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16/05/2019 | FRANCE | N°19-40007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2019, 19-40007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 1684 du code civil sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (article 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) en ce qu'elles empêchent un justiciable en liquidation judiciaire d'utiliser l'action en rescision pour lésion ?"

Attendu que la question posée dans le mémoire spécial et distinct est libellée comme suit :

"L

es dispositions de l'article 1684 sont-elles contraires à l'article 1er de la Const...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 1684 du code civil sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (article 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) en ce qu'elles empêchent un justiciable en liquidation judiciaire d'utiliser l'action en rescision pour lésion ?"

Attendu que la question posée dans le mémoire spécial et distinct est libellée comme suit :

"Les dispositions de l'article 1684 sont-elles contraires à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de l'état français de respecter ou faire respecter la convention internationale, en l'espèce l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce qu'elles empêchent un justiciable en liquidation judiciaire d'utiliser l'action en rescision pour lésion?"

Que si le juge peut reformuler la question pour la rendre plus claire ou lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; que le tribunal ayant reformulé la question en modifiant les textes, valeurs et principes constitutionnels invoqués, il y a lieu de se prononcer sur la question telle que posée dans le mémoire spécial ;

Attendu que la question ne précise pas en quoi la disposition législative critiquée porterait atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Que le grief pris de la non-conformité à l'engagement de l'Etat français de respecter ou faire respecter la convention internationale et particulièrement, l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tend à un contrôle de la conformité de la disposition législative critiquée à ladite Convention, lequel ne relève pas de la procédure instaurée par l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-40007
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 18 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 2019, pourvoi n°19-40007


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.40007
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