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23/05/2019 | FRANCE | N°15-14735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 15-14735


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), rendu en référé, que, par acte du 2 octobre 2001, la société civile immobilière Les Aulnaies, aux droits de laquelle est venue la société Sofimmo, a vendu à la société civile immobilière PNJD (la SCI PNJD) un terrain à bâtir ; qu'il était stipulé que l'acquéreur reprenait à son compte le délai de construction imposé à son vendeur et qu'il s'engageait, à défaut, à garantir celui-ci de tout redressement de droits de mutation qu

'il serait amené à payer ; qu'à la suite d'une procédure de rectification fiscale ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 novembre 2014), rendu en référé, que, par acte du 2 octobre 2001, la société civile immobilière Les Aulnaies, aux droits de laquelle est venue la société Sofimmo, a vendu à la société civile immobilière PNJD (la SCI PNJD) un terrain à bâtir ; qu'il était stipulé que l'acquéreur reprenait à son compte le délai de construction imposé à son vendeur et qu'il s'engageait, à défaut, à garantir celui-ci de tout redressement de droits de mutation qu'il serait amené à payer ; qu'à la suite d'une procédure de rectification fiscale de droits de mutation engagée à l'égard de la société Sofimmo, une ordonnance de référé du 27 avril 2005 a condamné la SCI PNJD à lui verser une provision de 66 779 euros ; qu'un jugement définitif du 9 février 2010 a annulé le redressement fiscal ; que la SCI PNJD a assigné la société Sofimmo en restitution de la somme versée ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Sofimmo fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI PNJD ne s'était engagée qu'à garantir son vendeur de tout redressement de droits de mutation qu'il serait amené à payer en cas de non-respect du délai de construction et retenu, sans interprétation de l'acte de vente, que, la société Sofimmo ayant été déchargée de tout redressement fiscal, la garantie due par la SCI PNJD au titre de droits de mutation était devenue sans objet, la cour d'appel a pu, sans trancher une contestation sérieuse, en déduire que le paiement effectué était devenu indu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofimmo et la condamne à payer à la société civile immobilière PNJD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sofimmo.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOFIMMO à rembourser à la société PNJD la somme de 66.779 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 ;

Aux motifs que « en vertu des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Que la cour statue en l'occurrence avec les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est indiscutable que, en raison du non respect de ses engagements contractuels par la SCI PNJD, la SAS SOFIMMO, venant aux droits de la SU LES AULNAIES, a fait ]'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 66.779 euros ;

Que, aux termes de l'acte de vente du 2 octobre 2001, la SCI PNJD s'était obligée à rembourser au vendeur tous les droits de mutation principaux et supplémentaires que celui-ci serait amené à payer pour non respect des engagements pris ;

Que, par ordonnance de référé du 27 avril 2005, la SCI PNJD a été condamnée à verser, à titre de provision, à la SAS SOFIMMO la somme susvisée de 66.779 euros ;

Que, en vertu de cette décision et en exécution de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble de la SCI PNID, la SAS SOFIMMO a obtenu le versement d'une somme de 76.183,31 € ;

Qu'elle a ensuite obtenu, selon jugement du 9 février 2010, l'annulation du redressement fiscal ayant justifié la condamnation de la SCI PNJD au paiement de cette somme ;

Attendu que la SCI PNJD justifie de l'envoi de nombreuses mises en demeure par lettres recommandées adressées à la SAS SOFIMMO pour obtenir le remboursement de la somme versée, selon elle indûment ;

Que ses demandes n'ont été suivies d'aucun effet, la SAS SOFIMMO ne justifiant pas même y avoir répondu d'une quelconque manière ;

Que le silence conservé par l'intéressée, sa résistance persistante aux demandes formées par la SCI PNJD, comme l'importance de la somme en cause, suffisent à caractériser l'urgence au sens de l'article 808 précité du code de procédure civile ;

Attendu que la règle édictée par l'article 1376 du code civil autorisant la répétition de l'indu s'applique si, comme en l'espèce, le paiement est devenu ultérieurement indu, par suite de l'annulation de la décision qui en servait de fondement ;

Que la SCI PNJD ne s'était engagée qu'à garantir son vendeur de tout redressement de droits de mutation qu'il serait amené à payer en cas de non-respect du délai de construction ;

