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22/05/2019 | FRANCE | N°18-15416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-15416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, Mme K..., résidant à l'étranger, a donné à M. B..., son oncle, mandat d'acquérir en son nom un bien immobilier situé en France et de le rénover ; que, le 27 décembre 2000, elle confié à Mme S..., depuis divorcée de M. B..., une procuration sur son compte bancaire ; que, le 10 août 2001 elle a revendu l'immeuble ; que, reprochant à M. B... et à Mme S..., des détournements et un enrichissement personnel à son détriment, elle les a assignés en paiemen

t de diverses sommes, après avoir fait ordonner en référé une expertise comp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, Mme K..., résidant à l'étranger, a donné à M. B..., son oncle, mandat d'acquérir en son nom un bien immobilier situé en France et de le rénover ; que, le 27 décembre 2000, elle confié à Mme S..., depuis divorcée de M. B..., une procuration sur son compte bancaire ; que, le 10 août 2001 elle a revendu l'immeuble ; que, reprochant à M. B... et à Mme S..., des détournements et un enrichissement personnel à son détriment, elle les a assignés en paiement de diverses sommes, après avoir fait ordonner en référé une expertise comptable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de condamner Mme S... à lui restituer la seule somme de 3 148,07 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve à elle soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées contre M. B..., l'arrêt se fonde sur l'existence d'un contrat tacite de prestations de service et sur la responsabilité contractuelle de celui-ci au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, sans provoquer les explications des parties, alors que Mme K... soutenait que M. B... avait engagé sa responsabilité en tant que mandataire et qu'il avait commis diverses fautes engageant sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1382, devenu 1240 du code précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu d'ordonner, sur sa demande, la mise hors de cause de Mme S..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme K... contre M. B..., l'arrêt rendu le 19 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Met hors de cause Mme S... ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes contre M. B... ;

AUX MOTIFS QUE qu'aucun mandat n'ait été rédigé en raison du lien familial qui les unissait et qu'il a commis de nombreuses fautes consistant à détourner des fonds de sorte que sa responsabilité est engagée sur te fondement de l'article 1382 du code civil. En application de l'article 1984 du code civil, le contrat de mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Or, en l'espèce, seul un mandat de gestion de son compte bancaire a été confié par Mme K... à Mme S... concernant l'emprunt sur la maison situé à [...] et qu'elle a donné à cette dernière la permission de prendre tout les décisions nécessaires de sa part ; Mme K... a reconnu, lors des opérations d'expertise qu'elle avait confié le soin à M. B... d'effectuer des travaux dans l'immeuble de [...], ce qui ne peut pas être analysé comme un contrat de mandat puisque non réalisé au nom de Mme K... mais pour le compte de cette dernière. Il apparaît dès lors qu'un contrat tacite de prestations de travaux a été conclu entre Mme K... et M. B... et que ce dernier est susceptible d'engager sa responsabilité non pas délictuelle mais contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; elle soutient que M. B... ne rapporte pas la preuve des travaux qu'il aurait effectués tout en reconnaissant qu'il y a eu de menus travaux. Il résulte du rapport d'expertise que les sommes suivantes ont été virées ou payées au profit de M. B... : écriture n° 12 du 26 juillet 2001, 5 000 F ; écriture n° 20 du 21 août 2001 : 40 000 F ; écriture n° 31 du 25 octobre 2001, 1 524,49 € ; écriture n° 33 du 2 novembre 2001 : 1 524,49 € ; écriture n° 35 du 24 décembre 2001 : 762,25 € ; écriture n° 36 du 22 janvier 2002 : 686,02 € ; écriture n° 37 du 4 février 2002 : 457,35 € ; total 13 540,75 euros ; M. B... ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'achat des matériaux aux fins d'effectuer lesdits travaux et soutient que la différence de prix entre l'achat et la vente de l'immeuble de [...] correspond à ta valeur des travaux effectués. Au cours des opérations d'expertise, Mme K... a confirmé qu'elle avait donné son accord pour que M. B... effectue des travaux mais en a contesté le coût qu'elle a estimé excessif. L'immeuble ayant été vendu par Mme K... en 2004, aucune expertise de la valeur des travaux ne peut être ordonnée. Il résulte des pièces produites par Mme K... que celle-ci a acquis l'immeuble de [...] le 14 août 2001 au prix de 33 538,78 euros. Elle l'a revendu le 25 mai 2004, soit moins de trois ans après, au prix de 65 000 euros soit près de deux fois sa valeur initiale ce qui permet d'en déduire que des travaux ont bien été réalisés par M. B... à hauteur des sommes qui lui ont été versées. Les photos de la maison versées aux débats par Mme K... tendant à prouver que des travaux n'ont pas été effectués ne peuvent, en l'absence de datation certaine des photos, constituer la preuve de l'absence de travaux. Aucune ce n'étant établie à l'encontre de M. B..., le jugement sera confirmé ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen de droit sans provoquer la discussion des parties ; que Mme K... fondait son action contre M. B... sur les règles du mandat et de la responsabilité délictuelle ; que ni M. B... ni Mme S... n'ont proposé un autre fondement ; qu'en se fondant sur la responsabilité contractuelle pour débouter Mme K..., sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. B... à verser à Mme K... la seule somme de 3 148,07 € ;

