LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que, par arrêté du 8 juillet 1989, la société Daflon a été autorisée à exploiter une carrière ; que, le 2 juillet 1990, la société La Quinonière a conclu avec la société Daflon, aux droits de laquelle se trouve la société Cemex granulats Rhône Méditerranée (la société Cemex), un contrat de concession de droits de fortage portant sur l'exploitation de l'ensemble du site pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1991 ; que, soutenant que la société Cemex avait manqué à ses obligations contractuelles, la société La Quinonière l'a assignée en résiliation du contrat de fortage et dommages-intérêts ;
Attendu que la société Cemex fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de fortage ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Cemex avait commis une faute en retraitant des matériaux extérieurs au site alors que ce n'était pas prévu par le contrat, qu'elle ne démontrait pas que ce traitement était nécessaire à l'exploitation des matériaux du site, qu'elle invoquait, en vain, la mauvaise qualité du gisement, qu'elle avait procédé à un remblaiement contraire aux dispositions contractuelles et que les modalités techniques de remise en état du site contenues dans les arrêtés préfectoraux de 2006 et 2012, pris à sa demande, ne se référaient pas à un ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que ces manquements justifiaient la résolution judiciaire du contrat de fortage et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cemex granulats Rhône Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cemex granulats Rhône Méditerranée et la condamne à payer à la société La Quinonière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Cemex granulats Rhône Méditerranée
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de fortage conclu entre la société LA QUINONIÈRES et la société CEMEX GRANULATS RHÔNE MÉDITERRANÉE ;
Aux motifs propres que « L'appelante reproche au premier juge d'avoir prononcé la résolution du contrat de foretage à ses torts pour manquements dans l'exécution du contrat de foretage, manquement relatif au remblaiement et au retraitement de matériaux extérieurs non prévus au contrat.
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, l'autre peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Le contrat conclu entre les parties le 02 juillet 1990 porte, ainsi que le précise son article 1, sur l'exploitation en droits de foretage d'un site défini à l'article 2, les réserves autorisées sur le site représentant environ sept millions de tonnes.
Il fait suite à un arrêté préfectoral du 04 juillet 1989 ayant autorisé la société DAFLON à exploiter une carrière à ciel ouvert, de sable et de gravier, en terre ferme sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, pour une durée de 20 ans, avec limitation de l'exploitation à la profondeur maximale de 20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Cet arrêté prévoit une exploitation du site en trois phases avec à l'issue de chaque phase, la remise en état à usage agricole en fonds de fouille, en intégrant les déchets issus de l'exploitation et non valorisables, puis la terre végétale décapée en début d'exploitation et mise en stock à cet effet.
L'article 7.3 de cet arrêté dispose que le remblayage partiel éventuel de la fouille ne pourra être effectué qu'avec les déblais de l'exploitation et les matériaux inertes non susceptibles de polluer les eaux souterraines.
L'article 7.4 de l'arrêté prévoit la remise en état en fonds de fouille hormis la zone d'environ 3 ha de surface nécessaire au traitement et au stockage des matériaux.
L'objet du contrat de foretage est l'extraction des matériaux.
Le contrat de foretage prévoit à l'article 7 que « le concessionnaire remettra les fonds de fouille au concédant au fur et à mesure de leur remise en état. Celui-ci en aura la jouissance sous réserve de ne pouvoir y exercer d'activité pouvant perturber les opérations du concessionnaire ». Comme l'a justement relevé le premier juge, les fonds de fouille qui sont visés par le contrat de foretage et l'arrêté préfectoral de 1989, ne peuvent être les terrains au niveau naturel.
Au vu des dispositions ci-dessus rappelées du contrat comme de l'arrêté préfectoral initial auquel se réfère le contrat dans son article 5, la restitution des terres est prévue en fin d'exploitation en fonds de fouille sauf pour une petite surface de trois hectares, ce que reconnaissait d'ailleurs l'appelante dans la déclaration qu'elle a présentée à l'administration préfectorale en janvier 2006 dans lequel elle mentionne que l'arrêté préfectoral prévoyait une restitution à l'agriculture des terrains, en fonds de fouille, c'est-à-dire à moins 20 mètres par rapport au terrain naturel.
