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22/05/2019 | FRANCE | N°18-81951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2019, 18-81951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... R...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 21 février 2018, qui pour viols et tentative de viol l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction de séjour ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... R...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 21 février 2018, qui pour viols et tentative de viol l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction de séjour ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. R... :

Attendu que M. R..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 22 février 2018, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le lendemain par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé par M. R... en personne ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 335, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- « Les témoins Mme O... L... épouse R... V..., cités à la requête du ministère public, retirés dans la chambre qui leur est réservée, ont été ensuite appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément l'un de l'autre, sans prestation de serment conformément à l'article 335, 5° et 1° du code de procédure pénale en raison du lien de parenté avec l'accusé dont ils sont respectivement l'épouse et le père, mais après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de procédure pénale et ce, sans opposition des parties ; »
- « Les témoins Mme K... J... épouse A..., M. K... Z..., Mme S... C..., M. G... W..., Mmes X... C... épouse G... et D... C..., cités par le ministère public, retirés dans la chambre qui leur est réservée, ont été ensuite successivement appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus, dans l'ordre établi par le président, oralement et séparément les uns des autres, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir chacun prêté séparément le serment dans les termes prévus par ledit article et ce, sans opposition des parties ; »

"alors que les dispositions combinées des articles 331 et 335 du code de procédure pénale – en ce qu'elles prévoient que la famille de l'accusé ne prête pas serment alors que celle de la partie civile est tenue de prêter serment – portent atteinte, au principe constitutionnel d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de non discrimination prévus par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de cette déclaration d'inconstitutionnalité, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique ;

Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 3 octobre 2018, dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur portant sur les articles 331 et 335 du code de procédure pénale, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 20 février 2018, par deux fois, « Le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a dès lors donné lecture de pièces figurant au dossier de la procédure (à l'exclusion des procès-verbaux d'audition de
témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la Cour),
les assesseurs et les jurés ont été avertis que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de simples renseignements » ;

"alors qu'il est de principe devant la cour d'assises que le débat doit être oral ; qu'a méconnu ce principe en le vidant de sa substance la cour d'assises qui, à deux reprises, s'est contentée d'indiquer qu'elle avait lu des pièces du dossier d'instruction sans viser précisément ces pièces, la simple mention de ce que cette lecture n'aurait pas porté sur les procès-verbaux d'audition de témoins et des rapports des experts n'étant pas de nature à permettre à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de pièces figurant au dossier de la procédure, à l'exclusion des procès-verbaux d'audition de témoins et des rapports des experts appelés à déposer devant la cour ;

Attendu que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte au principe de l'oralité des débats ni aux droits de la défense n'a été commise ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 315, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : - le 19 février 2018 : « Aucune observation n'ayant été faite ni par les conseils des parties civiles ni par le ministère public ni par les conseils des accusés, ni par l'accusé lui-même sur l'absence des experts et témoins précités, le président a indiqué qu'il serait statué le cas échéant sur leur sort après la déposition des experts et témoins présents, ordre donné par le président de faire rechercher, à la demande de la défense, le témoin absent M. H... pour l'inviter à se présenter devant la cour d'assises » ; « A cet instant des débats, le président a informé la Cour et les parties de la réception d'un courriel (dont il a donné lecture) du témoin M. H... qui indique actuellement être à Amsterdam, justificatifs à l'appui ; qu'aucune observation ni réclamation n'est formulée par les parties » ;
- le 21 février 2018 : « Le président a alors interpellé les parties en ce qui concerne l'absence du témoin absent M. H... , non cité mais signifié en application de l'article 281 du code de procédure pénale ; que le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition de ce témoin, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats » ;

"alors que d'une part, l'incident contentieux n'est soumis à aucune forme particulière dès lors que la contestation est suffisamment précise ; qu'ainsi, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à passer outre l'audition du témoin M. H... quand il résultait de ses propres mentions que la défense avait expressément demandé de le faire rechercher pour l'inviter à témoigner soulevant par là un incident contentieux qu'il appartenait à la Cour de trancher par arrêt ;

"alors que d'autre part, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'assises qui s'est contentée d'indiquer que le président avait interpellé les parties s'agissant de l'absence du témoin M. H... sans donner la parole en dernier à la défense, comme il avait été procédé pour l'ensemble des autres témoins ou experts absents en l'absence même de toute contestation ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné l'ordre de faire rechercher un témoin, M. H..., à la demande de la défense, puis a informé les parties de la réception d'un courriel indiquant que ce témoin était à Amsterdam, justificatifs à l'appui, et enfin qu'après avoir constaté l'accord des parties pour renoncer à son audition, a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ;

Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant pris naissance, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « L'avocat général a alors versé aux débats le document suivant: la page du mur de l'accusé sur le site « copains d'avant » à la date du 5 novembre 2016 ; que cette pièce qui a été immédiatement communiquée à la Cour, ainsi qu'aux conseils des parties civiles a été soumise au débat oral et contradictoire » ;

"alors que n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire, le procès-verbal des débats qui a indiqué que l'avocat général avait versé un document immédiatement communiqué à la Cour et aux conseils des parties civiles sans aucune précision de sa communication à la défense ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat général a versé aux débats un document diffusé par l'accusé sur le site "copains d'avant" à la date du 5 novembre 2016, que cette pièce qui a été immédiatement communiquée à la cour, ainsi qu'aux conseils des parties civiles a été soumise au débat oral et contradictoire et qu'aucune observation, ni réclamation n'a été faite à ce propos par les parties ;

Attendu qu'en l'absence de demandes de suspension ou de renvoi de l'audience de la part de la défense, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu l'arrêt incident suivant : « La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, sans l'assistance du jury, en chambre des délibérations, la défense, les parties civiles, le ministère public entendus, l'accusé ayant eu la parole en dernier, considérant que Me Penard, défenseur de l'accusé, a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins d'ordonner une vérification auprès du FNAEG de l'éventuel rapprochement de l'ADN masculin inconnu n°1 prélevé sur le permis de conduire de Mme T... G... mis en évidence dans le rapport IFEG du 19 février2014 ; mais considérant que l'expert M. B... a indiqué que ledit ADN inconnu a été transmis dès sa découverte au FNAEG en vue d'un rapprochement qui n'a pas abouti ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui est proche de son achèvement en ce qui concerne l'évocation des faits, la Cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Par ces motifs :

Rejette la demande, dit qu'il sera passé outre aux débats ;

Et ont signé le président et le greffier. » ;

"alors qu'a méconnu le principe de l'oralité des débats la Cour qui s'est fondée, pour refuser de faire droit au supplément d'information demandé par la défense, sur l'audition de l'expert M. B... qui n'a fait que se référer aux pièces de la procédure écrite révélant que l'ADN masculin inconnu, retrouvé sur le permis de conduire de l'une des victimes, avait été transmis dès sa découverte, soit en 2014, au FNAEG ;

"alors qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision, la Cour qui, pour examiner la demande d'interrogation du FNAEG s'agissant de l'ADN masculin inconnu retrouvé sur le permis de conduire de la victime, ne s'est pas placée au jour de la demande du supplément d'information et n'a pas donc pas effectivement apprécié son utilité au regard de la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'à l'audience du 20 février 2018, la défense a déposé des conclusions demandant à la cour d'ordonner un supplément d'information aux fins d'identification d'un ADN ;

Que la cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande, au motif qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui était proche de son achèvement en ce qui concerne l'évocation des faits, elle était en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en l'état de son appréciation souveraine, la cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. R... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par M. R... en personne :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81951
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 21 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2019, pourvoi n°18-81951


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81951
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