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22/05/2019 | FRANCE | N°17-31099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2017) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-22.765), que M. D..., engagé en qualité d'ouvrier d'entretien le 18 mai 1998 par la société Polyclinique des Minguettes, aux droits de laquelle se trouve l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL), membre du groupement d'intérêt économique (GIE) « Groupe hospitalier de la mutualité française » (GHMF), a été victim

e d'un accident du travail le 14 octobre 2005 ; qu'il a été déclaré par le méde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2017) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-22.765), que M. D..., engagé en qualité d'ouvrier d'entretien le 18 mai 1998 par la société Polyclinique des Minguettes, aux droits de laquelle se trouve l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL), membre du groupement d'intérêt économique (GIE) « Groupe hospitalier de la mutualité française » (GHMF), a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2005 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 10 février 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 23 mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les revirements de jurisprudence sont d'application immédiate ; que revenant sur sa jurisprudence selon laquelle l'employeur devait rapporter la preuve que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises invoquées par salarié comme constituant un groupe de reclassement, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leur personnel, la Cour de cassation, par deux arrêts du 16 novembre 2016, a précisé qu'il devait être démontré que l'organisation du groupement auquel appartient l'entreprise permettait la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, statuant postérieurement à ce revirement, ne s'y est pas conformée, en affirmant qu'il appartient « à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité », a violé le principe d'application immédiate des revirements de jurisprudence, et l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur ; qu'en affirmant qu' « il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité » et en lui reprochant en conséquence de ne pas rapporter « la preuve que lorsque le licenciement de M... D... a été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que le juge doit caractériser la réalité de la permutabilité de tout ou partie du personnel entre les différentes entités d'un groupement, sans pouvoir se contenter d'éléments laissant penser que celle-ci est possible ; qu'en estimant que le fait que l'UMGEGL soit membre du GIE GHMF ayant pour objectif de définir une politique hospitalière commune et dont les membres poursuivaient un objectif commun visant à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion, « laisse penser que la permutabilité de tout ou partie du personnel est possible » entre les différents établissements composant ce GIE la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

4°/ que l'appartenance d'une société à un groupement d'intérêt économique, qui suppose une politique et un objectif communs, n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe à l'intérieur duquel la permutabilité des salariés est possible ; que les juges doivent caractériser que l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation des membres d'un GIE permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour retenir que le GIE GHMF constituait un groupe au sein duquel le reclassement de la salariée devait être recherché, la cour d'appel a relevé que l'UMGEGL était membre du GIE GHMF ayant pour objectif de définir une politique hospitalière commune et dont les membres poursuivaient un objectif commun visant à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer ni sur les activités, ni sur l'organisation ni sur le lieu d'exploitation des membres du GIE GHMF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait limité ses recherches de reclassement à huit établissements faisant partie du GIE et fait ressortir que la permutabilité du personnel était possible entre davantage d'établissements de ce groupement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL) à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mai 2012 en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Maître K... R..., avocat du salarié, la somme de 2 000 euros en application et dans les conditions de l'article 700, alinéa 1er, 2°), du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1 - sur le licenciement
Attendu qu'il ressort de l'article L. 1226-10 du code du travail dans ses dispositions alors applicables que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu que lorsque l'employeur appartient à un groupement d'intérêt économique dont l'organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés adhérentes, les recherches de reclassement doivent être étendues à ces sociétés; que c'est à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité.
Attendu que selon l'article L1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Attendu que les dommages et intérêts sont dus quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.
Attendu qu'en l'espèce, M... D... demande à la cour de dire que son licenciement est illicite en ce que l'UMGEGL d'une part n'a pas respecté son obligation de reclassement et d'autre part n'a pas consulté les délégués du personnel.
