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16/05/2019 | FRANCE | N°18-15009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-15009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2018), que la société Banque française mutualiste (la banque) a fait pratiquer, sur le fondement d'un jugement signifié selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, une saisie-attribution au préjudice de M. S... qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de constater que la banque dé

tient un titre exécutoire et de déclarer la saisie-attribution valable et régulière al...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2018), que la société Banque française mutualiste (la banque) a fait pratiquer, sur le fondement d'un jugement signifié selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, une saisie-attribution au préjudice de M. S... qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de constater que la banque détient un titre exécutoire et de déclarer la saisie-attribution valable et régulière alors, selon le moyen :

1°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'il n'y a lieu de signifier par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal de vaines recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en décidant que la signification du procès-verbal de vaines recherches était régulière, alors qu'elle relevait que certaines recherches effectuées par l'huissier de justice n'avaient pas été consignées au procès-verbal, la cour d'appel d'Orléans a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

2°/ que la procédure mentionnée à l'article 659 du code de procédure civile ne peut être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en décidant que l'interrogation du gardien de l'immeuble, des services postaux, des pages blanches et une recherche internet étaient suffisants, quand il résultait de ses propres constatations que l'huissier de justice n'avait interrogé ni la mairie, ni le commissariat de police, ni l'administration fiscale au motif que leurs délais de réponse étaient longs et qu'ils pourraient ne pas répondre, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants violant ainsi l'article 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait mentionné dans son procès-verbal que sur place, le gardien de l'immeuble avait déclaré ne pas connaître M. S..., qu'il avait interrogé les services postaux qui ne l'avaient pas renseigné et que ses recherches à l'aide d'internet et des pages blanches étaient restées infructueuses, la cour d'appel a pu en déduire que les diligences accomplies étaient suffisantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement, constaté que la banque française mutualiste détient un titre exécutoire et déclaré la saisie-attribution valable et régulière ;

AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal du 8 juin 2015 sont suffisantes pour justifier l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses après échec desdites recherches ; que ce n'est manifestement qu'à partir du mois d'octobre 2015 que l'organisme appelant a déclenché, par ses propres moyens, diverses recherches qui ont permis de localiser L... S... à la [...], de sorte qu'il ne peut être considéré, comme le prétend l'intéressé, que la banque avait connaissance de son adresse au jour de la signification litigieuse ; que l'huissier instrumentaire a mentionné sur l'acte (pièce 10 de la banque française mutualiste) : « sur place, le gardien de l'immeuble a déclaré ne pas connaître M. L... S... ; j'ai interrogé les services postaux qui ne m'ont pas renseigné ; mes recherches à l'aide d'internet et des pages blanches sont restées infructueuses ; je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur ; de pus toutes mes autres recherches sont restées infructueuses » ; que l'auteur de cet acte ne précise donc pas auprès de qui il a recherché l'adresse de l'employeur, pas plus qu'il ne précise en quoi consistent les « autres recherches » ; qu'il n'en demeure pas moins que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention des recherches suffit à en établir la réalité, lesdites recherches s'ajoutant à celles qui sont expressément mentionnées ; que le premier juge a retenu que l'huissier ne s'était rendu ni à la mairie, ni au commissariat de police, ni auprès de l'administration fiscale, et qu'il n'avait pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition ; que l'article 659 du code de procédure civile ne prévoit pas précisément ces modalités, alors qu'il apparaît de la pièce 20 que les délais de réponse de ces établissements sont longs et que dans la majorité des cas, ils ne répondent pas ; qu'il doit être considéré que les diligences accomplies par l'huissier sont suffisantes ; qu'il échet d'infirmer la décision querellée ; que par ailleurs, L... S... prétend avoir interjeté appel du jugement du 27 janvier 2015, et qu'il avait demandé devant le premier juge que les sommes réclamées par son adversaire soient déclarées indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce qu'il aurait engagé cette voie de recours, étant cependant observé qu'il reconnaît ainsi qu'il avait connaissance du jugement litigieux ; que dans l'hypothèse où il serait exact qu'il a engagé une telle voie de recours, le caractère exécutoire du jugement valablement signifié justifie le maintien de la mesure ; que dans l'hypothèse où ce serait faux, le jugement serait définitif » (arrêt, p. 4-5) ;

