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22/05/2019 | FRANCE | N°18-17615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-17615


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 avril 2018), rendu en référé, que, présentant un traumatisme d'une cheville à la suite d'un accident, Mme D... s'est vu prescrire, le 7 novembre 2014, le port de chaussures orthopédiques ; que, le 31 décembre 2014, elle a été victime d'une chute ayant entraîné une fracture et la luxation d'une épaule ; qu'imputant sa chute aux chaussures orthopédiques acquises de la société Alpha médical, elle a, par acte

du 25 février 2016, assigné cette société et son assureur, la Caisse meusienne d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 avril 2018), rendu en référé, que, présentant un traumatisme d'une cheville à la suite d'un accident, Mme D... s'est vu prescrire, le 7 novembre 2014, le port de chaussures orthopédiques ; que, le 31 décembre 2014, elle a été victime d'une chute ayant entraîné une fracture et la luxation d'une épaule ; qu'imputant sa chute aux chaussures orthopédiques acquises de la société Alpha médical, elle a, par acte du 25 février 2016, assigné cette société et son assureur, la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (l'assureur), aux fins d'expertise judiciaire et d'allocation d'une provision à valoir sur le montant de son préjudice ;

Attendu que la société Alpha médical et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme D... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que l'arrêt constate, en premier lieu, qu'un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie mentionne que, le 30 janvier 2015, celle-ci a réglé à la société Alpha médical le coût de diverses orthèses destinées à Mme D..., en deuxième lieu, que l'expert désigné par le premier juge conclut que les chaussures délivrées ne sont pas des chaussures orthopédiques et que la chute de l'intéressée est imputable de façon certaine et directe au port de ces chaussures non conformes, en troisième lieu, que divers témoins attestent de ce port le jour de la chute ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'obligation pesant sur la société Alpha médical et l'assureur de réparer les conséquences de cette chute n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha médical et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Alpha médical et la Caisse meusienne d'assurance mutuelles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance de référé, condamné la société Alpha Medical, in solidum avec la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, à payer à Mme D... une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QU'il est produit l'ordonnance par laquelle le docteur E... M... a prescrit à Mme D..., le 7 novembre 2014, une paire de chaussures orthopédiques ; que si la facture d'achat n'est pas fournie par l'appelante, un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie révèle que celle-ci a réglé, le 30 janvier 2015, au destinataire, Alpha Medical, la somme de 72,98 € correspondant au coût de diverses orthèses destinés à Mme D... ; qu'il est ainsi établi que celle-ci s'est bien adressée à la société Alpha Medical pour se procurer la paire de chaussures orthopédiques qui lui avaient été prescrites par le docteur M... ; qu'après avoir sollicité l'avis d'un sapiteur en la personne du Professeur R..., de l'IRR (Institut régional de médecine physique et de réadaptation), le docteur C... a conclu, le 5 février 2017, d'une part que les chaussures de type Adour pied confort Lavigne délivrées suite à une prescription pour chaussures orthopédiques du 7 novembre 2014 par le docteur M... n'étaient pas des chaussures orthopédiques, d'autre part que la chute du 31 décembre 2014 était imputable de façon certaine et directe au port de ces chaussures ; que par ailleurs, M. L... S... et M. X... D... attestent qu'ils étaient présents lorsque Mme J... D... a été victime d'une chute sur le trottoir alors qu'elle portait les chaussures vendues par la société Alpha Medical que ces deux attestations sont confirmées par les témoignages de Mme T... W... et de M. Y... H... ; qu'en l'état de ces éléments, Mme D... est fondée à soutenir qu'il existe un lien de causalité entre la non-conformité à la prescription médicale du docteur M... des chaussures qui lui ont été vendues par la société Alpha Medical et la chute dont elle a été victime, le 31 décembre 2014 ; que sans son rapport, le docteur C... a relevé que la chute du 31 décembre 2014 avait généré une fracture luxation de l'épaule droite compliquée d'une algodystrophie, ces lésions étant à l'origine d'une limitation très importante des mouvements de l'épaule droite ; qu'ainsi, l'obligation qui pèse sur la société Alpha Medical de réparer les conséquences de cette chute n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision fondée sur l'article 809 du code de procédure civile, et les intimées seront condamnées in solidum à lui payer à ce titre la somme de 5 000 € ; que Mme D... obtenant la satisfaction de ses prétentions, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 € ;