Attendu que s'agissant du premier moyen, il ressort du communiqué de presse du 12 janvier 2011 de LA MUTUALITE FRANCAISE produit aux débats par M... D... égalité de traitement non contesté que le GIE Groupe Hospitalier de la Mutualité Française a été créé en son sein le 15 novembre 2006 pour regrouper 80 établissements de santé; que ces établissement sont gérés par les mutuelles de LA MUTUALITE FRANCAISE et visent tous en priorité à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion;
que le document en cause ajoute que l'objectif du GIE GHMF est de définir une politique hospitalière commune notamment en développant les synergies entre les établissements;
que l'UMGEGL est un des membres du GIE GHMF.
Attendu qu'en l'état, M... D... produit donc des éléments laissant penser que la permutabilité de tout ou partie du personnel est possible entre les différents établissements composant le GIE GHMF parmi lesquels se trouve son employeur.
Attendu que s'agissant des recherches de reclassement, il est constant qu'à compter de l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle de M... D... du 10 février 2010, l'UMGEGL n'était pas en mesure de reclasser ce salarié et a donc effectué ses recherches de reclassement au sein de l'EPAHD la Solidage et des établissements de la Clinique Mutualiste de LYON, la Fougeraie, la Vigie, les Ormes, la Clinique du Grand Large, la Polyclinique d'Ambérieu et la Mutualité du Rhône.
Attendu que force est de constater que l'UMGEGL procède par pures affirmations lorsqu'elle fait valoir que le GIE GHMF a pour seul objet de mettre en commun des moyens commerciaux ou supports et que la notion de permutabilité du personnel est 'totalement étrangère à son objet'; qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de son allégation;
que l'intimée ne produit en outre aucune pièce permettant d'établir que les salariés de chacun des établissements composant le GIE GHMF aurait une spécificité particulière.
Attendu qu'il s'ensuit que l'UMGEGL ne rapporte pas la preuve que lorsque le licenciement de M... D... a été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes;
que la permutabilité du personnel doit donc être retenue au sein du GIE GHMF.
Attendu dès lors qu'en limitant ses recherches de reclassement à 8 établissements, l'UMGEGL s'est abstenue de proposer à M... D..., qui exerçait avant son inaptitude des fonctions d'agent des services logistiques, toutes les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des établissements composant le GIE GHMF;
que l'UMGEGL n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement.
Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, que le licenciement de M... D... est non pas illicite comme le soutient ce dernier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Attendu que M... D..., qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de l'UMGEGL a droit à une indemnité en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à M... D..., de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à ses difficultés de santé, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces divers éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamnera l'UMGEGL à payer à M... D... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016.
2 - sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par l'UMGEGL.
Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 alinéa 1er 2°) du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;

ALORS QUE les revirements de jurisprudence sont d'application immédiate ; que revenant sur sa jurisprudence selon laquelle l'employeur devait rapporter la preuve que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises invoquées par salarié comme constituant un groupe de reclassement, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie de leur personnel, la Cour de cassation, par deux arrêts du 16 novembre 2016, a précisé qu'il devait être démontré que l'organisation du groupement auquel appartient l'entreprise permettait la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, statuant postérieurement à ce revirement, ne s'y est pas conformée, en affirmant qu'il appartient « à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité », a violé le principe d'application immédiate des revirements de jurisprudence, et l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mai 2012 en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Maître K... R..., avocat du salarié, la somme de 2 000 euros en application et dans les conditions de l'article 700, alinéa 1er, 2°), du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1 - sur le licenciement
Attendu qu'il ressort de l'article L. 1226-10 du code du travail dans ses dispositions alors applicables que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu que lorsque l'employeur appartient à un groupement d'intérêt économique dont l'organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés adhérentes, les recherches de reclassement doivent être étendues à ces sociétés; que c'est à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité.
Attendu que selon l'article L1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Attendu que les dommages et intérêts sont dus quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.
Attendu qu'en l'espèce, M... D... demande à la cour de dire que son licenciement est illicite en ce que l'UMGEGL d'une part n'a pas respecté son obligation de reclassement et d'autre part n'a pas consulté les délégués du personnel.
