La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°19-60019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 19-60019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme S... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe, exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et systèmes comptables et comptabilités spéciales (comptes consolidés, banques, comptabilité publique, assurances) ; que, par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistra

ts du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme S... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe, exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et systèmes comptables et comptabilités spéciales (comptes consolidés, banques, comptabilité publique, assurances) ; que, par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demanderesse, âgée de 34 ans, ne présente pas la maturité et l'expérience professionnelle attendues d'un expert judiciaire et ne justifie pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans les rubriques sollicitées ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme S... fait valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures bac + 5 « comptabilité, analyse, audit », obtenu en Russie en 2005 et reconnu en 2016 par le département de reconnaissance des diplômes, et qu'elle dispose d'une expérience professionnelle assez large en France et en Russie, notamment en comptabilité, domaine dans lequel elle travaille depuis 2005 ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme S..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60019
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-60019


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award