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16/05/2019 | FRANCE | N°19-60009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 19-60009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France dans la rubrique estimations immobilières ; que par décision du 28 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de qualification et d'expérience insuffisantes ;

Attendu que M. N... fait valoir que la notification de la décision de rejet ne

précisant pas les raisons du refus, il ne peut améliorer son dossier ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France dans la rubrique estimations immobilières ; que par décision du 28 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de qualification et d'expérience insuffisantes ;

Attendu que M. N... fait valoir que la notification de la décision de rejet ne précisant pas les raisons du refus, il ne peut améliorer son dossier ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret du 23 décembre 2004, que les experts dont la candidature n'a pas été retenue, reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ; qu'en l'absence de notification à M. N... d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé son inscription ou d'indication, dans la lettre recommandée l'informant du refus de sa demande d'inscription, du motif de ce refus, il convient de surseoir à statuer sur le recours et d'ordonner, avant dire droit sur le fond, la communication à M. N..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, d'un extrait du procès-verbal attaqué, limité aux dispositions le concernant personnellement et de renvoyer l'examen au fond, dans les conditions fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer sur le recours formé par M. N... ; et, avant dire droit au fond :

ORDONNE la communication à M. N... du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France, du 28 novembre 2018, sous forme d'extrait ;

DIT que ladite communication interviendra sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

IMPARTIT à M. N... un délai d'un mois, à compter de la réception effective du document précité, pour présenter un mémoire complémentaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de formation restreinte du 11 juillet 2019 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60009
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°19-60009


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.60009
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