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22/05/2019 | FRANCE | N°17-18059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-18059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. L... M... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tendance fashion ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Mme T..., engagée, en qualité de coiffeuse débutante, statut employé niveau I échelon 2 de la convention collective de la coiffure, le 5 juillet 2012 par la société Tendance Glamour aux droits de laquelle se trouve la société Tendance fashion, a pris acte de la rupture de son contrat de travai

l aux torts de l'employeur ; que le 15 juillet 2014, elle a été licenciée pour fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. L... M... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tendance fashion ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Mme T..., engagée, en qualité de coiffeuse débutante, statut employé niveau I échelon 2 de la convention collective de la coiffure, le 5 juillet 2012 par la société Tendance Glamour aux droits de laquelle se trouve la société Tendance fashion, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 15 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que Mme T... occupait les fonctions de manager et de la condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la salariée avait occupé des fonctions de manager, et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire, sans définir lesdites fonctions et préciser comment était déterminée la rétribution correspondante ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a défini les fonctions exercées par la salariée, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tendance fashion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tendance fashion à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tendance fashion et M. M..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme T... occupait les fonctions de « manager » et d'avoir condamné l'exposante à lui payer à ce titre un rappel de salaire de 8 807,65 €, outre 880,76 € de congés payés afférents, ainsi que les sommes de 1 352,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7 211,58 € et 721,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 3 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive.

AUX MOTIFS QUE dans son contrat de travail, Mme H... est qualifiée de coiffeuse débutante, que l'avenant au contrat intervenu le 19 septembre 2012, n'a nullement affecté cette qualification ; QUE Mme H... soutient qu'elle était « manager » et non coiffeuse ; QUE compte tenu des responsabilités qui lui étaient ainsi confiées elle aurait dû relever de cette qualification et par conséquent, du niveau III échelon 2 de la convention collective de la coiffure, applicable ; QUE la société TENDANCE F ASHION conteste que Mme H... ait été « manager », estimant que l'appelante n'apporte aucun élément probant au soutien de ses prétentions et que les fonctions de « manager » étaient assurées par sa gérante ; QUE cependant Mme H... justifie par les pièces produites qu'elle a suivi trois jours de formation de «management» en février 2013 et qu'elle a remporté le prix «TCHIP »-du nom de la franchise, exploitée par la société Tendance Fashion- du meilleur « manager » ; QUE de nombreuses clientes témoignent des fonctions exercées au sein du salon par l'appelante, consistant, en sus de la coiffure, à répartir le travail entre ses collègues, à ouvrir et fermer chaque jour le salon et à rendre compte à la gérante, téléphoniquement et quotidiennement de la journée écoulée -les auteurs des attestations précisant qu'en dépit de la charge de son travail, Mme H... se montrait polie et souriante ; QUE pour s'opposer à cette démonstration de l'appelante, la société Tendance Fashion produit seulement deux attestations vagues de salariés, affirmant que la gérante est la seule « manager » du salon ; que, toutefois, ce salon n'est pas identifié alors qu'il résulte des extraits du registre du personnel aux débats que l'un des attestant travaille dans un autre salon que celui où Mme H... travaillait, tandis que l'autre ne figure sur aucun de ces documents ; QU'enfin, la société Tendance Fashion, maintient comme en première instance, que le « manager » était la gérante de la société ; QUE cette prétention n'est pas sérieuse puisqu'il ressort des termes de la lettre précitée de la société Tendance Fashion, elle-même, signée de sa gérante que cette dernière, pour mieux s'opposer à l'accusation de pressions lancée par la salariée contre elle, déclarait « je ne suis pas présente au salon » ; QU'en définitive, Mme H... revendique à juste titre la qualification de « manager » et, en conséquence, le montant du rappel de salaire correspondant ; QU'il convient, dès lors, de condamner la société TENDANCE F ASHION au paiement de la somme, en elle-même, non contestée, réclamée par Mme H..., soit 8 807,65 €, outre 880,76 € de congés payés afférents ;

QUE la méconnaissance par la société Tendance Fashion de nombre de ses obligations contractuelles et légales -relatives à la qualification de Mme H..., au paiement de ses heures de travail et de ses frais de transport, ainsi qu'au respect des ses droits en matière de santé et de vie privée- caractérise des manquements graves de la société rendant impossible la poursuite du contrat ; QU'il y a lieu, en conséquence, de dire que Mme H... était fondée en sa prise d'acte de rupture et que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la salariée avait occupé des fonctions de manager, et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire, sans définir lesdites fonctions et préciser comment était déterminée la rétribution correspondante ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tendance Fashion à payer à Mme T... les sommes de 10 754, 58 € majorée des congés payés afférents, 1 075, 48 €, au titre des heures supplémentaires et 14 423 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que les sommes de 1 352,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7211,58 € et 721,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 3 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive.