Si la loi du 04 janvier 1993 relative aux carrières soumet désormais les carrières à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'article L.515-6 II du code de l'environnement prévoit que par dérogation, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 de sa rédaction issue de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 et des articles L.341-1, L.342-1 et L.343-1 du code minier, peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que les arrêtés préfectoraux de 2006 et de 2012 qui sont invoqués par la société CEMEX ont été pris à la demande de la société CEMEX.
Ainsi, l'arrêté de 2006 fait suite à une déclaration de la société CEMEX du 05 janvier 2006 sollicitant la modification du phasage et des conditions de réaménagement de la carrière de SAINT PIERRE DE CHANDIEU et celui de 2012 à une demande d'autorisation présentée le 11 juillet 2007 et complétée le 13 mai 2011.
L'arrêté de 2006 a été pris dans le cadre des dispositions de l'article 20 alinéa 1 du décret du 21 septembre 1977 avec un simple avis de la commission départementale des carrières et sans nouvelle étude d'impact, étude de danger ou enquête publique. Il ne se réfère donc pas à un ordre public.
La remise en état des terres ne saurait être assimilée à celle concernant les obligations de dépollution pesant sur les exploitants à l'occasion de la mise à l'arrêt d'une installation classée alors que l'activité exercée n'est pas par nature une activité polluante, comme le rappelle d'ailleurs la dernière demande de la société CEMEX adressée à l'administration dans laquelle elle explique que l'activité n'est pas polluante en elle-même, que le milieu naturel impacté est de faible intérêt écologique, sans impact sur les espèces animales ou végétales et que le seul impact potentiel sur les eaux souterraines est lié uniquement à l'utilisation de véhicules pouvant être à l'origine d'une pollution accidentelle par les hydrocarbures.
La dernière demande ayant conduit à l'arrêté préfectoral de 2012 porte sur une exploitation sur une nouvelle période de 30 ans alors que le contrat de foretage n'est conclu que pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1991 et que le contrat ne prévoit pas de reconduction tacite. Elle présente le projet comme ne créant aucune pollution ou danger.
L'arrêté pris à la suite de cette demande est sous réserve des droits des tiers, aucune référence au contrat de foretage n'étant contenue ni dans la demande ni dans l'arrêté.
Les modalités techniques de remise en état du site contenues dans ces arrêtés et notamment celles relatives au comblement partiel au niveau naturel du terrain, ne sauraient ressortir de l'ordre public.
Ces arrêtés pris à la demande de la société CEMEX sans que celle-ci en ait informé son cocontractant et en violation pour partie de ses droits ne peuvent être opposés à la SCI LA QUINONIÈRE qui est en droit de se prévaloir des dispositions du contrat et de leur éventuelle inexécution, l'article 2 de la dernière autorisation préfectorale prévoyant expressément que l'autorisation « est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites du droit de propriété du bénéficiaire et des contrats de foretage dont il est titulaire à la date de notification du présent arrêté ».
C'est en vain que la société CEMEX invoque la mauvaise qualité du gisement alors que l'article 2 du contrat de fortage énonce qu'elle dispose du site « sans pouvoir exercer de recours contre le concédant pour mauvais état du sous-sol, mauvaise qualité ou insuffisance des matériaux escomptés et dont il aurait pu prévoir l'extraction ».
La SCI LA QUINONIÈRE reproche à la société CEMEX d'avoir remblayé au moins partiellement les fonds de fouille en violation du contrat.
Si l'arrêté préfectoral de 1989 prévoyait ainsi qu'il a été rappelé un droit de remblayage partiel éventuel, il ne s'agissait que d'un droit accessoire strictement limité aux besoins de remise en état du site en fonds de fouille, ce qu'a d'ailleurs implicitement reconnu la société CEMEX en sollicitant de l'autorité préfectorale l'autorisation de remblaiement au moins partiel du site au niveau du terrain naturel et en rappelant dans sa demande que le terrain devait être restitué en fonds de fouille.
