La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°19-60072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 19-60072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas la lettre de motivation, que l'expérience professionnelle dont il justifie est insuffisante et

les besoins dans les rubriques visées sont suffisamment satisfaits dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que le dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas la lettre de motivation, que l'expérience professionnelle dont il justifie est insuffisante et les besoins dans les rubriques visées sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, que s'agissant de l'interprétariat, ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée qui exige des connaissances spécifiques en la matière et ses travaux scientifiques, inexistants, sont insuffisants au regard des qualifications requises ; que M. G... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. G... fait valoir qu'il peut être utile pour la justice, qu'il a obtenu en Syrie un baccalauréat en langue arabe et est diplômé de l'université de Bordeaux, qu'il peut exercer les missions d'expertise sous le statut d'auto-entrepreneur, qu'un traducteur assermenté lui a expliqué comment aborder ce travail et qu'il a été traducteur salarié à la DCI-Cofras et membre de la société française des traducteurs ; qu'il ajoute qu'il a suivi la formation des experts traducteurs interprètes en 2018 et effectué plusieurs missions pour la police aux frontières du Val d'Oise ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60072
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-60072


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award