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22/05/2019 | FRANCE | N°17-22566;17-22567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-22566 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-22.566 et F 17-22.567 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les salariés avaient exécuté des heures supplémentaires dont ils ont évalué l'importance et fixé en conséquence le montant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statue

r par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 17-22.566 et F 17-22.567 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les salariés avaient exécuté des heures supplémentaires dont ils ont évalué l'importance et fixé en conséquence le montant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° E 17-22.566 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (concerne M. C...)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (AFODEMAM) à payer à Monsieur O... C... les sommes de 13.032 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 et 1.000 € euros en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient au salarié qui en demande paiement de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le temps de travail d'un enseignant ne se limite pas au nombre d'heures passées face aux élèves, environ un tiers du temps de travail étant consacré aux activités de préparation des cours et de correction des copies et exercices ; que pour pouvoir se consacrer pleinement à l'exercice de ces activités, l'enseignant doit pouvoir bénéficier d'une totale disponibilité et être libre de choisir de les exercer soit au sein de l'établissement, soit à son domicile ; que le fait d'imposer sa présence au sein de l'établissement pour l'exercice de ces activités suppose de les rémunérer comme du travail effectif ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le nombre de cours dispensés par M. C... à ses élèves est de 26 heures par semaine ; que dès lors que la direction de l'établissement exige qu'il soit présent au sein de ce dernier pendant 39 heures, au risque de lui imposer pendant les 13 heures restantes de recevoir les élèves ou de pratiquer des activités pédagogiques autres que la préparation des cours et la correction des copies ou exercices, ces heures doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en l'espèce, il est constant que Monsieur C... a effectué, à la demande de l'employeur, en plus de ses 26 heures de face à face avec ses élèves, 13 heures hebdomadaires de travail dans les locaux de l'AFODEMAM entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 ; que l'enjeu du débat judiciaire ne réside pas dans la démonstration de la réalité de ces heures, mais dans l'analyse qui doit en être faite au regard des stipulations du contrat de travail ; que la durée légale de travail à MAYOTTE est de 39 heures hebdomadaire, sauf lorsque le contrat en dispose autrement ; qu'il est alors question de travail à temps partiel ; que le contrat de travail de Monsieur C..., mal rédigé car ambigu, mentionne un temps de présence de 26 heures devant les élèves pour une rémunération mensuelle nette actualisée de 2.197 € ; qu'il est d'usage dans les professions à vocation pédagogique que le temps passé en face à face avec les élèves soit inférieur à la durée légale du travail, car il convient de prendre en compte les temps de préparation des cours et de correction des copies ; que l'employeur peut cependant indiquer dans le contrat de travail que ce temps de préparation doit être effectué dans les locaux de l'établissement ; qu'à cet égard, le contrat de travail doit préciser cette spécificité ; que le contrat de travail de Monsieur C... ne mentionne ni un temps dédié de préparation / correction des copies, ni que le salarié doit effectuer ce temps au sein de l'établissement ; que le demandeur n'est donc pas tenu de rester effectuer 13 heures de travail au sein des locaux de l'AFODEMAM ; que tout changement en ce sens doit être considéré comme une modification de la relation de travail devant nécessairement être soumis à l'accord préalable du salarié, manifesté par la signature d'un avenant au contrat de travail, ce que Monsieur C... a refusé ; que si la note de service n° 2013-1 exprime le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, celui-ci reste limité aux conditions définies par le contrat de travail et le règlement intérieur de l'établissement ; qu'il y a dès lors lieu de considérer que les 13 heures hebdomadaires effectuées par Monsieur C... dans les locaux de l'AFODEMAM entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 sont des heures supplémentaires qui devront être rémunérées comme telles ;

