LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme U... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues russe et ukrainienne ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 14 novembre 2018, Mme U... a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 15 décembre 2018, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ;
Attendu que Mme U... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 janvier 2019 alors que le délai, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, susvisé, expirait le lundi 15 janvier 2019 à minuit ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.