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22/05/2019 | FRANCE | N°17-22193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2019, 17-22193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société G... international business s'est pourvue en cassation le 27 juillet 2017 contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar dans un litige l'opposant à la société Sarplast industrie ;

Attendu que le redressement judiciaire de la société Sarplast Industrie, défenderesse au pourvoi, a été prononcé le 10 juillet 2018, les sociétés V... etamp; R... et P... etamp; associes étant désignées respe

ctivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société G... international business s'est pourvue en cassation le 27 juillet 2017 contre un arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar dans un litige l'opposant à la société Sarplast industrie ;

Attendu que le redressement judiciaire de la société Sarplast Industrie, défenderesse au pourvoi, a été prononcé le 10 juillet 2018, les sociétés V... etamp; R... et P... etamp; associes étant désignées respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 15 octobre 2019 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22193
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2019, pourvoi n°17-22193


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22193
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