La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°19-60025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 19-60025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme Y..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique interprétariat en langue italienne, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction dans la même langue ; que, par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de diplôme suffisant ou adapté pour s

atisfaire aux qualifications requises dans la rubrique dans laquelle elle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme Y..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique interprétariat en langue italienne, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction dans la même langue ; que, par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises dans la rubrique dans laquelle elle souhaite voir étendre son inscription ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... expose que, née en Italie, elle est venue s'installer en France avec sa famille à l'âge de 13 ans et fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement l'italien, qu'aucun texte n'exige de devoir justifier de diplôme particulier pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires et qu'elle remplit les conditions de compétence et d'expérience lui permettant d'être inscrite sur la liste des traducteurs, qu'elle a obtenu son brevet de technicien supérieur en commerce international à la suite d'une validation des acquis de l'expérience, que son inscription vient d'être renouvelée récemment pour 5 ans et qu'elle est d'ores et déjà sollicitée par différentes autorités judiciaires du ressort pour effectuer des traductions, qu'il existe un déficit manifeste de traducteurs dans le département de la Marne et que les experts inscrits sur la liste ne semblent pas mieux pourvus qu'elle en diplômes spécifiques ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme Y..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60025
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-60025


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award