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22/05/2019 | FRANCE | N°19-81904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2019, 19-81904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Q... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 janvier 2019, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M.L... O... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droi

ts de l'homme, 121-4, 121-5, 221-1 du code pénal, 211, 214 et 593 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Q... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 janvier 2019, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M.L... O... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 221-1 du code pénal, 211, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit que les faits pour lesquels M. L... O... a été mis en examen sous la qualification de tentative de meurtre, doivent en réalité s'analyser comme étant constitutifs du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, a ordonné une disqualification en ce sens, a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. O... d'avoir commis des violences sur la personne de M. Q... A... ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, avec cette circonstance que les violences ont été commises avec usage d'une arme et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour y être jugée ;

"1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation d'apprécier s'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis l'infraction qualifiée de crime qui lui est reprochée ; qu'en exigeant que l'intention homicide soit caractérisée au regard des éléments relevés à charge par le juge d'instruction sans apprécier si ces charges n'étaient pas suffisantes pour justifier une mise en accusation du chef de tentative d'homicide volontaire et un renvoi devant la cour d'assises, seule compétente pour prononcer sur l'existence de cet élément constitutif de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les article 211 et 214 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'ayant retenu que le mis en examen avait volontairement tiré quatre coups de feu à distance rapprochée dont l'un avait atteint une partie vitale du corps de la victime, la chambre de l'instruction, en écartant toute charge suffisante d'avoir volontairement tenté de donner ainsi la mort et en ordonnant le renvoi sous la seule qualification de violences volontaires aggravées aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que la zone vitale avait été précisément visée et que l'auteur des coups de feu avait voulu échapper à l'emprise de la victime au besoin en la blessant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 29 mars 2013, à 13 heures 40, au cours d'une rixe survenue dans un restaurant entre MM. O... et A..., tous deux connus des services de police, ce dernier a subi quatre blessures par arme à feu dont l'une dans la région du coeur, lui occasionnant une incapacité totale de travail de 90 jours ; que les recherches entreprises aux fins de retrouver l'arme utilisée sont demeurées vaines ; qu'après avoir pris la fuite, M. O..., rapidement identifié, s'est présenté aux enquêteurs accompagné de son avocat le 30 mars 2013 et a été placé en garde à vue ; que, devant les enquêteurs puis devant le juge d'instruction, il a affirmé avoir dû se défendre face à l'agression préméditée par M. A..., qu'il a accusé d'être porteur de l'arme à feu utilisée, lui-même n'ayant dans sa sacoche qu'une matraque téléscopique dont il n'avait pas fait usage ; qu'il a indiqué avoir, au cours du corps à corps l'opposant à M. A..., essayé de l'empêcher de se servir de l'arme qu'il avait sortie de son pantalon, que, au cours de cette action, des coups de feu avaient été tirés et que, réalisant la gravité des blessures, il avait pris la fuite tout en conservant l'arme à feu qu'il avait arrachée des mains de M. A... avant de s'en débarrasser de même que sa matraque ; que M. A... a indiqué, qu'informé par un ami de la présence de M. O... au restaurant, il s'y était rendu sans arme, s'était présenté à sa table pour avoir une explication avec lui et que, se rendant vers la sortie en sa compagnie, il l'avait vu extraire une arme à feu de sa sacoche, s'était précipité sur lui et avait reçu immédiatement plusieurs coups de feu ; que M. O... a été mis en examen pour tentative de meurtre et qu'à l'issue de l'instruction, le juge d'instruction l'a mis en accusation de ce chef devant la cour d'assises ; que le mis en examen a interjeté appel ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et requalifier les faits de tentative de meurtre en violences aggravées, suivies d'incapacité supérieure à huit jours, l'arrêt attaqué relève qu'il est acquis, au regard des témoignages concordants, que M. A..., informé de la présence de M. O... dans le restaurant, s'y est rendu pour avoir à tout le moins une discussion à propos d'un contentieux les opposant, dont les contours sont demeurés flous, que M. O..., qui s'est présenté aux enquêteurs le lendemain des faits, ce qui lui a laissé un temps suffisant pour préparer sa version des faits, a soutenu au cours de la procédure avoir désarmé M. A..., s'être défendu dans les conditions de la légitime défense face à une agression préméditée, que la thèse, selon laquelle il se serait emparé de l'arme de poing dont M. A... aurait été porteur à la ceinture et qu'il aurait exhibée, repose sur ses seules allégations et n'a pas été objectivée par les investigations menées, un témoin ayant formellement affirmé que M. O..., empoigné par M. A..., avait sorti de sa sacoche une arme de poing et avait fait feu sur la victime, les images de vidéo surveillance confirmant que M. A... ne portait aucun objet durant la scène ; que les juges retiennent que seul M. O... était porteur d'une arme de poing dont il a fait usage contre M. A... au cours d'un corps à corps, selon deux séquences de deux tirs, et que les tirs ainsi opérés ne peuvent résulter d'un état de légitime défense ; qu'ils ajoutent que M.O... a immédiatement pris la fuite après les coups de feu, et s'est intentionnellement débarrassé de l'arme incriminée afin d'éviter des examens techniques dont les résultats auraient invalidé sa thèse ;

Que la chambre de l'instruction relève que, cependant, même si les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, les circonstances des tirs n'induisent pas l'intention homicide de M. O... qui a, de manière constante dénié avoir eu l'intention de tuer M. A..., que les coups de feu ont été tirés dans une phase de corps à corps, à des distances de 10 à 30 cm pour les deux premiers, 50 cm pour les deux derniers et que, si l'un de ces tirs a atteint la région thoracique, il n'est pas démontré que cette zone vitale avait été précisément visée ; que la chambre de l'instruction relève en outre que la personne mise en examen était menacée par M. A... qui a provoqué la rencontre du 29 mars 2013 et porté un premier coup à M. O... et en déduit que les tirs volontairement opérés par M. O... au moyen d'une arme qu'il n'était pas autorisé à porter et dans des conditions disproportionnées par rapport à la gravité de l'attaque, ont eu pour but d'échapper à l'emprise de M. A..., au besoin en le blessant, et que ces éléments ne permettent pas de caractériser, dans ce contexte de rencontre inopinée pour M. O..., suivie d'une lutte, et au surplus en l'absence de tout mobile avéré, une intention homicide ;

Mais attendu qu'en constatant que M. O... avait fait usage, à quatre reprises, d'une arme à feu, à une courte distance de la victime non armée, notamment au niveau du coeur, dans des conditions ne relevant pas de la légitime défense, éléments de nature à caractériser une intention homicide, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81904
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2019, pourvoi n°19-81904


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81904
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