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22/05/2019 | FRANCE | N°17-28927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des documents produits par le salarié dont elle a, sans méconnaître les règles de preuve, estimé qu'ils ne suffisaient pas à étayer sa demande ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des documents produits par le salarié dont elle a, sans méconnaître les règles de preuve, estimé qu'ils ne suffisaient pas à étayer sa demande ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes ; en l'espèce, suite à l'avenant du 1er octobre 2009, M. U... devait travailler 152 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires ; M. U... soutient que ses bulletins de salaire ne reflètent pas la réalité des heures de travail effectuées et produit, pour en justifier, des plannings prévisionnels à compter du mois de novembre 2009 ; aucun des plannings prévisionnels produits ne comporte de tampons de l'employeur ou de signature ; les plannings du mois de novembre 2009 ne précisent pas l'identité du salarié et sont produits en trois exemplaires dont deux comportent des mentions manuscrites, aucun des trois documents ne reprend le même total d'heures effectuées ; les plannings des mois suivants comportent tous des mentions manuscrites ajoutées postérieurement à leur édition ; ces éléments sont insuffisants pour étayer les demandes en paiement d'heures supplémentaires formulées par M. U..., sachant que l'employeur a effectivement payé des heures supplémentaires à son salarié pour les mois de janvier, février, mars, juin, juillet, et août 2012 ; M. U... sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés correspondants et de sa demande de paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

AUX MOTIFS adoptés QUE la réalisation d'heures supplémentaires ne se présume pas, la preuve de leur réalisation doit notamment être rapportée ; que la question probatoire porte sur l'objet de la preuve, l'accomplissement d'heures de travail effectif devant être démontré ; la matérialité des heures supplémentaires revendiquées doit être établie en démontrant qu'elles ont été produites à la demande de l'employeur, par le dépassement de l'horaire légal et qu'elles correspondent bien à du travail effectif ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au demandeur de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Monsieur U... soutient que ses bulletins de salaire ne reflètent pas la réalité des heures de travail exécutées ; à l'appui de ses prétentions, il produit des plannings prévisionnels qui comportent des annotations manuscrites ; ces documents sont beaucoup trop imprécis et sujets à interprétations diverses pour pouvoir établir l'existence de certaines d'heures supplémentaires ; aucun de ces documents ne porte le visa de la société SARL Vigilance Occitane; qu'en l'espèce les décomptes établis de manière rétrospective ne constituent pas un élément objectif de nature à établir que des heures supplémentaires auraient été réalisées et qu'elles auraient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre des missions d'intervention de surveillance résultant de contrats de prestation ; ces éléments produits pour soutenir un commencement de preuve sont dénués de force probante ; qu'en l'espèce, les bulletins de salaires produits par la société SARL Vigilance Occitane font état d'heures supplémentaires qui ont été réglées ; en conséquence, le Conseil déboute Monsieur U... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que les éléments qu'il produisait étaient insuffisants, quand celui-ci a produit des plannings mensuels ainsi que des décomptes hebdomadaires des heures qu'il soutenait avoir réalisées auxquels les parties adverses pouvaient répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.

AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier moyen ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;(...) » ; qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la matérialité des heures supplémentaires revendiquées n'est pas établie ; qu'en l'espèce, en l'absence d'éléments caractérisant un travail dissimulé, la démonstration du demandeur est inopérante pour démontrer le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié par la Sarl Vigilance Occitane ; qu'ainsi, Monsieur U... n'apportant pas la preuve d'une dissimulation de travail, sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée comme injuste et mal fondée.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires emportera la censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28927
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°17-28927


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28927
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