LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre d'une ordonnance d'un tribunal de l'exécution ayant autorisé le notaire désigné dans une procédure d'exécution forcée immobilière engagée à la requête de la caisse de Crédit mutuel de l'Ungersberg à pénétrer dans l'immeuble saisi à fin d'effectuer les visites préalables à la vente avec l'assistance d'un huissier de justice et d'un serrurier ; que le tribunal a maintenu sa décision et a transmis le dossier à la cour d'appel ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de surseoir jusqu'à l'octroi de l'aide juridictionnelle sollicitée par M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'une procédure dans laquelle la représentation n'est pas obligatoire et que les demandeurs au pourvoi ont d'ores et déjà présenté leurs moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. et Mme Y... avaient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peu important qu'elle ait statué sans débats dans une procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de l'Ungersberg aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé l'ordonnance autorisant Maître L..., notaire, à pénétrer dans les locaux appartenant aux époux Y... et faisant l'objet d'une procédure d'exécution forcée, et à faire visiter ces locaux aux acheteurs potentiels
AUX MOTIFS QUE le pourvoi formé dans le délai légal, était recevable ; que les époux Y... avaient sollicité l'octroi de l'aide juridictionnelle, selon lettre du 14 mars 2017 ; que s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, et les requis ayant d'ores et déjà présenté leurs moyens de défense, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les mérites du pourvoi ; que les requis n'avaient pas au surplus sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; que la démarche de la créancière ne pouvait lui être reprochée ; que les époux Y... faisaient vainement valoir qu'ils ne s'étaient pas opposés à l'entrée du notaire dans les lieux ; que les derniers diagnostics techniques avaient été effectués ; que les époux Y... ne pouvaient reprocher à la banque de faire traîner les choses ; que la décision entreprise devait être confirmée ;
ALORS QUE dans le cas où une action a été intentée, l'exigence d'un procès équitable impose à la juridiction saisie de ne pas statuer si une partie est dans l'attente du résultat de sa demande d'aide juridictionnelle ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les époux Y... avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle et a pourtant statué sur le mérite du recours, sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la Cour d'appel a ainsi violé, ensemble, l'article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.