Attendu que s'agissant du premier moyen, il ressort du communiqué de presse du 12 janvier 2011 de LA MUTUALITE FRANCAISE produit aux débats par M... D... égalité de traitement non contesté que le GIE Groupe Hospitalier de la Mutualité Française a été créé en son sein le 15 novembre 2006 pour regrouper 80 établissements de santé; que ces établissement sont gérés par les mutuelles de LA MUTUALITE FRANCAISE et visent tous en priorité à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion;
que le document en cause ajoute que l'objectif du GIE GHMF est de définir une politique hospitalière commune notamment en développant les synergies entre les établissements;
que l'UMGEGL est un des membres du GIE GHMF.
Attendu qu'en l'état, M... D... produit donc des éléments laissant penser que la permutabilité de tout ou partie du personnel est possible entre les différents établissements composant le GIE GHMF parmi lesquels se trouve son employeur.
Attendu que s'agissant des recherches de reclassement, il est constant qu'à compter de l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle de M... D... du 10 février 2010, l'UMGEGL n'était pas en mesure de reclasser ce salarié et a donc effectué ses recherches de reclassement au sein de l'EPAHD la Solidage et des établissements de la Clinique Mutualiste de LYON, la Fougeraie, la Vigie, les Ormes, la Clinique du Grand Large, la Polyclinique d'Ambérieu et la Mutualité du Rhône.
Attendu que force est de constater que l'UMGEGL procède par pures affirmations lorsqu'elle fait valoir que le GIE GHMF a pour seul objet de mettre en commun des moyens commerciaux ou supports et que la notion de permutabilité du personnel est 'totalement étrangère à son objet'; qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de son allégation;
que l'intimée ne produit en outre aucune pièce permettant d'établir que les salariés de chacun des établissements composant le GIE GHMF aurait une spécificité particulière.
Attendu qu'il s'ensuit que l'UMGEGL ne rapporte pas la preuve que lorsque le licenciement de M... D... a été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes;
que la permutabilité du personnel doit donc être retenue au sein du GIE GHMF.
Attendu dès lors qu'en limitant ses recherches de reclassement à 8 établissements, l'UMGEGL s'est abstenue de proposer à M... D..., qui exerçait avant son inaptitude des fonctions d'agent des services logistiques, toutes les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des établissements composant le GIE GHMF;
que l'UMGEGL n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement.
Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, que le licenciement de M... D... est non pas illicite comme le soutient ce dernier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Attendu que M... D..., qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de l'UMGEGL a droit à une indemnité en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à M... D..., de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à ses difficultés de santé, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces divers éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamnera l'UMGEGL à payer à M... D... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016.
2 - sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par l'UMGEGL.
Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 alinéa 1er 2°) du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;

ALORS QUE la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas à l'employeur ; qu'en affirmant qu' « il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité » (cf. arrêt p.3 in fine) et en lui reprochant en conséquence de ne pas rapporter « la preuve que lorsque le licenciement de M... D... a été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes » (arrêt p. 4 § 12), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mai 2012 en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Maître K... R..., avocat du salarié, la somme de 2 000 euros en application et dans les conditions de l'article 700, alinéa 1er, 2°), du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - sur le licenciement
Attendu qu'il ressort de l'article L. 1226-10 du code du travail dans ses dispositions alors applicables que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu que lorsque l'employeur appartient à un groupement d'intérêt économique dont l'organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés adhérentes, les recherches de reclassement doivent être étendues à ces sociétés; que c'est à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité.
Attendu que selon l'article L1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Attendu que les dommages et intérêts sont dus quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.
Attendu qu'en l'espèce, M... D... demande à la cour de dire que son licenciement est illicite en ce que l'UMGEGL d'une part n'a pas respecté son obligation de reclassement et d'autre part n'a pas consulté les délégués du personnel.