1°) ALORS QUE s'il n'a pas été contractualisé, le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et la fixation de ce lieu relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que la décision de l'AFODEMAM d'exiger, en l'absence de clause du contrat de travail, que Monsieur C... exécute la totalité de ses heures de travail dans les locaux de l'entreprise, en ce compris les heures de travail qui n'étaient pas consacrées à l'enseignement, et non pas, comme il en avait pris de fait l'habitude, en d'autres lieux déterminés par ses seuls soins, constituait une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE seule la pratique revêtant les caractères de constance, de généralité et de fixité constitue un usage, ayant force obligatoire au sein de l'entreprise, tant qu'il n'a pas été dénoncé ; qu'en décidant néanmoins que la pratique adoptée par certains enseignants de s'absenter de l'entreprise en dehors des heures d'enseignement, afin de se consacrer à la préparation des cours et à la correction des copies, constituait un usage ayant force obligatoire, sans pour autant constater que cette pratique aurait rempli les caractères de constance, de généralité et de fixité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Monsieur C... était fondé à prétendre au paiement d'heures supplémentaires, à affirmer que s'il n'avait effectivement été présent au sein de l'établissement que 39 heures par semaine, soit 26 heures au titre des cours dispensés et 13 heures au titre de la préparation des cours et de la correction des copies, cette obligation de présence « risque de lui imposer pendant les 13 heures restantes de recevoir les élèves ou de pratiquer des activités pédagogiques autres que la préparation des cours et la correction des copies ou exercices », la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur C... aurait accompli de manière effective des heures supplémentaires en dehors des locaux de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (AFODEMAM) à payer à Monsieur I... C... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail a occasionné au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par la condamnation de l'AFODEMAM à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1147 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'e
supplémentaires par l'employeur en connaissance de cause traduit la mauvaise foi de ce dernier et cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en plus de la condamnation en paiement des intérêts au taux légal (ce qui n'est pas demandé), Monsieur C... peut donc légitiment souhaiter voir son préjudice réparé ;

qu'il convient cependant de réduire sa demande à de plus justes proportions, l'indemnisation de son préjudice ne devant pas avoir un caractère vexatoire pour l'employeur au regard de ce qu'il convient d'appeler un « conflit de personnes » ; qu'en conséquence, l'AFODEMAM sera condamnée à payer à Monsieur C... la somme de 1.000 € en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

ALORS QU'en se bornant, pour condamner l'AFODEMAM à verser à Monsieur C... des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, à relever qu'elle n'était pas en droit d'imposer à celui-ci d'exécuter l'ensemble de ses heures de travail au sein de l'établissement, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue à l'encontre de l'AFODEMAM, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Monsieur C..., a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi n° F 17-22.567 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (concerne M. S...)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (AFODEMAM) à payer à Monsieur J... S... les sommes de 13.982,50 à titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 et 1.000 € euros en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient au salarié qui en demande paiement de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le temps de travail d'un enseignant ne se limite pas au nombre d'heures passées face aux élèves, environ un tiers du temps de travail étant consacré aux activités de préparation des cours et de correction des copies et exercices ; que pour pouvoir se consacrer pleinement à l'exercice de ces activités, l'enseignant doit pouvoir bénéficier d'une totale disponibilité et être libre de choisir de les exercer soit au sein de l'établissement, soit à son domicile ; que le fait d'imposer sa présence au sein de l'établissement pour l'exercice de ces activités suppose de les rémunérer comme du travail effectif ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le nombre de cours dispensés par M. S... à ses élèves est de 26 heures par semaine ; que dès lors que la direction de l'établissement exige qu'il soit présent au sein de ce dernier pendant 39 heures, au risque de lui imposer pendant les 13 heures restantes de recevoir les élèves ou de pratiquer des activités pédagogiques autres que la préparation des cours et la correction des copies ou exercices, ces heures doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, en l'espèce, il est constant que Monsieur S... a effectué, à la demande de l'employeur, en plus de ses 26 heures de face à face avec ses élèves, 13 heures hebdomadaires de travail dans les locaux de l'AFODEMAM entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 ; que l'enjeu du débat judiciaire ne réside pas dans la démonstration de la réalité de ces heures, mais dans l'analyse qui doit en être faite au regard des stipulations du contrat de travail ; que la durée légale de travail à MAYOTTE est de 39 heures hebdomadaire ; que le contrat de travail de Monsieur S... mentionne un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, mais précise que les heures passées en face à face avec les élèves sont augmentées d'un coefficient de 1,5 ; que, autrement dit, lorsque le demandeur travaille 26 heures avec ses élèves, comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu de considérer qu'il a travaillé 39 heures, soit l'intégralité de ses heures ; qu'il n'y a aucune ambiguïté sur ce point ; qu'il est d'usage dans les professions à vocation pédagogique que le temps passé en face à face avec les élèves soit inférieur à la durée légale du travail, car il convient de prendre en compte les temps de préparation des cours et de correction des copies ; que toute heure effectuée en surplus dans l'établissement et à la demande de l'employeur doit être considérée comme une heure supplémentaire ; que tout changement dans les modalités de décompte des heures travaillées doit être considéré comme une modification de la relation de travail devant nécessairement être soumis à l'accord préalable du salarié, manifesté par la signature d'un avenant au contrat de travail, ce que Monsieur S... a refusé ; que si la note de service n° 2013-1 exprime le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, celui-ci reste limité aux conditions définies par le contrat de travail et le règlement intérieur de l'établissement ; qu'il y a dès lors lieu de considérer que les 13 heures hebdomadaires effectuées par Monsieur S... dans les locaux de l'AFODEMAM entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 sont des heures supplémentaires qui devront être rémunérées comme telles ;

