à l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la demande de l'association tendant au rejet de la demande de l'Atil de voir les opérations d'expertise lui être déclarées communes et opposables, et à ce que l'association soit mise hors de cause, quand il ressortait de ses constatations que Mme M... avait été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 145 du code de procédure civile et L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme M... déclarait se disposer à rechercher la responsabilité personnelle de M. L... sur le fondement des articles 414-3 et l'ancien article 1382 du code civil, d'autre part, que le tuteur de ce dernier contesterait sa responsabilité si celle-ci était engagée sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil et rechercherait la responsabilité de l'association sur ce même fondement, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'expertise avant tout procès en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que l'appel en cause de l'association qui hébergeait M. L... au sein de son institut médicoéducatif était justifié et que Mme M... avait un intérêt légitime à voir évaluer, avant tout procès, ses différents chefs de préjudice au contradictoire de l'ensemble des parties et ordonné à bon droit une expertise de droit commun ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Boisnière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association La Boisnière, la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association La Boisnière.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'association La Boisnière de voir dire et juger que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun motif d'intérêt légitime à son égard, et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande tendant à ce que l'Atil, ès qualités de tuteur de M. L..., soit déboutée de sa demande tendant à voir déclarées les opérations d'expertise communes et opposables à l'association La Boisnière et à ce que cette dernière soit mise hors de cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association appelante ne pourrait voir rejeter la demande de son adversaire au titre de l'article 145 du code de procédure civile que si elle établissait que la demanderesse à l'expertise n'avait aucun intérêt légitime obtenir une mesure d'instruction, c'est-à-dire en particulier si elle établissait que toute action en justice ultérieure serait irrémédiablement vouée à l'échec ; que Mme T... M... déclare se disposer à agir sur le fondement des articles 414-3 et l'ancien article 1382 du code civil, alors que l'association tutélaire d'Indre-et-Loire déclare qu'elle contesterait sa responsabilité si celle-ci était engagée sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil ; qu'ainsi que l'a indiqué de façon pertinente le premier juge, qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'association La Boisnière, cette question relevant de l'appréciation du juge du fond ; que ce magistrat a considéré à juste titre que l'appel en cause de l'association appelante, au titre de l'hébergement de M. Sébastien L... au sein de l'institut médico-éducatif était justifié ; qu'il n'appartient pas non plus au juge des référés d'apprécier la probabilité de succès d'une procédure qui pourrait être installée entre différentes parties sur des fondements juridiques différents pour chacune d'entre elles ; qu'il est incontestable qu'en l'état, Mme T... M... a un intérêt légitime à voir évaluer, avant tout procès ultérieur, ses différents chefs de préjudice au contradictoire de l'ensemble des parties ; qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'association tutélaire d'Indre-et-Loire agissant en qualité de tuteur de M. Sébastien L... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie d'Amboise, que le 20 septembre 2013, Mme M... a déposé plainte, pour une agression sexuelle ayant eu lieu le 27 juillet 2013, à l'encontre de M. Sébastien L..., lequel a reconnu avoir eu une crise, et avoir touché les seins de Mme M... par-dessus ses vêtements, faits pour lesquels il lui a été notifié un rappel à la loi le 14 décembre 2013, conformément aux instructions du Procureur de la république de Tours ; qu'il résulte des pièces versées à la procédure, que Mme M... a présenté à la suite de ces faits, un état anxio-dépressif réactionnel qui a nécessité un traitement par anxiolytique et antidépresseur, un suivi psychiatrique, et des arrêts de travail, selon le docteur Y... dans son certificat du 31 mars 2016 ; qu'il est acquis que les faits se sont produits alors que Mme M... était salariée en qualité d'animatrice deuxième catégorie à l'IME La Boisnière dans lequel était hébergé M. L..., et que l'accident a été reconnu comme un accident du travail par l'assurance maladie le 18 septembre 2013 ; qu'il convient cependant de constater que l'association La Boisnière a été appelée en cause par l'association