La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2019 | FRANCE | N°18-82038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2019, 18-82038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. U... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 février 2018, qui, pour homicide involontaire et dépassement dangereux de véhicule, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. U... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 février 2018, qui, pour homicide involontaire et dépassement dangereux de véhicule, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 221-6, 221-6-1, 221-8 du code pénal, R. 414-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'annulation du permis de conduire de M. V... assortie de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pendant deux ans ;

"aux motifs que marié et père de trois enfants qui n'étaient plus à sa charge, M. V... était chauffeur de taxi depuis trente-trois ans ; qu'il était socialement inséré et indiquait percevoir des revenus professionnels de l'ordre de 1 200 euros par mois ; qu'aux termes de l'article 221-8 du code pénal, le prévenu encourait la peine complémentaire d'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau pendant cinq ans au plus ; qu'il soutenait que l'annulation de son permis porterait une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et ses libertés, en ce qu'elle l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle ; que l'infraction pour laquelle le prévenu avait été condamné avait été commise à l'occasion de son activité de chauffeur de taxi, qualité professionnelle exigeant de lui qu'il adopte en permanence un comportement d'une prudence maximale lors de la conduite d'un véhicule ; que la gravité des faits justifiait qu'il soit condamné à la peine complémentaire d'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pendant deux ans ;

"1°) alors que lorsque le fait affirmé par la cour d'appel se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans le dossier qui lui est soumis, l'arrêt se trouve entaché d'un défaut de base légale ; qu'en énonçant que M. V... était père de trois enfants qui n'étaient plus à sa charge, quand il résultait des pièces n° 26 et 36 visées dans les conclusions d'appel de M. V... que sa fille L..., née le [...] , était en classe de seconde en novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine complémentaire doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se fondant, pour condamner M. V... à la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire, sur la seule gravité des faits, sans tenir compte de sa personnalité, du fait que son épouse ne percevait pas de revenus et de ses dettes résultant des crédits immobiliers qu'il devait rembourser jusqu'en 2028, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que le 7 janvier 2016, M. V..., qui exerçait depuis plusieurs années la profession de chauffeur de taxi, ayant entrepris le dépassement d'un véhicule automobile, qui précédait immédiatement un véhicule poids lourd, n'a pu se rabattre immédiatement derrière le camion, percutant un véhicule automobile venant en face ; que le chauffeur de ce véhicule est décédé dans l'accident ; que M. V... a été poursuivi pour homicide involontaire, dépassement dangereux et mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; que le tribunal correctionnel, le relaxant de ce dernier chef, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un délai de six mois, prononçant en outre sur les demandes des parties civiles ; qu'il a été interjeté appel de cette décision par les parties civiles, le prévenu, et le ministère public par voie incidente ;

Attendu que, pour prononcer la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant deux ans, qui faisait valoir que l'annulation de son permis de conduire porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés fondamentaux, en ce qu'elle l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle, l'arrêt retient la gravité des faits commis à l'occasion de l'exercice de son activité de chauffeur de taxi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour, qui a déterminé la sanction au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu et qui a nécessairement apprécié sa proportionnalité, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82038
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2019, pourvoi n°18-82038


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award