Attendu que s'agissant du premier moyen, il ressort du communiqué de presse du 12 janvier 2011 de LA MUTUALITE FRANCAISE produit aux débats par M... D... égalité de traitement non contesté que le GIE Groupe Hospitalier de la Mutualité Française a été créé en son sein le 15 novembre 2006 pour regrouper 80 établissements de santé; que ces établissement sont gérés par les mutuelles de LA MUTUALITE FRANCAISE et visent tous en priorité à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion;
que le document en cause ajoute que l'objectif du GIE GHMF est de définir une politique hospitalière commune notamment en développant les synergies entre les établissements;
que l'UMGEGL est un des membres du GIE GHMF.
Attendu qu'en l'état, M... D... produit donc des éléments laissant penser que la permutabilité de tout ou partie du personnel est possible entre les différents établissements composant le GIE GHMF parmi lesquels se trouve son employeur.
Attendu que s'agissant des recherches de reclassement, il est constant qu'à compter de l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle de M... D... du 10 février 2010, l'UMGEGL n'était pas en mesure de reclasser ce salarié et a donc effectué ses recherches de reclassement au sein de l'EPAHD la Solidage et des établissements de la Clinique Mutualiste de LYON, la Fougeraie, la Vigie, les Ormes, la Clinique du Grand Large, la Polyclinique d'Ambérieu et la Mutualité du Rhône.
Attendu que force est de constater que l'UMGEGL procède par pures affirmations lorsqu'elle fait valoir que le GIE GHMF a pour seul objet de mettre en commun des moyens commerciaux ou supports et que la notion de permutabilité du personnel est 'totalement étrangère à son objet'; qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de son allégation;
que l'intimée ne produit en outre aucune pièce permettant d'établir que les salariés de chacun des établissements composant le GIE GHMF aurait une spécificité particulière.
Attendu qu'il s'ensuit que l'UMGEGL ne rapporte pas la preuve que lorsque le licenciement de M... D... a été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes;
que la permutabilité du personnel doit donc être retenue au sein du GIE GHMF.
Attendu dès lors qu'en limitant ses recherches de reclassement à 8 établissements, l'UMGEGL s'est abstenue de proposer à M... D..., qui exerçait avant son inaptitude des fonctions d'agent des services logistiques, toutes les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des établissements composant le GIE GHMF;
que l'UMGEGL n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement.
Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, que le licenciement de M... D... est non pas illicite comme le soutient ce dernier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Attendu que M... D..., qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de l'UMGEGL a droit à une indemnité en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à M... D..., de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à ses difficultés de santé, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces divers éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamnera l'UMGEGL à payer à M... D... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016.
2 - sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par l'UMGEGL.
Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 alinéa 1er 2°) du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;

1°) ALORS QUE le juge doit caractériser la réalité de la permutabilité de tout ou partie du personnel entre les différentes entités d'un groupement, sans pouvoir se contenter d'éléments laissant penser que celle-ci est possible ; qu'en estimant que le fait que l'UMGEGL soit membre du GIE GHMF ayant pour objectif de définir une politique hospitalière commune et dont les membres poursuivaient un objectif commun visant à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion, « laisse penser que la permutabilité de tout ou partie du personnel est possible » entre les différents établissements composant ce GIE la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'appartenance d'une société à un groupement d'intérêt économique, qui suppose une politique et un objectif communs, n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe à l'intérieur duquel la permutabilité des salariés est possible ; que les juges doivent caractériser que l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation des membres d'un GIE permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour retenir que le GIE GHMF constituait un groupe au sein duquel le reclassement de la salariée devait être recherché, la cour d'appel a relevé que l'UMGEGL était membre du GIE GHMF ayant pour objectif de définir une politique hospitalière commune et dont les membres poursuivaient un objectif commun visant à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer ni sur les activités, ni sur l'organisation ni sur le lieu d'exploitation des membres du GIE GHMF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31099
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°17-31099


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31099
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