LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. K... a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et néerlandaise ; que, par une décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. K... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. K... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. K... fait valoir qu'il a adressé à la directrice de greffe chargée de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble une demande de réinscription par lettre du 18 février 2018, qu'il produit ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. K... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.