AUX MOTIFS QUE qu'aucun mandat n'ait été rédigé en raison du lien familial qui les unissait et qu'il a commis de nombreuses fautes consistant à détourner des fonds de sorte que sa responsabilité est engagée sur te fondement de l'article 1382 du code civil. En application de l'article 1984 du code civil, le contrat de mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Or, en l'espèce, seul un mandat de gestion de son compte bancaire a été confié par Mme K... à Mme S... concernant l'emprunt sur la maison situé à [...] et qu'elle a donné à cette dernière la permission de prendre tout les décisions nécessaires de sa part ; Mme K... a reconnu, lors des opérations d'expertise qu'elle avait confié le soin à M. B... d'effectuer des travaux dans l'immeuble de [...], ce qui ne peut pas être analysé comme un contrat de mandat puisque non réalisé au nom de Mme K... mais pour le compte de cette dernière. Il apparaît dès lors qu'un contrat tacite de prestations de travaux a été conclu entre Mme K... et M. B... et que ce dernier est susceptible d'engager sa responsabilité non pas délictuelle mais contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; elle soutient que M. B... ne rapporte pas la preuve des travaux qu'il aurait effectués tout en reconnaissant qu'il y a eu de menus travaux. Il résulte du rapport d'expertise que les sommes suivantes ont été virées ou payées au profit de M. B... : écriture n° 12 du 26 juillet 2001, 5 000 F ; écriture n° 20 du 21 août 2001 : 40 000 F ; écriture n° 31 du 25 octobre 2001, 1 524,49 € ; écriture n° 33 du 2 novembre 2001 : 1 524,49 € ; écriture n° 35 du 24 décembre 2001 : 762,25 € ; écriture n° 36 du 22 janvier 2002 : 686,02 € ; écriture n° 37 du 4 février 2002 : 457,35 € ; total 13 540,75 euros ; M. B... ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'achat des matériaux aux fins d'effectuer lesdits travaux et soutient que la différence de prix entre l'achat et la vente de l'immeuble de [...] correspond à ta valeur des travaux effectués. Au cours des opérations d'expertise, Mme K... a confirmé qu'elle avait donné son accord pour que M. B... effectue des travaux mais en a contesté le coût qu'elle a estimé excessif. L'immeuble ayant été vendu par Mme K... en 2004, aucune expertise de la valeur des travaux ne peut être ordonnée. Il résulte des pièces produites par Mme K... que celle-ci a acquis l'immeuble de [...] le 14 août 2001 au prix de 33 538,78 euros. Elle l'a revendu le 25 mai 2004, soit moins de trois ans après, au prix de 65 000 euros soit près de deux fois sa valeur initiale ce qui permet d'en déduire que des travaux ont bien été réalisés par M. B... à hauteur des sommes qui lui ont été versées. Les photos de la maison versées aux débats par Mme K... tendant à prouver que des travaux n'ont pas été effectués ne peuvent, en l'absence de datation certaine des photos, constituer la preuve de l'absence de travaux. Aucune confirmé faute en ce n'étant qu'il a établie débouté à Mme l'encontre K... de de M.B..., ses demandes le jugement présentées entrepris à l'encontre sera dès de lors M. B....
Sur les demandes formées à l'encontre de Mme S...
En application de l'article 1993 du code civil, 'fout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant". Le mandant est en droit d'obtenir la reddition de comptes sans avoir à apporter d'élément permettant de supposer un dépassement du mandat.
En application des articles 1991 et 1992 du même code, le mandataire peut engager sa responsabilité contractuelle en cas d'inexécution ou d'exécution fautive du mandat. Il est établi et non contesté qu'un mandat de gestion de son compte bancaire a été confié par Mme K... à Mme S... concernant l'emprunt surla maison situé à [...] et qu'elle a donné à cette dernière la permission de prendre tout les décisions nécessaires de sa part ; qu'ensuite ce contrat de mandat s'est poursuivi en un contrat de gestion du compte de par l'exécution des différents mouvements du compte effectués par Mme S... avec l'accord de Mme K.... En sa qualité de mandataire général sur le compte de Mme K..., Mme S... a donc l'obligation de justifier des sommes prélevées sur son compte. Selon l'expert, les écritures suivantes ne sont pas justifiées :
- écriture n° 6 du 18 avril 2001 - virement au débit du compte de 10 000 F, soit 1 524,49 euros au profit de Mme S... pour remboursement d'une acompte versé à l'agence Orpi pour l'acquisition de terrain qui ne s'est pas réalisée ; l'acompte ayant été remboursé à Mme S... qui n'a pas recrédité le compte de Mme S... de ce montant. Mme S... explique que la somme a été retirée en espèces et remise à M. B... pour les travaux. Aucun justificatif n'est produit par Mme S....
- écriture n° 8 du 7 mai 2001 - débit de 20 000 F au titre du dépôt de garantie versé à Maître U... lors de la signature du compromis de vente à concurrence de 15 000 F pour Mme K... et de 5 000 F, soit 762,25 euros pour Mme S... qui n'ont pas été recrédités sur le compte de Mme K.... Mme S... explique qu'elle a gardé cette somme en remboursement des frais qu'elle a engagés pour Mme K... et en accord avec cette dernière. Aucun justificatif n'est produit par Mme S....
- écriture n° 37 du 4 février 2002 - virement au débit du compte de 304,90 euros non justifié. Mme S... fait valoir que cette somme correspond, en accord avec Mme K..., aux frais de gestion durant quatre années, assurances, taxes foncières, etc. Aucun justificatif n'est produit par Mme S....
- écriture n° 29 du 25 octobre 201 1 - débit de 22 328,51 euros correspondant au remboursement anticipé par Mme K... dans son courrier du 19 mars 2001 qui n'a pas été recrédité sur le compte de Mme K.... Mme S... explique que deux prêts relais ont été contractés, l'un au nom de Mme K..., l'autre au nom de Mme S... pour l'acquisition du terrain sis [...] qui n'a pas abouti ; que le premier financement a été crédité sur le comte de Mme K... le second sur un compte codevi au nom de Mme S... dans l'attente de la vente de la maison de Francheval afin de pouvoir pré-financer les travaux de l'immeuble de [...] et alors que M. B... qui n'avait plus d'activité professionnelle n'aurait pas pu prétendre à l'ouverture d'un compte professionnel ; que Mme K... a d'ailleurs autorisé le Crédit Mutuel à prélever cette somme de 140 000 euros, dont le seul bénéficiaire était in fine M. B... afin de lui permettre d'exécuter les travaux pour le compte de sa nièce et ainsi que le montre la pièce adverse n° 8 en sa page 2. Mme K... ayant, par courrier du 11 mars 2011 autorisé Mme K... à retirer cette somme de 140 000 euros sans qu'il ne soit établi l'existence d'une obligation de restitution à la charge de Mme S..., cette opération bancaire sera considérée comme justifiée. L'écriture no 11 du 16 juillet 2001 débit de 5 441,69 euros correspond au coût de l'expertise Galtier effectuée pour le compte de Mme K... afin de lui éviter au titre des plus-values lors de la vente du 10 août 2001 de la maison sis à Francheval. L'écriture no 25 du 19 octobre 2001 - débit de 7 300 F correspond aux frais de géomètre concernant la division cadastrale aux fins de vente de la maison dont les frais ont été mis à la charge de Mme K... aux termes du compromis de vente. Mme K... soutient que les frais auraient dû être partagés entre Mme S... et elle-même à hauteur de 50 % chacune. Il ressort du compromis de vente conclu entre Mme L... d'une part et Mesdames S... et K... d'autre part le 27 avril 2011 que les frais de géomètre s'agissant du document d'arpentage pour la parcelle no [...] sera à la charge de la venderesse et pour le reste à la charge de Mme S.... Ainsi, Mme K... n'est recevable à solliciter, pour le moins, que la moitié de la somme de 7 I 300 F, soit 3 650 F, soit 556,43 euros. Par contre, les sept écritures ci-dessus mentionnées au titre des travaux réalisés par M. B... seront donc considérées comme justifiées. Ainsi, le total des sommes non justifiées s'élève à 1 524,49 euros + 762,25 euros + 304,90 euros + 556,43 euros = 3 148,07 euros ;