Le contrat ne prévoit pas non plus le traitement de matériaux provenant en quasi-totalité de l'extérieur, son objet étant l'exploitation en droits de foretage du site concédé et l'autorisation d'édification de constructions ou installations fixes ou mobiles limitée à l'exploitation de la carrière ou toute industrie facilitant, permettant le développement ou complétant cette exploitation.
Tel n'est pas le cas du traitement de matériaux importés de l'extérieur et dont les résidus restent sur le site.
De même, le fait de solliciter de l'autorité préfectorale une autorisation d'exploiter le site pour une durée très supérieure à celle du contrat restant à courir (demande présentée pour 30 ans soit jusqu'en 2042 alors que le contrat s'achève au 31 décembre 2019) n'apparaît pas caractériser une exécution de bonne foi du contrat.
La SCI LA QUINONIÈRE a dénoncé les manquements liés au remblaiement comme au traitement de matériaux importés de l'extérieur par un courrier du 07 décembre 2011 par lequel elle met en demeure la société CEMEX de cesser les activités de traitement et de stockage de matériaux ne provenant pas du site de SAINT-PIERRE DE CHANDIEU, de cesser l'activité de décharge des matériaux créée sur son site, et de procéder à l'évacuation des matériaux mis en décharge et procéder à la remise en état des fonds de fouille pour la partie du site exploité au niveau de moins 20 mètres par rapport au terrain naturel.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'ensemble de ces manquements justifiait la résiliation judiciaire du contrat de foretage. Par contre, s'agissant d'un contrat à exécution successive, seule peut être prononcée la résiliation du contrat et non sa résolution, seule la résiliation étant d'ailleurs demandée par l'intimée pour fautes graves et répétées » (arrêt, p. 5-7) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « - Sur les fautes :
L'article 1184 du Code Civil dispose que :
"La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Pans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances." ;
L'article 1163 du même code dispose que quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter, En l'espèce, le seul objet du contrat de fortage du 2 juillet 1990 (pièce n°2 demanderesse) était l'extraction des matériaux, ce même contrat prévoyait que les fonds de fouille sont remis au concédant au fur et à mesure de leur remise en état, les fonds de fouille n'étant pas les terrains au niveau naturel.
Le contrat de fortage prévoyait la restitution des fonds de fouille c'est-à-dire sans aucun remblaiement,
La restitution des terrains en fond de fouille à -20 mètres par rapport au niveau naturel étant prévue par l'arrêté préfectoral initial de juillet 1989, en effet, cette autorisation préfectorale ne prévoit pas de remblayage partiel éventuel, ce remblayage n'était relatif qu'à la remise en état du fond de fouille, et non à la remise au niveau naturel,
Seule la restitution en fond de fouille était prévue et seule l'extraction était autorisée, le remblaiement général et total étant prohibé par le contrat (article 7.3), en effet le remblaiement de la carrière ne peut être considéré comme une obligation accessoire audit contrat.
La Société CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE a, sans en informer la SCI LA QUINONTERE, obtenu des modifications des autorisations préfectorales permettant le remblayage de la fouille, comme le montre l'arrêté du 13 juin 2006 ;
La Société CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE a donc remblayé 40 000 m² au niveau naturel, notamment avec des déblais provenant de la carrière voisine qu'elle exploitait aussi, ce qui était formellement interdit par le contrat de fortage dans son article 7 3 qui stipule que :
''le remblayage partiel éventuel de la fouille ne pourra être effectué qu'avec les déblais de l'exploitation et les matériaux inertes suivants non susceptibles de polluer etc.''