Que, à partir du moment où la SAS SOFIMMO a été déchargée de tout redressement fiscal à ce titre, peu important que la SCI PNJD n'ait pas été partie à la procédure ayant abouti à cette décision, la garantie due par cette dernière est devenue sans objet et, par suite, le paiement effectué est devenu indu ;

Que, l'obligation de la SAS SOFIMMO au remboursement de la somme indûment perçue n'étant pas sérieusement contestable, la SCI PNJD, qui n'a pu en obtenir à l'amiable la répétition, est recevable et fondée à saisir le juge des référés d'une demande à ces fins ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande ;

Qu'il convient, toutefois, de limiter expressément la répétition à la somme principale de 66.779 euros, les frais de recouvrement et d'hypothèque devant rester à la charge de la SCI PNJD, laquelle, à l'époque où ils ont été engagés, se trouvait débitrice en vertu de l'ordonnance de référé 27 avril 2005, les frais exposés n'ayant été rendus nécessaires que par suite du défaut d'exécution spontanée de la décision ;

Que, sous cette seule réserve, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Attendu que la SAS SOFIMMO, qui succombe, supportera les dépens, ainsi que le paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 » ;

Alors, d'une part, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'il en résulte qu'une partie qui a succombé en référé ne peut intenter une nouvelle action en référé visant à obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées en exécution de la décision rendue préalablement à son encontre ; qu'en condamnant néanmoins la société SOFIMMO à rembourser à la SCI PNJD la somme de 66.779 €, somme que cette dernière avait été condamnée à lui verser par une ordonnance de référé devenue définitive du 27 avril 2005, dont elle pouvait seulement demander la modification ou le rapport en établissant l'existence de circonstances nouvelles, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'en condamnant néanmoins la société SOFIMMO à rembourser à la SCI PNJD la somme de 66.779 €, somme que cette dernière avait été condamnée à lui verser par une ordonnance de référé devenue définitive du 27 avril 2005, sans relever l'existence de circonstances nouvelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 488 du Code de procédure civile ;

Alors, en outre, qu'en retenant, pour condamner la société SOFIMMO à rembourser à la SCI PNJD la somme de 66.779 €, que la règle édictée par l'article 1376 du Code civil autorisant la répétition de l'indu s'applique si, comme en l'espèce, le paiement est devenu ultérieurement indu, par suite de l'annulation de la décision qui en servait de fondement, que la SCI PNJD ne s'était engagée qu'à garantir son vendeur de tout redressement de droits de mutation qu'il serait amené à payer en cas de non-respect du délai de construction et qu'à partir du moment où la SAS SOFIMMO a été déchargée de tout redressement fiscal à ce titre, peu important que la SCI PNJD n'ait pas été partie à la procédure ayant abouti à cette décision, la garantie due par cette dernière est devenue sans objet et, par suite, le paiement effectué est devenu indu, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Alors, de plus, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le contrat de vente liant les parties stipulait que l'acquéreur s'oblige à rembourser au vendeur tous les droits de mutation principaux et supplémentaires que celui-ci serait amené à payer pour non respect de l'engagement d'exécuter des travaux pris à son égard ; qu'il ne résultait aucunement de ces stipulations qu'en cas de non-réalisation des travaux et de mise en oeuvre de cette clause, l'acquéreur pourrait ultérieurement demander la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci dans l'hypothèse où la vendeur arriverait postérieurement à contester le redressement subi en raison d'un vice de forme de la procédure fiscale suivie par l'administration ; qu'en retenant, pour condamner la société SOFIMMO à rembourser à la SCI PNJD la somme de 66.779 € à titre de provision, que cette dernière ne s'était engagée qu'à garantir son vendeur de tout redressement de droits de mutation qu'il serait amené à payer en cas de non-respect du délai de construction et qu'à partir du moment où la société SOFIMMO a été déchargée de tout redressement fiscal à ce titre, la garantie due par cette dernière est devenue sans objet, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant les stipulations de l'acte de vente du 2 octobre 2001, a violé l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que le paiement effectué par un débiteur, en exécution de l'obligation contractée envers son créancier, n'est pas indu dès lors que la cause de cette obligation n'a pas disparu ; qu'en considérant néanmoins que le paiement litigieux était devenu ultérieurement indu, par suite de l'annulation de la décision qui en servait de fondement, quand le contrat conclu entre les parties n'avait pourtant été ni annulé, ni résolu, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14735
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°15-14735


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:15.14735
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