3°) – ALORS QUE la pièce n° 8 de Mme K... se borne à mentionner le prélèvement de 140 000 francs effectué par Mme S... sans mentionner M. B... ; que la cour d'appel vise la pièce « adverse » n° 8 qui est nécessairement celle-ci, Mme S... n'ayant produit que quatre pièces et M. B... aucune ; qu'en énonçant que cette pièce montre que le destinataire final de ce prélèvement était M. B..., la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces produites devant lui ;

2°) - ALORS QUE le mandataire est responsable de ses fautes de gestion ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. B... aurait effectué des travaux pour le compte de Mme K... et a reçu en sept versements à partir du compte de Mme K..., géré par sa mandataire Mme S..., une somme de 13 540,75 € correspondant à leur valeur ; que la cour d'appel a estimé régulier le prélèvement par Mme S... sur le compte de Mme K... d'une somme de 140 000 francs destinée à préfinancer les mêmes travaux, de sorte que M. B... aurait été payé deux fois de ceux-ci ; qu'en estimant ce prélèvement régulier, quand Mme S... avait violé ses obligations de mandataire en payant à M. B... deux fois ses prestations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1991, 1992 et 1993 du code civil ;

3°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le mandataire est responsable de ses fautes de gestion ; qu'en ne montrant pas, à tout le moins, en quoi Mme S... n'avait pas détourné la somme de 140 000 francs prétendument destinée au préfinancement de travaux réalisés par M. B..., lequel avait par d'autres versements été payé de l'intégralité de sa prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15416
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-15416


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15416
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