ALORS QUE, premièrement, la signification doit être faite à personne ; qu'il n'y a lieu de signifier par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal de vaines recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en décidant que la signification du procès-verbal de vaines recherches était régulière, alors qu'elle relevait que certaines recherches effectuées par l'huissier n'avaient pas été consignées au procès-verbal (arrêt, p. 4 alinéas 5-6), la cour d'appel d'Orléans a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, commet un déni de justice le juge qui refuse de juger ; que si les faits dument constatés par un officier ministériel dans un acte authentique s'imposent aux juges, ces derniers sont tenus de qualifier eux-mêmes les faits ainsi constatés ; qu'en déduisant de la réalité des recherches consignées par l'huissier dans le procès-verbal, leur caractère suffisant, les juges du fond ont refusé d'exercer leur pouvoir de qualification des faits ; que ce faisant, ils ont violé l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la procédure mentionnée à l'article 659 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'en décidant que l'interrogation du gardien de l'immeuble, des services postaux, des pages blanches et une recherche internet étaient suffisants, quand il résultait de ses propres constatations que l'huissier n'avait interrogé ni la mairie, ni le commissariat de police, ni l'administration fiscale au motif que leurs délais de réponse étaient longs et qu'ils pourraient ne pas répondre, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants violant ainsi l'article 659 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement, constaté que la banque française mutualiste détient un titre exécutoire et déclaré la saisie-attribution valable et régulière ;

AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal du 8 juin 2015 sont suffisantes pour justifier l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses après échec desdites recherches ; que ce n'est manifestement qu'à partir du mois d'octobre 2015 que l'organisme appelant a déclenché, par ses propres moyens, diverses recherches qui ont permis de localiser L... S... à la [...], de sorte qu'il ne peut être considéré, comme le prétend l'intéressé, que la banque avait connaissance de son adresse au jour de la signification litigieuse ; que l'huissier instrumentaire a mentionné sur l'acte (pièce 10 de la banque française mutualiste) : « sur place, le gardien de l'immeuble a déclaré ne pas connaître M. L... S... ; j'ai interrogé les services postaux qui ne m'ont pas renseigné ; mes recherches à l'aide d'internet et des pages blanches sont restées infructueuses ; je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur ; de pus toutes mes autres recherches sont restées infructueuses » ; que l'auteur de cet acte ne précise donc pas auprès de qui il a recherché l'adresse de l'employeur, pas plus qu'il ne précise en quoi consistent les « autres recherches » ; qu'il n'en demeure pas moins que cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention des recherches suffit à en établir la réalité, lesdites recherches s'ajoutant à celles qui sont expressément mentionnées ; que le premier juge a retenu que l'huissier ne s'était rendu ni à la mairie, ni au commissariat de police, ni auprès de l'administration fiscale, et qu'il n'avait pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition ; que l'article 659 du code de procédure civile ne prévoit pas précisément ces modalités, alors qu'il apparaît de la pièce 20 que les délais de réponse de ces établissements sont longs et que dans la majorité des cas, ils ne répondent pas ; qu'il doit être considéré que les diligences accomplies par l'huissier sont suffisantes ; qu'il échet d'infirmer la décision querellée ; que par ailleurs, L... S... prétend avoir interjeté appel du jugement du 27 janvier 2015, et qu'il avait demandé devant le premier juge que les sommes réclamées par son adversaire soient déclarées indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son appel ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce qu'il aurait engagé cette voie de recours, étant cependant observé qu'il reconnaît ainsi qu'il avait connaissance du jugement litigieux ; que dans l'hypothèse où il serait exact qu'il a engagé une telle voie de recours, le caractère exécutoire du jugement valablement signifié justifie le maintien de la mesure ; que dans l'hypothèse où ce serait faux, le jugement serait définitif » (arrêt, p. 4-5) ;

ALORS QUE M. S... faisait valoir qu'il avait souscrit une assurance « perte d'emploi » et qu'à ce titre, les sommes qu'il restait devoir à la banque française mutualiste avaient été acquittées par la mobilisation de l'assurance (conclusions de M. S..., p. 14) ; que faute de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel d'Orléans a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15009
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-15009


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15009
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