1°) ALORS QUE s'il n'a pas été contractualisé, le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et la fixation de ce lieu relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que la décision de l'AFODEMAM d'exiger, en l'absence de clause du contrat de travail, que Monsieur S... exécute la totalité de ses heures de travail dans les locaux de l'entreprise, en ce compris les heures de travail qui n'étaient pas consacrées à l'enseignement, et non pas, comme il en avait pris de fait l'habitude, en d'autres lieux déterminés par ses seuls soins, constituait une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE seule la pratique revêtant les caractères de constance, de généralité et de fixité constitue un usage, ayant force obligatoire au sein de l'entreprise, tant qu'il n'a pas été dénoncé ; qu'en décidant néanmoins que la pratique adoptée par certains enseignants de s'absenter de l'entreprise en dehors des heures d'enseignement, afin de se consacrer à la préparation des cours et à la correction des copies, constituait un usage ayant force obligatoire, sans pour autant constater que cette pratique aurait rempli les caractères de constance, de généralité et de fixité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Monsieur S... était fondé à prétendre au paiement d'heures supplémentaires, à affirmer que s'il n'avait effectivement été présent au sein de l'établissement que 39 heures par semaine, soit 26 heures au titre des cours dispensés et 13 heures au titre de la préparation des cours et de la correction des copies, cette obligation de présence « risque de lui imposer pendant les 13 heures restantes de recevoir les élèves ou de pratiquer des activités pédagogiques autres que la préparation des cours et la correction des copies ou exercices », la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur S... aurait accompli de manière effective des heures supplémentaires en dehors des locaux de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association pour la formation et le développement maritime à Mayotte (AFODEMAM) à payer à Monsieur J... S... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail a occasionné au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par la condamnation de l'AFODEMAM à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1147 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; qu'e
supplémentaires par l'employeur en connaissance de cause traduit la mauvaise foi de ce dernier et cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en plus de la condamnation en paiement des intérêts au taux légal (ce qui n'est pas demandé), Monsieur S... peut donc légitiment souhaiter voir son préjudice réparé ; qu'il convient cependant de réduire sa demande à de plus justes proportions, l'indemnisation de son préjudice ne devant pas avoir un caractère vexatoire pour l'employeur au regard de ce qu'il convient d'appeler un « conflit de personnes » ; qu'en conséquence, l'AFODEMAM sera condamnée à payer à Monsieur S... la somme de 1.000 € en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;

ALORS QU'en se bornant, pour condamner l'AFODEMAM à verser à Monsieur S... des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, à relever qu'elle n'était pas en droit d'imposer à celui-ci d'exécuter l'ensemble de ses heures de travail au sein de l'établissement, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue à l'encontre de l'AFODEMAM, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Monsieur S..., a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22566;17-22567
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°17-22566;17-22567


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22566
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