LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme H... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat en langue arabe ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme H... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme H..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment deux autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous ces mêmes rubriques, dont un dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme H... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme H... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.