1°) ALORS QUE le juge des référés, saisi d'une demande de provision, ne peut déduire l'existence de l'obligation de documents ambigus ; qu'en retenant que la société Alpha Medical avait vendu à Mme D... les chaussures qu'elle portait lors de sa chute le 31 décembre 2014, au motif que la Caisse primaire d'assurance maladie avait remboursé à la société Alpha Medical un achat « correspondant au coût de diverses orthèses destinées à Mme D... » (arrêt, p. 5, al. 1er), bien que, comme le soutenait la société Alpha Medical, ce relevé ait été, imprécis et ambigu, dès lors qu'il ne constituait ni une facture ni un bon de commande, et visait un achat effectué par Mme D... le 26 janvier 2015, soit postérieurement à sa chute (conclusions, p. 3, pén. al. et p. 5, al. 3), la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence de l'obligation fondant la demande de provision et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés, saisi d'une demande de provision, ne peut déduire l'existence de l'obligation de témoignages qui peuvent être raisonnablement contestés ; qu'en affirmant que Mme D... portait, lors de sa chute, des chaussures vendues par la société Alpha Medical, au motif que des témoins l'affirmaient (arrêt, p. 5, al. 3), écartant ainsi les moyens de la société Alpha Medical qui soutenait que les témoins de la chute –gendre, concubin et frère de Mme D...– dont les attestations étaient strictement identiques, ne pouvaient connaitre l'identité du vendeur des chaussures portées par Mme D... lors de sa chute, faute d'avoir été présents lors de son achat (conclusions p. 5, al. 3, 4 et 9), la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence de l'obligation fondant la demande de provision et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut accorder une provision en se fondant sur des indices et éléments de preuve indirects ; qu'en se fondant sur le rapport de l'expert pour affirmer que la chute de Mme D... était imputable au port des chaussures litigieuses (arrêt, p. 5, al. 4), bien que comme le soulignait la société Alpha Medical le rapport d'expertise se fondait exclusivement sur les affirmations de Mme D... (conclusions p. 5, al. 5), puisqu'il n'était pas présent lors de sa chute, et que cette chute pouvait être imputable à la fragilité de sa cheville traumatisée par un accident du travail, antérieure au port des chaussures, ou à toutes les circonstances qui l'avaient entourée et qui étaient demeurées inconnues (conclusions, p. 5, al. 9 et p. 7, al. 8 et suivants, p. 10, al. 1er à 4), la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence de l'obligation fondant la demande de provision et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut accorder une provision en se fondant sur des indices et preuves indirects ; qu'en jugeant que les chaussures vendues par la société Alpha Medical à Mme D... n'était pas conformes à la prescription médicale de son médecin (arrêt, p. 5, al. 4), au motif que Mme D... s'était « adressée à la société Alpha Medical pour se procurer la paire de chaussures orthopédiques qui lui avaient été prescrites par le docteur M... » (arrêt p. 5, al. 1er), et en écartant ainsi les moyens de la société Alpha Medical qui soutenait qu'en l'absence de bon de commande, de facture ou de tout document contractuel émanant de la venderesse, la non-conformité des chaussures à la volonté des parties ne pouvait être établie (conclusions, p. 3, pén. et dernier al.) la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence de l'obligation fondant la demande de provision et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur la responsabilité du défendeur, est tenu d'examiner si la cause d'exonération qu'il invoque constitue une contestation sérieuse ; qu'en condamnant la société Alpha Medical à verser à Mme D... une provision de 5 000 euros, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions, p. 3 al. 8 à 10), si Mme D... avait commis une faute en portant des chaussures qu'elle savait inadaptées, de sorte que cette cause d'exonération sérieuse rendait contestable l'obligation d'indemniser Mme D... dont la société Alpha Medical serait débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17615
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-17615


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17615
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