AUX MOTIFS QUE de nombreuses clientes témoignent des fonctions exercées au sein du salon par l'appelante, consistant, en sus de la coiffure, à répartir le travail entre ses collègues, à ouvrir et fermer chaque jour le salon

QUE Mme H... justifie des heures d'ouverture du salon (lundi - samedi 9 h 30 – 19 h sauf jeudi 10 h – 20 h), non contestées d'ailleurs par la société Tendance Fashion ; QUE l'appelante, comme dit précédemment, établit, de plus, par les attestations produites qu'elle était chargée de l'ouverture et de la fermeture du salon -à l'exclusion de toute autre employée- ; QUE Mme H... évalue ainsi à 43 heures son nombre d'heures hebdomadaires de travail et verse également aux débats un planning des horaires de travail effectués dans le salon par elle-même et ses collègues ; QUE, de son côté, la société Tendance Fashion ne produit aucun document permettant d'évaluer la durée du temps de travail de l'appelante ; qu'elle affirme que l'amplitude d'ouverture du salon n'est pas synonyme d'amplitude horaire de travail et que l'ensemble des salariés se relayaient pour effectuer, par roulement, la fermeture et l'ouverture du salon ; Mais QUE cette dernière affirmation ne repose sur aucun élément de preuve alors que, comme dit ci-dessus, la société Tendance Fashion ne démontre pas qu'un membre du personnel, autre que Mme H..., ait eu la responsabilité des clés du salon et la charge de l'ouverture et de la fermeture de celui-ci ; QU'il résulte des énonciations qui précèdent que Mme H... étaye sa demande d'heures supplémentaires alors que la société Tendance Fashion n'est pas en mesure de justifier du temps de travail effectif de la salariée ; que l'existence et le nombre des heures supplémentaires invoquées par Mme H... apparaissent démontrés, de sorte que la somme correspondante requise doit être mise à la charge de la société Tendance Fashion , soit 10 754, 58 € majorée des congés payés afférents, 1075, 48 € ;

QUE sur les nombreux bulletins de paye de l'appelante versés aux débats, ne figure aucune heure supplémentaire ; QUE pourtant, ainsi qu'il vient d'être démontré, la responsabilité du salon confiée seulement à Mme H... induisait nécessairement, pour l'intéressée, un nombre d'heures de travail excédant la durée légale hebdomadaire, que ne pouvait ignorer la société Tendance Fashion ; QUE le faible nombre, parfois, de salariés au sein du salon, non contesté par l'intimée, était également connu de la société Tendance Fashion et ne pouvait qu'accroître ce nombre d'heures supplémentaires ; que le fonctionnement du salon de coiffure et les heures d'ouverture de celui-ci emportaient d'évidence l'accomplissement d'heures supplémentaires par Mme H..., qui n'ont pu donc être qu'intentionnellement omises des bulletins de paye, caractérisant ainsi la dissimulation prohibée et réprimée par les dispositions des articles L 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; que conformément à ces dispositions, Mme H... sollicite justement l'allocation d'une indemnité de 14 423 € ;

QUE la méconnaissance par la société Tendance Fashion de nombre de ses obligations contractuelles et légales -relatives à la qualification de Mme H..., au paiement de ses heures de travail et de ses frais de transport, ainsi qu'au respect des ses droits en matière de santé et de vie privée- caractérise des manquements graves de la société rendant impossible la poursuite du contrat ; QU'il y a lieu, en conséquence, de dire que Mme H... était fondé en sa prise d'ace de rupture et que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1- ALORS QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (p. 6, al. 6), l'employeur faisait valoir que les clientes du salon n'étaient pas en mesure de témoigner des horaires effectués par la salariée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

2- ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule circonstance que l'employeur aurait du avoir conscience de l'horaire effectué ; qu'en déduisant en l'espèce des circonstances que l'accomplissement d'heures supplémentaires était « évident » que ces heures « n'ont pu donc être qu'intentionnellement omises des bulletins de paye », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8223- 1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18059
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2019, pourvoi n°17-18059


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18059
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