Ce remblaiement constitue donc une faute dans l'exécution du contrat,
En outre, cette société a commis une faute en retraitant des matériaux extérieurs au site car cette activité de traitement de matériaux extérieurs au site n'est pas l'accessoire de l'activité d'extraction objet du contrat avec LA QUINONIERE,
Cette réalité a été dénoncée par LA QUINONIERE à CEMEX GRANULATS qui ne l'a pas contesté (pièces 10 et 11) ;
En effet, le traitement des matériaux extérieurs n'est pas prévu par le contrat, CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE ne démontre pas que ce traitement serait nécessaire à l'exploitation des matériaux du site, unique cas dans lequel cette activité pourrait être autorisée,
A cet égard, il résulte de la demande d'autorisation présentée par la Société CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE en janvier. 2009 (pièce 14) que l'activité d'extraction représente 18% du volume, et celle de traitements de matériaux extérieur 82%, que cette dernière constitue donc son activité principale, hors du contrat avec LA QUINONIERE,
Les arrêtés préfectoraux sont inopposables à la SCI LA QUINONIERE, et les autorisations préfectorales invoquées ne peuvent conférer au concessionnaire plus de droits qu'il ne détient du concédant en application du contrat ;
L'ensemble de ses fautes justifie la résiliation judiciaire du contrat liant LA QUINONIERE et CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE aux torts de cette dernière,
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat de fortage aux torts de CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE » (jugement, p. 3-4) ;
1°) Alors que, d'une part, au titre des dispositions législatives et réglementaires impératives régissant les installations classées, une obligation de remise en état des lieux pèse sur l'exploitant d'une installation classée, dans un souci de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement – la commodité du voisinage, la santé, la sécurité publique et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'en se fondant sur l'exception prévue, à titre transitoire, par l'article L. 515-6, II du code de l'environnement pour écarter l'application à la situation en cause des dispositions régissant les installations classées, quand cet article ne permet pourtant pas de déroger à l'obligation de remise en état prévue par l'article L. 512-6-1 du même code ou contenue dans des arrêtés préfectoraux postérieurs pris en application de la législation sur les installations classées, la cour d'appel a violé les deux textes précités, le premier par fausse interprétation, le second par refus d'application ;
2°) Alors que, d'autre part, une obligation de remise en état des lieux pèse sur l'exploitant d'une installation classée, dans un souci de protection générale de l'environnement, au titre des dispositions législatives et réglementaires impératives régissant les installations classées, dont la finalité ne se réduit pas à la seule dépollution ; qu'en écartant l'application de l'obligation de remise en état invoquée par la société CEMEX pour justifier le remblaiement des fonds de fouille, au motif erroné que la remise en état des terres ne saurait être assimilée à celle concernant les obligations de dépollution pesant sur les exploitants à l'occasion de la mise à l'arrêt d'une installation classée, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de la loi du 19 juillet 1976, l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, l'article 12 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994, ainsi que l'article L. 512-6-2 du code de l'environnement par fausse interprétation ;
3°) Alors qu'en toute hypothèse, la société CEMEX faisait valoir en cause d'appel que, même avant l'application du régime des installations classées aux carrières, une obligation de remise en état était imposée à la fin de l'exploitation d'une carrière par l'article 83 de l'ancien code minier, ainsi que par l'article 24 du décret du 20 décembre 1979 (cf. conclusions d'appelante, p. 34-35) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, par ailleurs, en caractérisant un manquement contractuel de la société CEMEX lié au traitement de matériaux importés de l'extérieur, tout en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'appelante, p. 18-20 et p. 49), si l'apport de matériaux provenant de l'extérieur n'était pas indispensable pour l'exploitation de la carrière en cause et pour sa remise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) Alors qu'enfin, en caractérisant un manquement contractuel de la société CEMEX du fait d'avoir sollicité de l'autorité préfectorale une autorisation d'exploiter le site pour une durée très supérieure à celle restant à courir dans le contrat de fortage, tout en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'appelante, p. 51), si le renouvellement de l'autorisation d'exploitation pour une durée de trente ans n'était pas du devoir du concessionnaire-exploitant, ne correspondait pas au temps estimé pour finir l'exploitation du gisement et n'a pas été effectué dans l'intérêt du propriétaire qui en bénéficierait à la fin du contrat de fortage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.