tutélaire d'Indre-et-Loire, en tant que civilement responsable de M. L... à la date des faits, et que Mme M... ne formule aucune demande à l'égard de son employeur en cette qualité, dès lors que son action est uniquement engagée à l'encontre de M. L... au titre de sa responsabilité personnelle, en application de l'article 414-3 du code civil qui dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ; qu'il est donc lieu de juger que l'action est recevable, et que l'appel en cause de l'association La Boisnière au titre de l'hébergement de M. L... au sein de l'IME La Boisnière, est fondé ; qu'en revanche, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'association La Boisnière, en l'absence de preuve suffisante du lien de causalité entre le dommage invoqué par Mme M... et le geste commis par M. L..., questions qui relèvent de l'appréciation du juge du fond ; que par ailleurs, au vu des pièces médicales qui sont fournies à la procédure, il y a lieu de juger qu'il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, qui justifie la nécessité de la mesure d'expertise ;

1°) ALORS QU'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit ; qu'à cet égard, la circonstance que l'employeur soit recherché comme civilement responsable de l'auteur direct du dommage ne saurait permettre de déroger à cette exclusion de toute action de droit commun contre l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'un employeur ne saurait être utilement mis en cause devant une juridiction de droit commun qui aurait à connaître des demandes en réparation de la victime résultant d'un fait générateur reconnu comme accident du travail ; que par suite, l'employeur ne saurait d'avantage être attrait devant une juridiction de droit commun afin de se voir rendre opposable une expertise sollicitée par la victime, peu important que cet employeur ait été appelé en cause non pas directement par la victime mais par un tiers dont cette dernière recherche la responsabilité civile et qui entendrait se retourner contre l'employeur pris comme civilement responsable de l'auteur direct du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme M... avait été victime d'un accident du travail à la suite de l'agression sexuelle qu'elle avait subie du fait des agissements de M. L..., l'un des pensionnaires de l'établissement dirigé par l'employeur, et que c'était à raison des conséquences de cet accident du travail que l'organisme employeur avait été appelé en cause par l'Atil ; qu'en écartant néanmoins la demande de l'association La Boisnière tendant au rejet de la demande de l'Atil de voir les opérations d'expertise lui être déclarées communes et opposables, et à ce que l'association La Boisnière soit mise hors de cause, au motif inopérant qu'elle avait été appelée au cause par l'Atil, en tant que civilement responsable de M. L..., et que Mme M... ne formulait aucune demande à l'égard de son employeur en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application, et l'article 1384 alinéa 1er, devenu l'article 1242 du code civil par fausse application ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme M..., demanderesse à l'expertise, avait explicitement reconnu et souligné dans ses conclusions d'appel qu'elle ne recherchait nullement la responsabilité de son employeur l'association La Boisnière, et qu'elle n'avait jamais demandé à ce que cette dernière soit mise en cause (cf. conclusions d'appel de Mme M..., p. 3) ; qu'en affirmant pourtant, pour rejeter la demande de l'association La Boisnière tendant au rejet de la demande de l'Atil de voir les opérations d'expertise lui être déclarées communes et opposables, et à ce que l'association La Boisnière soit mise hors de cause, que Mme M... a un intérêt légitime à voir évaluer avant tout procès ultérieur ses différents chefs de préjudice au contradictoire de l'ensemble des parties, tandis que Mme M... reconnaissait au contraire elle-même n'avoir pas d'intérêt à la mise en cause de l'association La Boisnière, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond saisis d'un litige portant sur une contestation d'ordre médical dans le cadre d'un accident du travail, ne peuvent ordonner une expertise judiciaire de droit commun opposable à l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la demande de l'association La Boisnière tendant au rejet de la demande de l'Atil de voir les opérations d'expertise lui être déclarées communes et opposables, et à ce que l'association La Boisnière soit mise hors de cause, quand il ressortait de ses constatations que Mme M... avait été victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 145 du code de procédure civile et L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15083
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2019, pourvoi n°18-15083


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15083
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